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31/07/2003 | SUISSE | N°7B.162/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 juillet 2003, 7B.162/2003


{T 0/2}
7B.162/2003 /viz

Arrêt du 31 juillet 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________, recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

saisie mobilière; avis d'enlèvement,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des

faillites
du canton de Genève du 3 juillet 2003.

Considérant:

que dans les poursuites engagées par la Conféd...

{T 0/2}
7B.162/2003 /viz

Arrêt du 31 juillet 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________, recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

saisie mobilière; avis d'enlèvement,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 3 juillet 2003.

Considérant:

que dans les poursuites engagées par la Confédération suisse,
Administration
fédérale des contributions, contre A.________, entreprise individuelle
inscrite au registre du commerce, l'Office des poursuites de Genève a
établi,
les 12 avril 2000, 5 janvier et 5 septembre 2001, trois
procès-verbaux de
saisie mobilière (séries n° xxx, n° yyy et n° zzz) portant sur des
biens du
restaurant dont le débiteur est l'exploitant et propriétaire du fonds
de
commerce;
que suite aux réquisitions de vente de la créancière, l'office a
adressé au
débiteur, le 13 mars 2003, neuf avis d'enlèvement;
que saisie de plaintes du débiteur contre ces avis, la Commission
cantonale
de surveillance, par décision du 3 juillet 2003, les a jugées
tardives, non
sans avoir tout de même examiné - d'office - si les biens visés
étaient
insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP et si, le cas
échéant,
leur mise sous main de justice mettait le débiteur ou ses proches
dans une
situation insupportable, absolument intolérable, se référant à cet
égard à
Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la
faillite, n. 238 s. ad art. 92 LP et la jurisprudence citée);
qu'elle est arrivée à la conclusion que l'activité lucrative exercée
par le
débiteur devait être qualifiée d'exploitation d'une entreprise et non
d'exercice d'une profession, de sorte que le bénéfice de compétence
de l'art.
92 al. 1 ch. 3 LP ne pouvait pas être invoqué en l'espèce, ce qui la
dispensait par conséquent d'examiner si la saisie plaçait le débiteur
dans
une situation insupportable, absolument intolérable, les plaintes
devant
ainsi être déclarées irrecevables;
que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste la
qualification d'exploitation d'une entreprise donnée à son activité;
que cette qualification s'avère pourtant justifiée au regard des
critères
posés en la matière, par exemple l'importance de la main-d'oeuvre
salariée,
comme facteur de gain, par rapport au travail personnel et aux
connaissances
professionnelles du débiteur et des membres de sa famille (ATF 106
III 108
consid. 2; Gilliéron, op. cit, n. 95 ss ad art. 92 LP; Georges Vonder
Mühll,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 16
ss ad
art. 92 LP);
qu'il est constant à ce propos, selon les constatations souveraines de
l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ), qu'aucun membre de la
famille
du recourant n'exerce d'activité dans le restaurant, que le recourant
emploie
neuf personnes dont il organise et surveille le travail et que cette
utilisation de main d'oeuvre salariée représente le principal facteur
de
gain;
qu'en outre, étant inscrit au registre du commerce et donc assujetti
en
principe à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1
LP), le
recourant ne saurait, selon un avis de doctrine, invoquer le bénéfice
de
compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP quand bien même la poursuite
dirigée
contre lui ne peut être continuée, en vertu de l'art. 43 LP, que par
voie de
saisie (Gilliéron, op. cit., n. 101 ad art. 92 LP);
que même si l'activité en question devait être qualifiée d'exercice
d'une
profession au lieu d'exploitation d'une entreprise, le recourant ne
serait de
toute façon pas en droit de se prévaloir dudit bénéfice de
compétence, vu
l'absence de rentabilité constatée dans la décision attaquée, la
jurisprudence exigeant en effet non seulement que l'outil ou
instrument
considéré soit nécessaire à l'exercice de la profession en cause,
mais encore
que son utilisation soit rentable (ATF 117 III 20 consid. 2 p. 22;
110 III 53
consid. 3b; 106 III 108 consid. 2);
qu'il résulte de ce qui précède que la Commission cantonale de
surveillance
n'a pas erré dans son interprétation de la jurisprudence, comme le
soutient
le recourant;
que pour le surplus, ce dernier ne conteste pas sérieusement et d'une
façon
conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, l'argument de la
commission
selon lequel la saisie des biens litigieux ne l'empêche pas d'exercer
son
métier de cuisinier et de subvenir à son entretien;
qu'il se contente effectivement d'affirmer que la saisie du matériel
de
cuisine et du mobilier du restaurant entraînera la fermeture de son
établissement et l'empêchera d'exercer sa profession, alors qu'on peut
raisonnablement admettre qu'il aura toujours la possibilité d'exercer
une
activité lucrative dans son domaine, pour le compte d'un tiers par
exemple;
que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande
d'effet
suspensif présentée par le recourant;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à
l'Administration
fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la
valeur
ajoutée (TVA), à l'AVS-Gastrosuisse, à l'Office des poursuites de
Genève et à
la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève.

Lausanne, le 31 juillet 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.162/2003
Date de la décision : 31/07/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-31;7b.162.2003 ?
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