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30/07/2003 | SUISSE | N°4P.96/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2003, 4P.96/2003


{T 0/2}
4P.96/2003 /dxc

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

R. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat,
case postale 1472, 1870 Monthey 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue
Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion 2.

appréciation arbitr

aire des preuves,

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du
Tribunal
cantonal du canton du ...

{T 0/2}
4P.96/2003 /dxc

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

R. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat,
case postale 1472, 1870 Monthey 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue
Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion 2.

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du
21 mars 2003.

Faits:

A.
M.________, de nationalité yougoslave, a résidé en Suisse de 1986 à
1991 avec
le statut de saisonnier (permis A). Le 25 octobre 1991, il a obtenu
un permis
B.
M.________ a été engagé en 1986 par l'entreprise de peinture
R.________, à
A.________, le contrat de travail ayant été renouvelé chaque année
jusqu'en
1992. En 1987, R.________ a indiqué aux autorités compétentes qu'il
engageait
M.________ en qualité de manoeuvre peintre, puis dès 1988 comme
peintre. Il a
par la suite expliqué qu'en réalité M.________ avait toujours
travaillé comme
manoeuvre, mais qu'il n'avait pas mentionné la fonction exacte de son
employé
par crainte d'un refus de permis de travail, lié au chômage de
manoeuvres
suisses à A.________. Lors du dépôt de chaque demande, R.________
s'est
engagé à verser au travailleur les salaires prévus dans les contrats
collectifs, contrats-types ou ceux en usage dans la profession.
De 1987 à 1992, M.________ a travaillé pendant des périodes non
contestées,
incluant vacances et congés, ainsi qu'une brève période de maladie en
1991,
pour les rémunérations brutes totales suivantes:
- en 1987, 24'950 fr., plus 1'996 fr. de gratification
- en 1988, 27'180 fr., plus 2'175 fr. de gratification
- en 1989, 28'815 fr., plus 2'305 fr. de gratification
- en 1990, 30'250 fr., plus 2'519 fr. 85 de gratification
- en 1991, 34'615 fr., plus 2'883 fr. 45 de gratification
- en 1992 (pour les mois de janvier février) 4'165 fr.,
plus 346 fr.95 de gratification.

R. ________ a affirmé que ses employés travaillaient 9 h.30 par jour
en été
et 8 h.30 par jour en hiver. M.________ a soutenu qu'il travaillait
10 h. par
jour, de 1987 au 2 novembre 1989, puis 9 h.30 par jour du 3 novembre
1989 au
18 février 1992, sous réserve d'un horaire quotidien de 10 h. du 20
mars au
28 octobre 1990 et du 8 avril au 21 octobre 1991.
Le 29 mars 1990, M.________ a informé son employeur qu'il avait
obtenu le 13
décembre 1989 son diplôme de peintre en bâtiment délivré par le Centre
d'enseignement "Vujo Matic" en Serbie, reconnu comme équivalent au
certificat
fédéral de capacité de peintre en bâtiment par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie.
Estimant ne pas recevoir la rémunération à laquelle il pouvait
prétendre,
M.________ s'est adressé le 6 février 1992 à son syndicat, la FOBB,
qui a
adressé le lendemain une demande auprès de l'Office social de
protection des
travailleurs et des relations du travail à O.________ (ci-après:
l'office du
travail). Il a réclamé un montant total de 18'825 fr.20 représentant
la
différence de salaire entre la rémunération encaissée et les tarifs
professionnels, ainsi que les frais de voyage. Par lettre du 13
février 1992,
postée le 17 février 1992, l'office du travail a convoqué les parties
à une
séance de conciliation.
Le 18 février 1992, R.________ et M.________ ont eu une discussion au
cours
de laquelle il a été question de cessation des rapports de travail;
R.________ a ainsi présenté à son employé un document portant
l'en-tête de
l'entreprise ainsi libellé:
"(...)
Suite à votre demande, je suis d'accord de vous libérer de tout
engagement,
envers mon entreprise, avec effet immédiat.

A. ________, le 18 février 1992

M.________ R.________".
M.________ a accepté d'apposer sa signature sur cette pièce. Le soir
même,
vers 21 h., M.________ a écrit à la FOBB pour lui relater ces faits,
en
expliquant que son patron lui avait intimé l'ordre de signer ce
document,
dont il n'avait pas compris la teneur, et qu'il avait demandé à
pouvoir
l'emporter pour le signer plus tard, ce qui lui aurait été refusé. Le
20
février 1992, la FOBB a contesté la validité de l'acte du 18 février
1992 et
mis en demeure R.________ de fournir du travail à son employé
jusqu'au 30
avril 1992, date du prochain terme de résiliation. Le 21 février
1992, le
mandataire de l'employeur a répondu que M.________ avait émis le
désir de
quitter immédiatement son emploi au motif qu'il en avait trouvé un
nouveau.
M.________ s'est inscrit au chômage du 19 février 1992 au 30 avril
1992. Il a
retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 22 fr. l'heure en septembre
1992.

B.
Suite à l'échec de la conciliation, M.________ a introduit, le 30
septembre
1994, devant le Juge de district de Martigny une action tendant au
paiement
de 25'822 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992, à titre
d'arriérés
de salaire, 1'712 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mai 1992, comme
complément de salaire par rapport aux prestations de la caisse de
chômage et
10'695 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992 , à titre de
peine
civile (art. 337c al. 3 CO). Dans ses dernières conclusions du 17
septembre
2002, le demandeur a requis la condamnation du défendeur à lui payer
36'701
fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992.
L'employeur a conclu à libération.
Par jugement du 21 mars 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal
valaisan
a condamné le défendeur à payer au demandeur un montant net de 36'701
fr.,
avec intérêts à 5 % dès le 19 janvier 1992.
La cour cantonale a posé en substance les considérations suivantes. A
propos
de l'horaire de travail du salarié, la cour cantonale a accordé foi
aux
agendas du demandeur qui avaient été établis avant la naissance du
litige,
d'autant que les horaires qui y étaient consignés avaient été
confirmés par
quatre de ses anciens collègues. Quant à l'existence d'un accord sur
la
cessation immédiate des rapports de travail étayée par le document 18
février
1992, la juridiction cantonale a estimé que le demandeur, qui n'a
retrouvé un
emploi qu'en septembre 1992, ne voulait pas mettre fin sur-le-champ à
son
contrat de travail, de sorte que la volonté réelle des parties
n'était pas
concordante. En outre, le défendeur ne pouvait pas se prévaloir du
principe
de la confiance, puisqu'il a licencié sans délai le demandeur à la
suite de
la convocation de l'office du travail et qu'il savait donc que la
teneur de
l'écriture du 18 février 1992 ne correspondait pas à la volonté de
son
employé.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, R.________ forme un recours de
droit
public au Tribunal fédéral, par lequel, invoquant l'art. 9 Cst., il
sollicite
l'annulation du jugement cantonal.
L'intimé conclut au rejet du recours.
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a
statué sur
une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est
susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal,
s'agissant du
grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
84 al. 2
et 86 al. 1 OJ).
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise,
qui le
déboute entièrement de ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a
un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette
décision
n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en
conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être
reconnue.
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p.
120; 128
III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

2.
2.1Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8
consid. 2.1;
ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid.
2.1; 128 II
259 consid. 5 p. 280/281).

2.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits,
l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en
compte, sans
raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel
élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à
partir des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p.
41; 124
I 208 consid. 4a).

2.3
2.3.1Dans le cas présent, le recourant reproche tout d'abord à la cour
cantonale d'avoir calculé le prétendu arriéré de salaire sur la base
du
décompte d'heures établi par le travailleur lui-même, alors que ce
décompte
n'a jamais été présenté à l'employeur pendant toute la durée des
rapports de
travail.

2.3.2 Le droit fédéral matériel détermine les faits qui doivent être
allégués
et prouvés. A cet égard, il faut rappeler que l'employé supporte le
fardeau
de la preuve des heures supplémentaires qu'il a effectuées dans
l'intérêt de
l'employeur et qui doivent lui être payées, en vertu de l'art. 321c
CO.
Lorsqu'il est avéré qu'il a régulièrement dépassé le temps de travail
normalement convenu par le contrat ou la convention collective, il
n'est pas
obligé d'apporter la preuve stricte de chaque heure supplémentaire
effectuée.
Dans ces circonstances, le juge peut faire application par analogie
de l'art.
42 al. 2 CO. Le juge ne saurait toutefois se référer à cette norme
lorsque le
travailleur aurait eu la possibilité d'apporter la preuve d'un nombre
déterminé de ses heures supplémentaires, par exemple en recourant à
une carte
de pointage, ou à tout document relatif à son devoir d'annoncer les
heures
supplémentaires à son employeur (Adrian Staehelin, Commentaire
zurichois, n.
16 ad art. 321c CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n.
3069 p.
443; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n.
13 ad
art. 321c CO, p. 79/80; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.
90).
En effet, les heures supplémentaires, effectuées dans l'intérêt de
l'employeur mais à son insu, doivent lui être annoncées dans un délai
utile,
dont la durée est controversée (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174 et
les
références), cela pour lui permettre d'approuver ces heures
supplémentaires
ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à éviter
le
travail supplémentaire à l'avenir.
Enfin, le travailleur, qui présente tardivement une demande
d'indemnisation
des heures supplémentaires, n'abuse pas de son droit s'il agit dans
le délai
de prescription et invoque l'art. 341 al. 1 CO, lequel prescrit
qu'il ne
peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui
suit la
fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives
de la loi
ou d'une convention collective. En effet, il serait contraire à
l'esprit de
la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC,
de la
protection accordée par l'art. 341 CO, sauf s'il existe des
circonstances
exceptionnelles (ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176; 126 III 337
consid. 7b
et les arrêts cités, p. 344).

2.3.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le fait que
l'intimé n'ait
pas réclamé précédemment le paiement de ses heures de travail
supplémentaires
s'expliquait par sa crainte d'un licenciement et du
non-renouvellement de son
permis de séjour. Ces considérations, que ne critique d'ailleurs pas
directement le recourant, sont pertinentes. De toute manière, après
la fin
des rapports de travail, il n'existe d'ordinaire aucune urgence pour
l'employeur d'être renseigné sur les heures supplémentaires
effectuées par le
travailleur (cf. ATF 129 III 171 ibidem).
La critique est privée de tout fondement.

2.4
2.4.1A suivre le recourant, le salarié, qui omet d'annoncer ses heures
supplémentaires à son employeur pendant la relation de travail, rend
peu
crédible le décompte d'heures qu'il a établi de son propre chef tout
au long
de son engagement.

2.4.2 A ce sujet, l'autorité cantonale a expliqué que le demandeur
avait
quotidiennement
consigné ses horaires dans des agendas tenus bien
avant la
survenance du litige. La valeur probante de ces pièces a été
reconnue, dans
la mesure où, selon la Cour civile, l'employé n'avait "pas cherché à
gonfler
au maximum la somme de ses heures de travail", ce qui ressortait
notamment de
l'indication des "ponts" accordés par l'employeur, lesquels ne
donnent droit
à aucune rémunération selon les trois conventions collectives de
travail de
la plâtrerie et de la peinture du canton du Valais des 5 décembre
1984, 11
janvier 1988 et 1992-1994. De même, l'employé avait indiqué les jours
où il
avait travaillé moins que l'horaire usuel, ainsi les 18 décembre 1987
et 23
mai 1990.
De plus, ont poursuivi les magistrats valaisans, les agendas, pièces
émanant
d'une partie, sont crédibles dès lors qu'ils sont aussi confirmés par
certains témoins, notamment quatre anciens collègues de travail,
dépositions
qui ont été considérées comme plus convaincantes que celles de quatre
autres
témoins, dont deux employés du recourant, qui soutenaient que
l'horaire était
celui avancé par leur employeur (8 h.30 en hiver, 9 h.30 en été). Le
Tribunal
cantonal a amplement donné les raisons qui l'ont guidé dans
l'appréciation
des témoignages, non sans relever avec bon sens qu'on ne pouvait
exclure que
les quatre derniers témoins n'aient pas osé déposer en défaveur de
leur
patron, par crainte de représailles.
Enfin, a ajouté la Cour civile, la comparaison des agendas de
l'intimé et des
rares renseignements et documents fournis par son ancien employeur
démontre
le sérieux des décomptes, lesquels mentionnent notamment que l'heure
de
reprise du travail après les périodes de congés avait lieu à 06 h.45,
élément
attesté par des circulaires émanant de l'employeur.
Dans ces conditions, et malgré le caractère unilatéral de ces
agendas, la
cour cantonale pouvait sans le moindre arbitraire se fonder sur les
indications qu'ils contenaient.
Le moyen est sans consistance.

2.5
2.5.1Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir admis
que
l'intimé, le 18 février 1992, ne voulait pas mettre fin à la relation
de
travail, comme le savait l'employeur. Il prétend qu'il n'a jamais été
retenu
que le demandeur aurait été contraint de signer le document rédigé par
l'employeur à cette date. Le défendeur allègue que, dès l'instant où
l'intimé
a accepté de signer cette pièce, l'employeur pouvait raisonnablement
considérer que cette déclaration de volonté était conforme aux
souhaits du
travailleur de quitter immédiatement son emploi pour trouver une
activité
mieux rémunérée.

2.5.2 Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de
conclure sont des circonstances qui relèvent du for intérieur et,
partant,
constituent des constatations de fait (ATF 118 II 58 consid. 3a;
Bernard
Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p.
62).
Dans le cas particulier, la cour cantonale a considéré que l'intimé ne
voulait pas quitter son emploi et que cette volonté différait de la
manifestation exprimée dans le document du 18 février 1992, rédigé par
l'employeur sur un papier à l'en-tête de son entreprise. L'employé a
ainsi
le soir même relaté à son syndicat les circonstances dans lesquelles
il avait
apposé sa signature (injonction de l'employeur de signer l'écriture
en cause
dont il n'avait pas saisi la teneur, impossibilité d'emporter le
document
pour réfléchir avant de signer, tension psychologique due au renvoi).
A la
suite de quoi, le syndicat a sans délai mis en demeure l'employeur de
fournir
du travail à son membre jusqu'au 30 avril 1992, date du prochain
terme de
résiliation du contrat.
Ces éléments indiquent avec netteté que la volonté réelle du
travailleur
n'était pas de quitter immédiatement son emploi. Les juges cantonaux
ont
également observé que l'intimé n'avait pas retrouvé de place avant
septembre
1992, ce qui confirme la constatation qu'en février 1992, il entendait
poursuivre la relation de travail, malgré sa revendication d'obtenir
la
rémunération du travail supplémentaire. De plus, la chronologie
soulignée par
la cour cantonale, selon laquelle l'employeur a établi le document du
18
février 1992 sitôt après avoir reçu une citation en conciliation par
l'office
du travail, corrobore, si besoin était, cette vision des choses. La
cour
cantonale pouvait en conséquence raisonnablement déduire de ces
circonstances
que l'employé ne voulait pas mettre fin à son contrat de travail le 18
février 1992, ce document n'exprimant pas sa volonté réelle. Comme la
volonté
des deux parties de se départir du contrat n'est pas établie, le
document du
18 février 1992 n'a pas du tout la portée que lui prête le recourant
(absence
d'un "Aufhebungsvertrag", cf. à ce propos ATF 119 II 449 consid. 2a et
l'arrêt cité).
Le grief est sans fondement.

3.
Il suit de là que le recours droit être rejeté. En raison de la valeur
litigieuse de la présente cause, supérieure à 30'000 fr. au moment de
l'introduction de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), la
procédure
n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario). Le recourant, qui
succombe, paiera donc l'émolument de justice et versera des dépens à
l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.96/2003
Date de la décision : 30/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-30;4p.96.2003 ?
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