La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2003 | SUISSE | N°I.285/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 août 2003, I.285/03


{T 7}
I 285/03

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

J.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 19 décembre 2002)

Considérant en fait et en droit:
que J.________ a travaillé en qualité de gérant d'établissements
publics
(café-restaurant, bowling et pub);

que le 28 mars 1995,

il s'est annoncé à l'assurance-invalidité
alléguant
souffrir de séquelles d'un accident survenu en juillet 1994 (une
épicondyli...

{T 7}
I 285/03

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

J.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 19 décembre 2002)

Considérant en fait et en droit:
que J.________ a travaillé en qualité de gérant d'établissements
publics
(café-restaurant, bowling et pub);

que le 28 mars 1995, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité
alléguant
souffrir de séquelles d'un accident survenu en juillet 1994 (une
épicondylite
radiale au coude droit);

que dans le cadre de l'instruction de la demande, plusieurs avis
médicaux ont
été recueillis, en particulier ceux des docteurs A.________ (rapport
du 3
avril 1995), B.________ (rapport du 4 janvier 1996) et C.________
(rapports
des 18 janvier 1996, 16 septembre 1999, 17 mai, 22 septembre et 21
décembre
2000, et 26 avril 2001);

que par décision du 6 juin 2001, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité
du canton de Genève a rejeté la demande, aux motifs qu'il n'existait
aucune
contre-indication à une reprise du travail dans l'ancienne activité
et que
l'incapacité de travail n'avait pas duré une année au moins;

que par jugement du 19 décembre 2002, la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des
assurances
sociales du canton de Genève) a rejeté le recours que l'assuré avait
formé
contre la décision administrative;

que J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant implicitement à ce que l'AI soit condamnée à
lui
allouer ses prestations;

qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère à l'avis du
docteur
D.________, qu'il consulte depuis le mois de novembre 2001, selon
lequel il
n'est plus en mesure de travailler;

que les constatations du docteur D.________, consignées dans un
rapport du 4
mars 2002, portent toutefois sur des faits postérieurs à la décision
du 6
juin 2001, si bien qu'ils ne doivent pas être pris en considération
pour en
apprécier la légalité, nonobstant ce que demande le recourant (cf.
ATF 121 V
366 consid. 1b et les références);

que d'après le dossier médical (en particulier les rapports des
docteurs
A.________ du 3 avril 1995 et C.________ du 26 avril 2001), le
recourant a
présenté deux périodes d'incapacité de travail (du 9 juillet 1994 au
31
janvier 1995, puis du 22 septembre 2000 au 4 février 2001);

que les allégués du recourant relatifs à son état de santé et à sa
capacité
de travail ne mettent pas sérieusement en doute la pertinence des
déductions
des deux médecins prénommés, dont les rapports ont au demeurant
pleine valeur
probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références);

qu'au jour où l'intimé a statué, le recourant n'avait pas présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant
une année
sans interruption notable (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa
teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, et 29ter RAI);

qu'il n'était pas non plus menacé d'invalidité imminente (cf. art. 8
al. 1
LAI);

que par conséquent, le recourant n'a pas droit aux prestations de
l'intimé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral
des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.285/03
Date de la décision : 06/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-06;i.285.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award