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06/08/2003 | SUISSE | N°I.155/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 août 2003, I.155/03


{T 7}
I 155/03

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Boschung

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 septembre 2002)

Faits:

A.
A. ________, né en 1964, a obtenu en France un certificat d'aptitude
professionnelle d'électromécanicien. Ensuite d'un accid

ent de moto
survenu en
1983, il souffre de séquelles au niveau de la vision binoculaire
(diplopie
dans le champ de vision ...

{T 7}
I 155/03

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Boschung

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 septembre 2002)

Faits:

A.
A. ________, né en 1964, a obtenu en France un certificat d'aptitude
professionnelle d'électromécanicien. Ensuite d'un accident de moto
survenu en
1983, il souffre de séquelles au niveau de la vision binoculaire
(diplopie
dans le champ de vision droit), sans que cela l'empêchât de
poursuivre son
activité professionnelle. En 1990, il a été victime d'un nouvel
accident de
la route, ensuite duquel il a subi une lésion à double étage du plexus
brachial droit, une fracture de la rotule droite et du deuxième
métacarpien,
ainsi que l'amputation de la dernière phalange du cinquième doigt
droit.

Le 21 novembre 1990, l'intéressé a déposé une première demande de
prestations
auprès de l'assurance-invalidité qui lui a octroyé une mesure de
reclassement
professionnel.

Après avoir été licencié au début de l'année 1997, l'assuré a déposé
une
nouvelle demande de reclassement dans une nouvelle profession. Par
décision
du 3 novembre 1998, confirmée par jugement du Tribunal des assurances
du
canton de Vaud du 4 août 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande.

Le 16 juillet 2001, l'intéressé a déposé une troisième demande de
reclassement. Par courrier du 2 août 2001, il a complété sa demande en
requérant une orientation professionnelle et une rente d'invalidité.
Par
décision du 13 novembre 2001, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur
la
demande dont il était saisi, motif pris qu'une modification de
l'invalidité
propre à influencer les droits de l'assuré n'avait pas été rendue
plausible.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud. En cours de procédure, il a produit des rapports
des
docteurs B.________, spécialiste en chirurgie reconstructive de la
main (du
27 novembre 2001), et C.________, spécialiste en neurologie (du 17
janvier
2002).

Par jugement du 5 septembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
entière
d'invalidité.

L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision de
non-entrée
en matière de l'OAI, si bien que la conclusion du recourant tendant à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière est irrecevable.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 13 novembre
2001
(ATF 121 V 366 consid. 1b).

3.
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce
que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments,
sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412
consid.
2b, 117 V 200 consid. 4b et les références).

4.
4.1A l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat du
docteur
D.________ du 28 août 2001. Selon ce médecin, "le patient a peur de
retravailler dans le domaine technique" et cette crainte est
médicalement
justifiée en raison des troubles de la vision dont souffre l'assuré.

Les premiers juges ont considéré que ce certificat faisait seulement
état de
troubles de la vision déjà pris en compte lors de la décision de
refus de
prestations du 3 novembre 1998, sans pour autant indiquer une
aggravation.

Ce point de vue est bien fondé. On doit en effet admettre que les
troubles de
la vision attestés par le docteur D.________ ont déjà été pris en
considération lors de la décision de refus de prestations
susmentionnée si
bien que le certificat de ce médecin n'est pas de nature à rendre
plausible
une aggravation de l'invalidité propre à influencer les droits du
recourant.

4.2 La juridiction cantonale n'a toutefois pas pris en considération
les
deux rapports médicaux de la doctoresse B.________ et du docteur
C.________,
produits ultérieurement par l'assuré.

Dans son rapport du 27 novembre 2001, la doctoresse B.________ s'est
prononcée sur l'atteinte au bras droit. Cette praticienne a constaté
que
l'assuré présente les séquelles habituelles après une greffe
nerveuse. Elle a
précisé que, si la récupération de la force est correcte, le membre
examiné
manque cependant d'endurance surtout en ce qui concerne les mouvements
au-dessus de l'horizontale. Elle a proposé un examen
électrophysiologique
(ci-après: EMG) pour déterminer si le manque d'endurance était
objectif.
Enfin, elle a indiqué qu'une certaine incapacité de travail devrait
être
admise, si l'examen prévu venait à confirmer une faiblesse relative
dans le
deltoïde et le musculo-cutané.

Dans son rapport du 17 janvier 2002, le docteur C.________ a rendu
compte de
l'EMG. Il a constaté que les lâchages brutaux du deltoïde ou du biceps
étaient dus au recrutement irrégulier des unités de grande amplitude.
Selon
ce médecin, cette atteinte neurogène chronique entraîne un déficit
fonctionnel modéré à important, à l'origine d'une fatigabilité accrue.

4.3 Ces avis médicaux ne permettent toutefois pas de s'écarter du
point de
vue de la juridiction cantonale. En effet, les troubles affectant le
bras
droit étaient déjà connus en 1991, lorsque des mesures de reclassement
professionnel ont été octroyées au recourant. Cela ressort en
particulier du
rapport du 3 décembre 1990 de la doctoresse B.________ dans lequel
elle
indique déjà que si la fonction de la main reste valable, la fonction
de
l'épaule et du coude restera limitée et que, même si la force
développée peut
paraître normale, ce bras restera fatigable. On doit ainsi constater
que les
séquelles décrites par les docteurs B.________ et C.________ dans les
rapports produits en instance cantonale sont comparables aux troubles
déjà
constatés en 1990. Or, d'une part, ces séquelles n'ont pas empêché
l'assuré
de reprendre son activité chez son employeur habituel jusqu'en 1997,
date à
laquelle il a été licencié. D'autre part, ils ne font pas état d'une
aggravation significative depuis le fin des mesures de reclassement
et a
fortiori depuis 1997.

Aussi, ces avis médicaux ne rendent-ils pas plausible, à la date
déterminante
de la décision litigieuse, une modification de l'invalidité propre à
influencer les droits du recourant.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.155/03
Date de la décision : 06/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-06;i.155.03 ?
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