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06/08/2003 | SUISSE | N°5P.113/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 août 2003, 5P.113/2003


{T 0/2}
5P.113/2003 /ech

Arrêt du 6 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, place du Château
1, 1014
Lausanne.

art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public contre la décision du Bureau de l'assistance
judiciaire du canton de Vaud du 14 février 2003.

Faits:

A.
Le 1er juillet 2002,

X.________ a déposé une demande d'assistance
judiciaire
dans le cadre d'une procédure "en reconnaissance de mariage".

Par ...

{T 0/2}
5P.113/2003 /ech

Arrêt du 6 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, place du Château
1, 1014
Lausanne.

art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public contre la décision du Bureau de l'assistance
judiciaire du canton de Vaud du 14 février 2003.

Faits:

A.
Le 1er juillet 2002, X.________ a déposé une demande d'assistance
judiciaire
dans le cadre d'une procédure "en reconnaissance de mariage".

Par décision du 7 octobre 2002, le secrétariat du Bureau de
l'assistance
judiciaire du canton de Vaud a rejeté la demande au motif qu'il
apparaissait
que la fortune et les revenus de la requérante lui permettaient
d'assurer les
frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaire à son
entretien
et à celui de sa famille.

B.
Saisi d'une réclamation de la requérante, qui invoquait une situation
financière difficile, le Bureau de l'assistance judiciaire l'a
rejetée par
décision du 14 février 2003. Il a considéré que la condition de
l'indigence
posée par l'art. 1er de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire
en
matière civile (LVAJ) faisait manifestement défaut en l'espèce, dès
lors que
la requérante, vivant seule et sans famille à charge, disposait
chaque mois
d'un montant de 3'300 fr. 30, soit 4'300 fr. 30 de revenus (rente de
vieillesse de 2'060 fr. + rente viagère de 2'240 fr. 30) moins une
saisie de
1'000 fr. opérée sur la rente viagère jusqu'au 30 juin 2003.

Cette décision a été notifiée le 17 février 2003 à la requérante. La
veille
(16 février), celle-ci a écrit ce qui suit au Bureau de l'assistance
judiciaire: "Pour des raisons évidentes vous annulez toutes les
demandes du
dossier [...] car je ne veux pas retourner en justice [...]".

Par acte déposé le 15 mars 2003, la requérante a formé devant le
Tribunal
fédéral un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3
Cst.

Le Bureau de l'assistance judiciaire conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours en se fondant sur le courrier du 16
février 2003,
valant selon lui retrait de la demande d'assistance judiciaire;
subsidiairement, il propose le rejet du recours en renvoyant aux
considérants
de sa décision.

La recourante requiert implicitement l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315).

1.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à
l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette
condition est remplie en l'espèce, dès lors qu'aux termes de l'art. 5
al. 3
de la loi vaudoise d'assistance judiciaire en matière civile, le
Bureau de
l'assistance judiciaire statue définitivement.

1.2 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente
susceptible de causer un dommage irréparable, de sorte que le recours
de
droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art.
87 al.
2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les références).

1.3 Comme pour toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431
et les
arrêts cités), l'exercice du recours de droit public implique
l'existence
d'un intérêt au recours (ATF 127 III 41 consid. 2b et les arrêts
cités).

La question de cet intérêt se pose en l'espèce, vu la lettre de la
recourante
du 16 février 2003 dans laquelle on pourrait voir, bien que sa portée
ne soit
pas absolument claire, un acquiescement à la décision, partant une
renonciation à recourir. Toutefois, pour être admissible, une telle
renonciation aurait dû intervenir après que la recourante eût pris
connaissance de la décision et donc des motifs de réforme ou de
cassation
qu'elle aurait pu soulever (arrêt 5C.10/2003 du 18 février 2003,
consid. 2.1
et les références). Tel n'ayant pas été le cas, du fait que les
envois de la
décision et de la lettre précitée se sont croisés, on ne saurait
admettre que
la recourante a acquiescé en connaissance de cause à la décision
attaquée et
qu'elle ne justifie plus d'un intérêt au recours. Par courrier du 7
avril
2003, la recourante a d'ailleurs confirmé le maintien de son recours.

1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute
conclusion tendant à un prononcé qui se substituerait à cette
décision est
irrecevable (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 II 1 consid. 2c p.
5; 126 I
213 consid. 1c p. 216). Ainsi en va-t-il du chef de conclusions
tendant à ce
que le Tribunal fédéral dise que la recourante doit être "mise au
bénéfice de
l'assistance judiciaire vaudoise".

2.
Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute
chance
de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses
droits le requiert.

2.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les
frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont
nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I
225
consid. 2.5.1 p. 232 et arrêt cité).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande
est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et,
autant que
faire se peut, établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF
120 Ia
179). Pour apprécier si le requérant dispose de ressources
suffisantes lui
permettant d'assumer les frais de la procédure, il faut notamment
prendre en
compte, en déduction, les engagements financiers auxquels il ne peut
plus
échapper et les impôts, dans la mesure où il s'en acquitte (arrêt
U.206/2000
du 22 janvier 2001, consid. 6).

2.2 Dans le formulaire "budget mensuel type" qu'elle a rempli en vue
de
l'obtention de l'assistance judiciaire, la recourante a fait état d'un
montant mensuel de dépenses de plus de 4'000 fr. comprenant, entre
autres, un
loyer de 704 fr., des primes d'assurances pour près de 500 fr., des
frais de
transport pour 610 fr., des frais médicaux pour 200 fr. et des impôts
pour
1'800 fr.

Le Bureau de l'assistance judiciaire s'est borné, dans sa décision, à
considérer que les revenus de la recourante étaient de 4'300 fr. 30,
que
celle-ci faisait l'objet d'une saisie de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin
2003 et
qu'elle vivait seule, sans charge de famille.

C'est à juste titre, dans ces conditions, que la recourante reproche à
l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci n'a
en effet
nullement examiné le détail des dépenses invoquées et n'a donc
manifestement
pas pris en considération, comme l'exige la norme précitée,
l'ensemble de la
situation financière de la requérante. Partant, le recours doit être
admis et
la décision attaquée annulée.

3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. En effet, les
frais ne
peuvent être exigés du canton (art. 156 al. 2 OJ) et il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à la recourante, qui a procédé sans le concours
d'un
avocat. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire que celle-ci a
formulée pour la procédure fédérale devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Bureau
de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.113/2003
Date de la décision : 06/08/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-06;5p.113.2003 ?
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