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06/08/2003 | SUISSE | N°U.220/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 août 2003, U.220/02


{T 7}
U 220/02

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffier: M. Métral

"Winterthur", Société Suisse d'Assurances,
General Guisan Strasse 40, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

1. C.________,
2. Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers,
HOTELA,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimés

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits:

A.
C. ________, né en 1965,

est employé en qualité de chef de cuisine à
l'hôtel
X.________. A ce titre, il est assuré contre les accidents
professionnels,
non...

{T 7}
U 220/02

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffier: M. Métral

"Winterthur", Société Suisse d'Assurances,
General Guisan Strasse 40, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

1. C.________,
2. Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers,
HOTELA,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimés

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits:

A.
C. ________, né en 1965, est employé en qualité de chef de cuisine à
l'hôtel
X.________. A ce titre, il est assuré contre les accidents
professionnels,
non professionnels et les maladies professionnelles par "Winterthur"
Société
Suisse d'Assurances (ci-après: la Winterthur).

Le 17 mai 1998, le prénommé s'est blessé au genou droit lors d'un
match de
football. Il a consulté le docteur A.________, médecin généraliste,
qui a
posé le diagnostic de contusion du genou droit. Une imagerie par
résonance
magnétique fut pratiquée le 27 mai 1998 par le docteur B.________,
qui fit
état d'une nette déformation et altération du signal de la corne
antérieure
du ménisque interne avec des zones d'hypersignal horizontales venant
au
contact de la surface articulaire supérieure. Selon le docteur
B.________,
ces observations pouvaient correspondre soit à un status résiduel post
méniscectomie partielle - C.________ avait subi une méniscectomie
partielle
externe dix ans auparavant -, soit à une déchirure, sans qu'il soit
possible
de distinguer clairement entre l'une ou l'autre affection, en
l'absence
d'arthroscopie ou d'arthrographie IRM. Le 28 septembre 1998, le
docteur
A.________ posait le diagnostic de suspicion de déchirure du ménisque
externe
droit, mais mettait fin au traitement, vu l'évolution favorable des
douleurs.
Le cas fut pris en charge par la Winterthur.

Près de huit mois plus tard, C.________ consultait à nouveau son
médecin
traitant en raison d'une reprise des douleurs du genou droit. Le 17
mai 1999,
le docteur A.________ faisait état d'une probable déchirure méniscale
et
indiquait qu'une arthroscopie serait pratiquée par le docteur
D.________,
médecin-chef au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital
H.________.
Lors de cette intervention, le 29 juin 1996, ce praticien constata une
déchirure multifragmentaire de la corne moyenne et de la corne
antérieure du
ménisque externe, ainsi que l'existence d'un kyste méniscal externe
et d'une
chondrite du condyle interne.

Par décision du 7 octobre 1999, la Winterthur a refusé de prendre en
charge
les conséquences des lésions dont souffrait l'assuré au genou droit,
postérieurement au 1er mai 1999. Elle se fondait sur des
déterminations des
13 juillet et 31 août 1999 de son médecin-conseil, le docteur
E.________,
d'après lequel l'assuré souffrait le plus vraisemblablement
d'atteintes
dégénératives du genou, et non de lésions d'origine accidentelle.

L'assuré, de même que la caisse-maladie à laquelle il était affilié,
Hotela
Caisse-maladie/accidents de la Société suisse des hôteliers (ci-après:
Hotela), firent opposition à cette décision. A l'appui de son
opposition,
Hotela produisit un rapport établi le 5 mai 2000 par son
médecin-conseil, le
docteur F.________, au terme duquel ce praticien concluait à
l'existence
d'une déchirure méniscale accidentelle.

La Winterthur consulta encore le médecin-conseil de sa direction
générale, le
docteur G.________ (prises de position des 15 mars et 8 juin 2000),
avant de
confirmer son refus de prester, par décision sur opposition du 11
août 2000.

B.
C.________ et Hotela ont déféré cette décision sur opposition au
Tribunal des
assurances du canton du Valais, qui a admis leurs recours et condamné
la
Winterthur à «[allouer] les prestations légales pour les suites de
l'accident
de C.________ du 17 mai 1998 au-delà du mois de septembre 1998».

C.
La Winterthur interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et
dépens. A
titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

C. ________ et Hotela concluent au rejet du recours, l'assuré
demandant, en
outre, que la Winterthur soit condamnée à payer des intérêts sur les
indemnités pour perte de gain non versées. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
La conclusion de l'intimé tendant au paiement d'intérêts sur les
prestations
dues par la Winterthur est assimilable à un recours joint. Or, la
Cour de
céans a déjà jugé que l'institution du recours joint au recours de
droit
administratif était inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a
pas
interjeté de recours de droit administratif dans le délai légal ne
peut que
proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie
adverse.
Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes
(ATF 120 V
127 consid. 6, 114 V 245 consid. 4 et les références). Il faut
cependant
rappeler que lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral des
assurances peut
s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de
celles-ci (art. 132 let. c OJ). Rien n'empêche par conséquent la
partie
intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation qui
conduira éventuellement le juge à réformer à son avantage la décision
entreprise. Mais ces suggestions n'ont pas valeur de conclusions
formelles.

2.
2.1L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en
cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA).
Par
accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet
la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal et 9 al. 1 OLAA,
dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicables en l'espèce,
dès
lors que le litige porte entièrement sur des faits survenus avant leur
abrogation par la LPGA et ses dispositions d'application, le 1er
janvier 2003
[cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]; sur la notion
d'accident, voir également ATF 122 V 232 consid. 1 et les références).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral
peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables
aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de
compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les
lésions
suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:
a)Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement
causées
par une maladie;
b)Les déboîtements d'articulations;
c)Les déchirures du ménisque;
d)Les déchirures de muscles;
e)Les froissements de muscles;
f)Les déchirures de tendons;
g)Les lésions de ligaments;
h)Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b,
et les
références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd.,
1989,
p. 202).

2.2 La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au
profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert
par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 sv.
consid.
6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p.
373
consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996
p. 84).
Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées
à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré. En
l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en
revanche,
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, de
sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge
les
suites (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 consid. 2c, 114 V 301
consid.
3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988 U no 57 p. 373 consid. 4b;
Bühler, loc.
cit., p. 87).

2.3 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident
doit être
nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait
avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution
qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U
142 p.
75, consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no
141).
En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à
l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le
critère
de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le
domaine
des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid.
2; RAMA
2000 no U 363 p. 46). Toutefois, les lésions énumérées à l'art. 9 al.
2 OLAA
seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine
maladive ou
dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, ne peut être
tenue
pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo
ante ou
l'évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance
prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l'OLAA; on se
trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir
admis
l'existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de ces
lésions.

3.
3.1Le diagnostic de déchirure fragmentaire de la corne moyenne et de
la corne
antérieure du ménisque interne a été posé le 29 juin 1996 par le
docteur
D.________, à la suite de l'arthroscopie pratiquée sur la personne de
l'assuré. Une telle lésion - dont l'existence est admise unanimement
par les
médecins appelés à se prononcer en l'espèce - correspond à une
déchirure du
ménisque au sens de l'art. 9 al. 2 let. c OLAA. Elle est par
conséquent
assimilée à un accident ouvrant droit à des prestations selon la LAA,
pour
autant qu'elle ne soit pas manifestement imputable à une maladie ou à
des
phénomènes dégénératifs.

3.2 Si l'existence d'une déchirure méniscale n'a pu être confirmée
qu'en juin
1999, elle était déjà qualifiée de probable par le docteur A.________
en mai
1998. Les résultats de l'imagerie par résonance magnétique réalisée
par le
docteur B.________ laissaient en effet suspecter cette affection.
Dans cette
mesure, on peut tenir pour vraisemblable, de manière prépondérante,
que les
douleurs ressenties par l'assuré après l'accident du 17 mai 1998 et
jusqu'en
septembre 1998 étaient déjà liées à une déchirure méniscale, à
l'instar des
douleurs ressenties dès le mois de mai 1999. Les docteurs E.________
et
G.________, auxquels se réfère la recourante, ne le contestent pas,
mais
soutiennent, après avoir analysé en détail la morphologie des lésions
en
question, que ces dernières ont été provoquées par une atteinte
dégénérative,
plus que par l'accident subi.

3.3 Selon la recourante, les rapports des docteurs E.________ et
G.________
permettent de retenir une évolution de la santé de l'assuré vers un
statu quo
sine, atteint le 28 septembre 1998 au plus tard; par ailleurs, à
défaut de
tenir ces rapports médicaux pour suffisamment probants, les premiers
juges
auraient dû mettre en oeuvre une expertise orthopédique. C'est
oublier,
toutefois, que l'art. 9 al. 2 OLAA tend précisément à éviter d'avoir à
distinguer, dans chaque cas de lésion méniscale, entre déchirures
d'origine
accidentelle et dégénérative, comme on l'a vu (consid. 2.2 et 2.3
supra). En
l'espèce, un facteur extérieur - l'accident du 17 mai 1998 - a pour
le moins
déclenché les symptômes douloureux. Par ailleurs, les docteurs
E.________ et
G.________, qui ont dûment pris en considération l'amélioration de
l'état de
santé de l'assuré entre le mois de septembre 1998 et le mois de mai
1999 pour
établir leurs rapports, affirment tout au plus qu'une cause maladive
est plus
vraisemblable qu'une cause accidentelle, ou que la première revêt une
importance prépondérante par rapport à la seconde. On ne saurait en
déduire
que les lésions constatées sont manifestement imputables à une
maladie ou à
des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion d'une cause accidentelle,
que ce
soit pour la période ayant immédiatement suivi la chute survenue en
1998 ou
dès le mois de mai 1999. Partant, il convient d'assimiler les
déchirures
méniscales dont souffre C.________ à un accident, conformément à
l'art. 9 al.
2 OLAA, de sorte que leurs suites seront prises en charge par la
Winterthur,
y compris pour la période écoulée dès le mois de mai 1999.

4.
Le jugement entrepris condamne l'assurance-accidents à allouer les
prestations légales, sans en préciser la nature (prestations pour
soins,
indemnités journalières
ou autres mesures). Par ailleurs, le dossier
ne
permet pas de se prononcer en connaissance de cause sur les
prestations
entrant en considération, en particulier sur le point de savoir
quelle était
l'incapacité de travail de l'assuré, susceptible de lui ouvrir droit
à des
indemnités journalières, pendant la période litigieuse. Aussi
convient-il de
renvoyer la cause à la Winterthur afin qu'elle statue à nouveau sur
le droit
de C.________ aux différentes prestations entrant en considération (y
compris
un éventuel droit à des intérêts sur les prestations échues), compte
tenu des
lésions assimilées à un accident qui lui ont été reconnues (cf.
consid. 3.3
supra).

5.
En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas
imposer de
frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les
procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a été
édictée
avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur
social, elle
ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par
exemple,
deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites
d'un
accident subi par l'un de leurs assurés communs (ATF 120 V 494
consid. 3, 119
V 322 ss consid. 4), un assureur-accidents et une caisse-maladie au
sujet de
l'obligation d'allouer des prestations (ATF 126 V 192 consid. 6 et les
références) ou un tel assureur et l'assurance-invalidité (VSI 2000 p.
210
consid. 2).

En l'espèce, le litige oppose la Winterthur, assureur-accidents,
d'une part,
à l'assuré C.________ et à la caisse-maladie Hotela, d'autre part.
Cela
étant, il se justifie de mettre, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ,
des
frais de justice à la charge de l'assureur-accidents comme partie
recourante
dans un litige entre assureurs-sociaux, quand bien même la procédure
l'opposait également à un assuré (cf. ATF 127 V 107 consid. 6, 127 V
110 sv.
consid. 6)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
La conclusion de l'intimé tendant au paiement d'intérêts sur les
prestations
échues est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

3.
Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
est
réformé, en ce sens que la décision sur opposition rendue le 11 août
2000 par
"Winterthur" Société Suisse d'Assurances est annulée et la cause
retournée à
cet assureur pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge
de la
recourante.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.220/02
Date de la décision : 06/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-06;u.220.02 ?
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