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05/08/2003 | SUISSE | N°2A.349/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 août 2003, 2A.349/2003


{T 0/2}
2A.349/2003 /dxc

Arrêt du 5 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________, Centre de détention LMC,
3977 Granges VS,
recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers,
avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit admin

istratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du
7 juillet 2003.

Le Tri...

{T 0/2}
2A.349/2003 /dxc

Arrêt du 5 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________, Centre de détention LMC,
3977 Granges VS,
recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers,
avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du
7 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 6 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la
demande
d'asile présentée par A.________, vraisemblablement de nationalité
russe, né
le 18 novembre 1985, et prononcé son renvoi de Suisse. A la suite de
la
décision d'irrecevabilité prise le 25 avril 2003 par la Commission
suisse de
recours en matière d'asile, un délai au 14 mai 2003 a été imparti au
prénommé
pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement.

Le 5 mars 2003, l'intéressé a été placé en détention préventive dans
le cadre
d'une enquête pénale pour vols en bande et par métier. Cette mesure a
été
levée le 3 juillet 2003.

1.2 Le 3 juillet 2003, le Service de l'état civil et des étrangers
valaisan
(ci-après: le Service cantonal) a alors décidé de mettre en détention
en vue
du refoulement A.________ pour une durée de trois mois au plus, au
motif
qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé
entendait
se soustraire à son refoulement.

Le 7 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé
cette décision, après avoir entendu l'intéressé qui a notamment
déclaré être
d'accord de rentrer dans son pays d'origine.

1.3 A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours
rédigé en
langue russe (qui a été traduit en allemand) en concluant
implicitement à
l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2003 et à sa libération
immédiate.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal
conclut
au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé de
déterminations.

2.
2.1En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour
assurer
l'exécution de la décision de renvoi. En effet, il existe un faisceau
d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de
la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a
l'intention de se
soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite,
voir ATF
125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité,
l'intéressé est
sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il a certes déclaré
devant le
Juge de la détention être disposé à quitter la Suisse et à retourner
dans son
pays d'origine. Ces affirmations - sujettes à caution - ne sont
toutefois
guère déterminantes, du moment qu'il n'a entrepris aucune démarche
concrète
en vue d'obtenir des documents de voyage nécessaires à son départ de
Suisse.
Si, par exemple, le recourant a déclaré le 13 mai 2003 être disposé à
quitter
la Suisse, ce ne serait pas pour regagner son pays d'origine; or, on
ne voit
pas où il pourrait se rendre ailleurs légalement. Le recourant a en
outre été
impliqué dans une enquête pénale pour vols en bande et par métier. De
sérieux
doutes existent quant à sa véritable nationalité. Enfin, il a disparu
dans la
clandestinité le 8 juillet 2002 au cours de la procédure d'asile
pendant
plusieurs semaines.

2.2 Le recourant se plaint, pour la première fois devant le Tribunal
fédéral,
de ses mauvaises conditions de détention depuis le 5 mars 2003
(absence de
télévision et de contacts quotidiens etc.). En fait, ces reproches se
rapportent apparemment aux conditions de sa détention préventive
ordonnée par
le juge pénal (qui a pris fin le 3 juillet 2003) et non à la détention
administrative qui fait l'objet du présent recours. A supposer même
que le
recourant s'en prenne aux conditions de sa détention actuelle, ses
(nouveaux)
moyens (novas) ne pourraient être examinés dans le cadre de la
présente
procédure fédérale, dans la mesure où ils n'ont pas été soumis
préalablement
au Juge cantonal de la détention, dont les constatations de fait
lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 217 consid. 3a).
Quoi qu'il en soit, il appartient aux autorités cantonales
compétentes de
veiller à ce que les conditions d'exécution de la détention en vue de
refoulement du recourant respectent les exigences du droit fédéral en
la
matière (cf. art. 13c al. 3 et 13d al. 2 LSEE; ATF 122 II 49 consid.
5, 299
consid. 3).

2.3 Pour le surplus, il apparaît que la mise en détention du
recourant en vue
du refoulement pour trois mois apparaît comme proportionnée aux
circonstances
et respecte le principe de diligence. En outre, l'exécution du renvoi
de
l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques ou
matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit
normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des
circonstances,
il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156
OJ).

4.
Le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une
traduction
du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de
comprendre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 5 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.349/2003
Date de la décision : 05/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-05;2a.349.2003 ?
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