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30/07/2003 | SUISSE | N°4C.128/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2003, 4C.128/2003


{T 0/2}
4C.128/2003 /dxc

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

R. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4,
case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

M.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat, case
postale
1472, 1870 Monthey 2.

contrat de travail; résiliation,

recours en réforme contre le jugement de la Cour c

ivile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
21 mars 2003.

Faits:

A.
M.________, de nationalité yougosl...

{T 0/2}
4C.128/2003 /dxc

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

R. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4,
case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

M.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat, case
postale
1472, 1870 Monthey 2.

contrat de travail; résiliation,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
21 mars 2003.

Faits:

A.
M.________, de nationalité yougoslave, a résidé en Suisse de 1986 à
1991 avec
le statut de saisonnier (permis A). Le 25 octobre 1991, il a obtenu
un permis
B.
M.________ a été engagé en 1986 par l'entreprise de peinture
R.________, à
A.________, le contrat de travail ayant été renouvelé chaque année
jusqu'en
1992. En 1987, R.________ a indiqué aux autorités compétentes qu'il
engageait
M.________ en qualité de manoeuvre peintre, puis dès 1988 comme
peintre. Il a
par la suite expliqué qu'en réalité M.________ avait toujours
travaillé comme
manoeuvre, mais qu'il n'avait pas mentionné la fonction exacte de son
employé
par crainte d'un refus de permis de travail, lié au chômage de
manoeuvres
suisses à A.________. Lors du dépôt de chaque demande, R.________
s'est
engagé à verser au travailleur les salaires prévus dans les contrats
collectifs, contrats-types ou ceux en usage dans la profession.
De 1987 à 1992, M.________ a travaillé pendant des périodes non
contestées,
incluant vacances et congés, ainsi qu'une brève période de maladie en
1991,
pour les rémunérations brutes totales suivantes:
- en 1987, 24'950 fr., plus 1'996 fr. de gratification
- en 1988, 27'180 fr., plus 2'175 fr. de gratification
- en 1989, 28'815 fr., plus 2'305 fr. de gratification
- en 1990, 30'250 fr., plus 2'519 fr. 85 de gratification
- en 1991, 34'615 fr., plus 2'883 fr. 45 de gratification
- en 1992 (pour les mois de janvier février) 4'165 fr.,
plus 346 fr.95 de gratification.

R. ________ a affirmé que ses employés travaillaient 9 h.30 par jour
en été
et 8 h.30 par jour en hiver. M.________ a soutenu qu'il travaillait
10 h. par
jour, de 1987 au 2 novembre 1989, puis 9 h.30 par jour du 3 novembre
1989 au
18 février 1992, sous réserve d'un horaire quotidien de 10 h. du 20
mars au
28 octobre 1990 et du 8 avril au 21 octobre 1991.
Le 29 mars 1990, M.________ a informé son employeur qu'il avait
obtenu le 13
décembre 1989 son diplôme de peintre en bâtiment délivré par le Centre
d'enseignement "Vujo Matic" en Serbie, reconnu comme équivalent au
certificat
fédéral de capacité de peintre en bâtiment par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie.
Estimant ne pas recevoir la rémunération à laquelle il pouvait
prétendre,
M.________ s'est adressé le 6 février 1992 à son syndicat, la FOBB,
qui a
adressé le lendemain une demande auprès de l'Office social de
protection des
travailleurs et des relations du travail à O.________ (ci-après:
l'office du
travail). Il a réclamé un montant total de 18'825 fr.20 représentant
la
différence de salaire entre la rémunération encaissée et les tarifs
professionnels, ainsi que les frais de voyage. Par lettre du 13
février 1992,
postée le 17 février 1992, l'office du travail a convoqué les parties
à une
séance de conciliation.
Le 18 février 1992, R.________ et M.________ ont eu une discussion au
cours
de laquelle il a été question de cessation des rapports de travail;
R.________ a ainsi présenté à son employé un document portant
l'en-tête de
l'entreprise ainsi libellé:
"(...)
Suite à votre demande, je suis d'accord de vous libérer de tout
engagement,
envers mon entreprise, avec effet immédiat.

A. ________, le 18 février 1992

M.________ R.________".
M.________ a accepté d'apposer sa signature sur cette pièce. Le soir
même,
vers 21 h., M.________ a écrit à la FOBB pour lui relater ces faits,
en
expliquant que son patron lui avait intimé l'ordre de signer ce
document,
dont il n'avait pas compris la teneur, et qu'il avait demandé à
pouvoir
l'emporter pour le signer plus tard, ce qui lui aurait été refusé. Le
20
février 1992, la FOBB a contesté la validité de l'acte du 18 février
1992 et
mis en demeure R.________ de fournir du travail à son employé
jusqu'au 30
avril 1992, date du prochain terme de résiliation. Le 21 février
1992, le
mandataire de l'employeur a répondu que M.________ avait émis le
désir de
quitter immédiatement son emploi au motif qu'il en avait trouvé un
nouveau.
M.________ s'est inscrit au chômage du 19 février 1992 au 30 avril
1992. Il a
retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 22 fr. l'heure en septembre
1992.

B.
Suite à l'échec de la conciliation, M.________ a introduit, le 30
septembre
1994, devant le Juge de district de Martigny une action tendant au
paiement
de 25'822 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992, à titre
d'arriérés
de salaire, 1'712 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mai 1992, comme
complément de salaire par rapport aux prestations de la caisse de
chômage et
10'695 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992 , à titre de
peine
civile (art. 337c al. 3 CO). Dans ses dernières conclusions du 17
septembre
2002, le demandeur a requis la condamnation du défendeur à lui payer
36'701
fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992.
L'employeur a conclu à libération.
Par jugement du 21 mars 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal
valaisan
a condamné le défendeur à payer au demandeur un montant net de 36'701
fr.,
avec intérêts à 5 % dès le 19 janvier 1992.
La cour cantonale a posé en substance les considérations suivantes. A
propos
de l'horaire de travail du salarié, la cour cantonale a accordé foi
aux
agendas du demandeur qui avaient été établis avant la naissance du
litige,
d'autant que les horaires qui y étaient consignés avaient été
confirmés par
quatre de ses anciens collègues. Quant à l'existence d'un accord sur
la
cessation immédiate des rapports de travail étayée par le document 18
février
1992, la juridiction cantonale a estimé que le demandeur, qui n'a
retrouvé un
emploi qu'en septembre 1992, ne voulait pas mettre fin sur-le-champ à
son
contrat de travail, de sorte que la volonté réelle des parties
n'était pas
concordante. En outre, le défendeur ne pouvait pas se prévaloir du
principe
de la confiance, puisqu'il a licencié sans délai le demandeur à la
suite de
la convocation de l'office du travail et qu'il savait donc que la
teneur de
l'écriture du 18 février 1992 ne correspondait pas à la volonté de
son
employé.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt
de ce
jour, le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Il
conclut principalement à ce que le demandeur soit débouté,
subsidiairement à
ce que le jugement soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
cantonale.
L'intimé a déposé tardivement une réponse, proposant le rejet du
recours dans
la mesure de sa recevabilité et la confirmation du jugement attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.1Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
recours en
réforme est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps
utile
(art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se
plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent.
Ainsi, le défendeur n'est pas recevable à remettre en cause
l'appréciation
des preuves au terme de laquelle la cour cantonale a retenu que sa
partie
adverse ne voulait pas résilier le contrat de travail le 18 février
1992, et
qu'il le savait. Il ne peut pas davantage se plaindre de ce que
l'autorité
cantonale n'a pas retenu que le demandeur avait toujours travaillé
comme
manoeuvre, mais bien comme peintre dès 1988. Enfin, le défendeur ne
peut,
sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, reprocher à la cour
cantonale d'avoir été convaincue par la force probante des relevés
personnels
du travailleur, moyen qui a été soulevé dans le cadre du recours de
droit
public, en pure perte. De toute manière, lorsque le Tribunal cantonal
a
établi l'existence ou l'inexistence d'un fait à l'issue de
l'appréciation des
preuves, l'argument tiré de la violation de l'art. 8 CC est dépassé et
devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine).
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne saurait aller
au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours
pour
d'autre motifs que ceux invoqués par la partie recourante et rejeter
un
recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle
retenue par
la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références
citées).

2.
2.1La cour cantonale a constaté que, le 18 février 1992, malgré la
signature
apposée sur la lettre rédigée et présentée par son employeur, le
demandeur ne
voulait pas mettre fin à son contrat de travail, ce que le défendeur
savait.
Par conséquent, cette lettre ne constituait pas un accord de
résiliation
conventionnelle, avec effet immédiat, de sorte que le travailleur
avait droit
au paiement de son salaire jusqu'au 30 avril 1992 (art. 335c al. 1
CO; art. 3
ch. 3 de la convention collective de travail (CCT) applicable), ainsi
qu'à
une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, fixée à 10'695 fr., et
correspondant à près de trois mois de salaire.
Le recourant soutient que le texte du 18 février 1992, "parfaitement
clair et
non équivoque", ne donnait pas matière à interprétation et reflétait
la
concordance des manifestations de volonté.

2.2 En droit suisse des contrats, les problèmes qui concernent
l'accord de
volonté des parties doivent être résolus en première ligne sur la
base de ce
que les parties ont subjectivement voulu de manière concordante, avant
d'examiner ce qu'elle ont objectivement déclaré, mais compris
différemment du
point de vue subjectif. Il suit de là que, par exemple, si les
parties, dans
les négociations contractuelles, se sont réciproquement comprises,
mais ne se
sont pas mises d'accord, on se trouve en présence d'un désaccord
patent
(offener Dissens), qui fait obstacle à la conclusion du contrat (ATF
123 III
39 consid. 2b, Ernst A. Kramer, Commentaire bernois, n. 138 ad art. 1
CO).
Dans le cas présent, il a été retenu en fait que le demandeur n'avait
pas la
volonté réelle de mettre fin à son contrat de travail le 18 décembre
1992 et
que le défendeur le savait. Conformément à ce qui vient d'être dit,
dès
l'instant où les plaideurs ont tous deux compris que l'intimé
entendait
poursuivre la relation contractuelle qu'il avait nouée avec le
recourant, le
document signé le 18 février 1992 ne saurait sortir aucun effet
juridique.
En conséquence, le demandeur avait bien droit à son salaire jusqu'au
30 avril
1992, comme l'ont admis les précédents juges.

3.
3.1Le défendeur reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas
déterminé
quelle était la nature de l'activité déployée par le demandeur et de
l'avoir
considéré comme un peintre dès 1988, et non plus comme manoeuvre.
Dans la mesure où le défendeur revient sur les faits souverainement
établis
par l'autorité cantonale, le moyen est irrecevable.

3.2 Pour le surplus, la liberté contractuelle invoquée par le
défendeur,
concernant en particulier la fixation du salaire, est restreinte par
l'art. 9
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE; RS
823.21) (Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad. art. 342
CO; Rémy
Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 110). Selon la jurisprudence,
l'art.
9 OLE déploie des effets
de droit civil en ce sens que le travailleur
peut
faire valoir devant le juge civil, conformément à l'art. 342 al. 2
CO, norme
absolument impérative, ses prétentions salariales telles qu'elles ont
été
approuvées par l'autorité administrative délivrant l'autorisation de
travailler (ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114 et les références). Le
juge
civil est lié par les conditions de rémunération fixées concrètement
dans
l'autorisation administrative accordée pour un emploi donné. Si aucune
autorisation n'a été sollicitée ou que les tâches exercées
effectivement ne
correspondent pas ou pas totalement à l'activité qui a été autorisée,
le juge
civil doit alors déterminer le salaire usuel de manière préjudicielle
lorsque, fondé sur l'art. 342 al. 2 CO, le travailleur fait valoir une
prétention de droit privé déduite de l'obligation de droit public
consacrée à
l'art. 9 OLE (ATF 122 III 110 consid. 4e, p. 117).

3.3 En l'espèce, la Cour civile a considéré que, malgré la requête du
demandeur, le défendeur n'avait pas remis copies des demandes
d'autorisation
de séjour et de travail, et que les recherches entreprises auprès de
l'autorité compétente s'étaient également révélées vaines. Traitant
cette
situation par analogie avec l'absence de décision administrative, la
cour
cantonale, dans l'ignorance de la teneur exacte des prononcés
administratifs,
a déterminé préjudiciellement le salaire usuel en application de
l'art. 342
al. 2 CO.
Pour ce faire, elle a fondé son raisonnement sur les différentes CCT
applicables, ce que le défendeur ne critique pas, s'agissant de
l'année 1987,
au cours de laquelle le demandeur a travaillé en qualité de manoeuvre
peintre. Par contre, il reproche aux magistrats valaisans d'avoir
basé leur
calcul, pour les années 1988 à 1991, sur le tarif usuel d'un peintre
sans CFC
(de 1988 à mars 1990), puis avec CFC (dès avril 1990), et d'avoir
soutenu que
les deux parties ont affirmé que les requêtes en délivrance d'un
permis de
travail avaient été formulées dès 1988 pour un peintre, et non plus un
manoeuvre peintre.
Dans son argumentation, le défendeur ne critique pas les calculs
minutieux
effectués par la cour cantonale, mais soutient, contrairement aux
constatations souveraines de celle-ci, que le travailleur a toujours
été
employé en qualité de manoeuvre peintre. Cet élément ne ressort
pourtant
nullement du dossier, la qualification de peintre résultant au
contraire des
requêtes en autorisations de travail et des décisions qui les ont
suivies.
Le moyen du défendeur doit être rejeté dans la très faible mesure de
sa
recevabilité.

4.
Le défendeur voit un abus de droit manifeste dans la prétention du
demandeur
à la rémunération d'un travail supplémentaire fondée sur l'art. 321c
al. 3
CO, alors que ce dernier n'a émis aucune réclamation pendant les
rapports de
travail et n'a fait valoir sa créance qu'à la fin de ceux-ci.
D'après la jurisprudence, il est contraire à l'esprit de la loi de
priver le
travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection que
lui
confère l'art. 341 CO (ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176). Cette
jurisprudence s'applique à plus forte raison à l'égard des
travailleurs
étrangers, tant il est vrai que la protection accordée à ceux-ci par
l'art. 9
OLE, en liaison avec l'art. 342 al. 2 CO, peut souvent se révéler
illusoire.
Aussi convient-il de réserver au cas d'abus de droit caractérisé la
possibilité pour l'employeur d'opposer l'art. 2 al. 2 CC au
travailleur
étranger, qui, tel le demandeur, réclame la différence entre le
salaire usuel
déterminé par application de l'art. 342 al. 2 CO et celui qu'il a
effectivement perçu (arrêt 4C.249/2000 du 18 décembre 2000, consid.
3b).
Le fait, pour le travailleur de n'avoir formulé ses prétentions qu'à
l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul,
un abus
de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1, 342 al. 2 CO
et 9 OLE
seraient lettre morte pour les travailleurs qu'ils sont censés
protéger
(arrêt 4C.249/2000 cité ci-dessus, consid. 3c; ATF 129 III 171
consid. 2.4 in
fine et les références, p. 176).
En l'espèce, les faits souverainement établis par la cour cantonale ne
permettent pas d'en déduire l'existence de circonstances
exceptionnelles,
constitutives d'un abus de droit de la part du demandeur. Le fait que
celui-ci n'ait pas réclamé plus tôt le paiement de ses heures de
travail
supplémentaires s'expliquait par la crainte d'un licenciement et du
non-renouvellement de son permis de séjour, due à la précarité du
statut
d'employé saisonnier. Il n'y a pas trace d'un abus de droit.
Le moyen est privé de tout fondement.

5.
5.1Le défendeur discerne une violation de l'art. 8 CC et de l'art. 42
CO, en
ce que la cour cantonale s'est fondée sur les relevés personnels du
travailleur pour établir le nombre d'heures de travail et d'heures de
travail
supplémentaires effectuées. Le recourant fait valoir que ces
documents n'ont
pas été soumis à l'employeur, et n'ont, de ce fait, "aucune valeur
probante
au regard de l'art. 8 CC".

5.2 Cette dernière disposition ne dicte pas sur quelles bases et
comment le
juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127
III 248
consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc
qu'une
allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du
fardeau de la
preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine et
les
références). L'art. 8 CC ne permet en effet pas de corriger
l'appréciation
des preuves, moyen irrecevable en instance de réforme. Le défendeur
en était
d'ailleurs parfaitement conscient, puisqu'il a soulevé ce grief dans
le
recours de droit public connexe, qui a été rejeté par arrêt séparé de
ce
jour.
Et, comme l'autorité cantonale s'est basée sur les décomptes horaires
du
travailleur, et non pas sur l'art. 42 CO, pour établir le montant des
rémunérations dues par le défendeur au salarié, elle ne saurait avoir
enfreint la norme en question.

6.
Le recours en réforme doit en conséquence être rejeté, dans la mesure
où il
est recevable.
En raison de la valeur litigieuse de la présente cause, supérieure à
30'000
fr. au moment de l'introduction de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b
p. 42),
la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario). Le
recourant, qui succombe, paiera donc l'émolument de justice. En
revanche,
l'intimé n'a pas droit à des dépens, car il n'a pas pris position en
temps
utile (cf. Jean-François Poudret, COJ II, n. 3.3 ad art. 59 et 61 OJ,
p.
491).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.128/2003
Date de la décision : 30/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-30;4c.128.2003 ?
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