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30/07/2003 | SUISSE | N°4C.105/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2003, 4C.105/2003


{T 0/2}
4C.105/2003 /ech

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin

A.________ SA,
X.________,
défendeurs et recourants,
tous les deux représentés par Me Antoine Kohler, avocat, avenue Krieg
44,
case postale 45, 1211 Genève 17,

contre

B.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
place
Claparède 3, 1205 Genève.

crédit bancaire

recours en

réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 14 février 2003.

Faits:

A.
A.a
...

{T 0/2}
4C.105/2003 /ech

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin

A.________ SA,
X.________,
défendeurs et recourants,
tous les deux représentés par Me Antoine Kohler, avocat, avenue Krieg
44,
case postale 45, 1211 Genève 17,

contre

B.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
place
Claparède 3, 1205 Genève.

crédit bancaire

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 14 février 2003.

Faits:

A.
A.a
A.________ SA est inscrite au registre du commerce de Genève depuis
1972. Son
but est l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la taille
de
pierres précieuses, le commerce de tous produits ou marchandises. Le
30 % de
son capital-actions est détenu par X.________, qui préside son conseil
d'administration, avec signature individuelle.

La société a ouvert différents comptes bancaires auprès de B.________
SA, à
Genève (ci-après: la banque). Il s'agit des comptes courants n° R en
dollars
américains (USD), n°s M et J1X en francs suisses (fr.), n° F en francs
français (FF) et n° T en deutsche Mark (DM).

A.b
En septembre 1982, la banque a accordé à A.________ SA une ligne de
crédit de
100 000 USD comptabilisée sur le compte courant n° R. X.________
s'est engagé
à titre de codébiteur solidaire.

Le 7 avril 1994, ce crédit a été renouvelé et la limite portée à 750
000 USD,
dont 150 000 USD à amortir jusqu'au 31 mai suivant. Par une nouvelle
convention du 2 mai 1996, la banque a accordé à A.________ SA et
X.________,
agissant collectivement, un crédit d'exploitation en compte courant
de 600
000 USD comptabilisé au compte n° R. Sous la rubrique "remboursement/
solidarité", A.________ SA et X.________ se constituaient codébiteurs
solidaires envers la banque de "toutes sommes qui sont et seront dues
(...)
en vertu de ce crédit". Les clients ont contresigné la convention le
24 mai
1996. Le contrat était soumis aux conditions générales de la banque
dont le
texte était annexé.

A titre de garantie, X.________ mettait en nantissement une police
d'assurance mixte contractée auprès de l'assurance E.________, d'un
montant
nominal de 400 000 fr. et cédait sa mise de fonds dans A.________ SA à
concurrence de 600 000 fr. Pour sa part, cette dernière nantissait un
dossier
titres et cédait ses créances commerciales à hauteur de 200 000 fr.

A.c
A.________ SA procédait régulièrement à des opérations documentaires.
En
1995, elle a commandé auprès de la maison D.________ Ltd à Colombo un
lot de
onze pierres précieuses dont la livraison devait faire l'objet d'un
encaissement documentaire.

C. ________, sise à Colombo, a fait parvenir à la banque une lettre
de change
tirée le 28 septembre 1995 à son ordre par D.________ Ltd sur
A.________ SA
pour un montant de 333 493 USD payable à 90 jours à vue ainsi qu'un
avis
notifiant l'arrivée de la marchandise à Genève. La banque a établi une
formule d'encaissement qu'elle a expédiée à A.________ SA, qui a
retourné ce
dernier document, signé, par courrier du 5 octobre 1995. Sous la
rubrique
"compte à débiter" de la formule figurait le numéro du compte courant
USD n°
R; la traite acceptée était jointe. A réception de ce courrier, la
banque a
informé C.________ de l'acceptation, a remis à A.________ SA les
documents
relatifs à l'opération et a libéré la marchandise.

Le délai de 90 jours venait à échéance le 2 janvier 1996. Mais
A.________ SA
a informé la banque qu'elle avait obtenu de son fournisseur une
prolongation
de l'échéance jusqu'au 29 février 1996. La banque suisse a alors
communiqué à
C.________ le non-paiement de la traite. Cette dernière banque a
confirmé par
télex du 9 janvier 1996 le report de l'échéance. Le lendemain de
celle-ci,
soit le 1er mars 1996, la banque a versé à C.________ la somme de 333
493
USD. A cette date, le compte n° R présentait un solde débiteur de 587
069, 71
USD, alors que la limite de crédit avait été ramenée, selon lettre du
7 avril
1994 de la banque, à 600 000 USD dès le 1er juin 1994. La banque a
donc
débité provisoirement un compte interne de la totalité du paiement
effectué.
Le 6 mars 1996, la banque a pris contact avec sa cliente qui l'a
informée
qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour honorer le
montant de la
lettre de change, mais qu'elle avait obtenu du fournisseur une
nouvelle
prolongation de l'échéance. Cette déclaration a toutefois été
démentie par
C.________, qui n'a pas retourné les fonds qu'elle avait reçus.

Par lettre du 17 avril 1996, A.________ SA a fait savoir à la banque
qu'elle
refusait que le compte n° R soit débité du montant payé à C.________,
car
elle n'avait pas été interpellée avant le versement. Elle indiquait
qu'elle
était néanmoins disposée à trouver une solution et à discuter des
modalités
pratiques de remboursement. En définitive, les parties sont
convenues, selon
une lettre du 2 mai 1996, que la banque accorderait à A.________ SA
une
limite de crédit de 334 000 USD sur un compte spécial n° H, moyennant
cession
du produit de la vente du lot de onze pièces précieuses ayant fait
l'objet de
l'opération avec D.________ Ltd. Le 22 mai 1996, 334 669 USD ont
ainsi été
débités du compte spécial afin de couvrir le versement effectué en
faveur de
C.________. Ce crédit devait être remboursé au plus tard le 30
septembre
1996. L'acte de cession des pierres précieuses a été signé le 24 mai
1996 par
A.________ SA. Celle-ci n'a cependant opéré aucun paiement en
réduction de
dette à l'échéance du 30 septembre 1996.

A.d
Par lettre du 24 janvier 1997 à l'adresse de A.________ SA et de
X.________,
la banque a annulé le prêt consenti avec effet immédiat, exigeant
pour le 13
février 1997 le remboursement intégral de son crédit en compte
courant n° R
et de son crédit spécial n° H. La banque expliquait sa décision par
la nette
détérioration des résultats de A.________ SA et par des dépassements
de
crédits fréquents contraires à sa nouvelle politique. Ultérieurement,
elle
s'est aussi référée à l'art. 13 de ses conditions générales lui
permettant de
faire cesser les relations contractuelles avec effet immédiat.

Après avoir procédé à l'encaissement de la police d'assurance
E.________,
puis bouclé divers comptes courants dont A.________ SA était
titulaire auprès
d'elle, la banque, invoquant le droit de compensation figurant à
l'art. 8 des
conditions générales, a porté les sommes ainsi obtenues en réduction
du solde
débiteur du compte n° R, pour lequel elle a en définitive réclamé 349
344 fr.
50 à A.________ SA et à X.________.

Quant au compte spécial n° H, il présentait au 30 septembre 1997 un
solde
débiteur de 377 107, 19 USD, soit 531 721 fr. 15, sur lequel elle a
imputé le
produit de la vente d'une partie du lot de pierres précieuses, à
raison de
307 456 fr. 85.

B.
Le 27 avril 2000, la banque a introduit devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève une demande tendant d'une part à la
condamnation
de A.________ SA et de X.________, solidairement entre eux, au
paiement de
349 344 fr. 50, et d'autre part à la condamnation de A.________ SA au
versement de 531 721 fr. 15 sous imputation de 307 456 fr. 85, le
tout avec
intérêts. La banque sollicitait également la mainlevée à due
concurrence des
oppositions que les défendeurs avaient formées dans les poursuites
qu'elle
avait au préalable introduites contre eux.

La demande a été entièrement admise par jugement du 7 février 2002.
Sur appel
des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé
cette
décision dans un arrêt du 14 février 2003.

En substance, la cour cantonale a retenu que la ligne de crédit mise à
disposition de la société défenderesse par la demanderesse, à raison
d'abord
de 100 000, puis de 750 000 et enfin de 600 000 USD, comptabilisée
sur le
compte n° R, contre remise de garanties, constituait un contrat dit
de "mise
à disposition de crédit". Ce contrat était résiliable en tout temps
avec
effet immédiat conformément à l'art. 13 des conditions générales de la
banque, sauf les hypothèses - non réalisées en l'espèce - soit de la
preuve
de la réelle et commune intention des parties de modifier cette
prérogative
de la banque, soit d'un exercice abusif de cette faculté.

Quant au compte spécial n° H, ouvert pour régler le différend survenu
entre
la banque et la société défenderesse suite à l'achat du lot de pierres
précieuses, la cour a considéré qu'il relevait d'un nouveau contrat
d'ouverture de crédit à durée déterminée soumis lui aussi aux
conditions
générales de la banque, et que par cet accord, la défenderesse
renonçait aux
griefs qu'elle pouvait faire valoir du fait du paiement sans son
agrément des
334 493 USD faisant l'objet de la lettre de change tirée le 28
septembre
1995. Indépendamment de cela, la cour a retenu que, même à considérer
que les
parties avaient voulu être liées par un rapport de compte courant, il
fallait
retenir qu'il y avait eu novation à réception des extraits de compte
indiquant un solde négatif.

C. Invoquant des violations des art. 2 et 8 CC, ainsi que 394 ss CO,
A.________ SA et X.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral
contre
l'arrêt du 14 février 2003. Leurs conclusions tendent à l'annulation
de la
décision attaquée et au déboutement de la banque de toutes ses
conclusions.
Leurs arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.

La banque invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours, à supposer
que
celui-ci soit recevable.

La cour cantonale ne formule pas d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique - n'étant pas lié par celui de la cour
cantonale ou
par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF
127 III
248 consid. 2c) - sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c), toutes exceptions que le recourant doit soulever
expressément
s'il entend s'en prévaloir. En dehors de ces cas exceptionnels, le
recourant
ne peut présenter de griefs contre les constatations de fait (art. 55
al. 1
let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité
cantonale s'est livrée (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189
consid. 2a;
125 III 78 consid. 3a).

2.
Dans un premier moyen, les défendeurs invoquent la violation de
l'art. 2 CC.
A leurs yeux, la banque aurait abusivement résilié le contrat de
crédit, de
manière contraire à son but, sans intérêts suffisants, en totale
contradiction avec sa pratique et en méconnaissance de leur situation
financière.

2.1 Tout d'abord, il y a lieu d'observer que les défendeurs ne
remettent pas
en question, à juste titre, l'applicabilité de l'art. 13 des
conditions
générales de la banque réservant à celle-ci la faculté d'annuler avec
effet
immédiat les crédits promis ou utilisés et d'en exiger le
remboursement
immédiat (cf. Lombardini, Droit bancaire suisse, n° 17 p. 527 et n°
18 p.
540); ils ne discutent pas non plus l'opinion de la cour cantonale
selon
laquelle, s'il fallait considérer comme un contrat distinct l'octroi
du
crédit de 334 000 USD faisant l'objet du compte spécial, on devrait
admettre
que la banque était aussi en droit de le résilier puisque le
remboursement à
l'échéance n'avait pas eu lieu.

Les défendeurs s'en prennent en revanche, à plusieurs reprises, aux
constatations de fait de la cour cantonale, citant en particulier des
procès-verbaux d'enquête non reproduits dans l'arrêt attaqué à
l'appui de
leur grief de violation de l'art. 2 CC. Dans la mesure où ils ne se
prévalent
pas de l'une ou l'autre exception à la règle selon laquelle les faits
ne sont
pas revus par le Tribunal fédéral en instance de réforme, il faut
déclarer
irrecevables d'entrée de cause tous leurs arguments fondés sur des
circonstances ne ressortant pas de la décision de la Cour de justice.

2.2 Selon l'art. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé
par la
loi. L'existence d'un abus de droit dépend des circonstances
concrètes de
l'espèce (ATF 121 III 60 consid. 3d). Les cas typiques sont l'absence
d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution
juridique
contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en
présence,
l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire
(cf. ATF
120 II 105 consid. 3a).

En l'occurrence, aucune de ces hypothèses n'est réalisée. Il ressort
des
constatations de la cour cantonale que les situations de l'un et
l'autre
défendeurs étaient critiques en avril 1996. Lors d'un entretien avec
un
représentant de la demanderesse, le défendeur a confirmé que la
marche des
affaires était mauvaise. Sa situation financière s'était détériorée
au point
qu'il envisageait de recourir à un emprunt auprès des membres
de sa
famille
et de vendre sa villa, deux projets qui n'en sont restés qu'au stade
de
l'intention. Deux employés sur trois du personnel de la société
défenderesse
avaient été licenciés. Le défendeur était en outre l'objet de
poursuites pour
268 000 fr. et les dépassements de crédits étaient fréquents,
l'ouverture du
compte spécial relatif au crédit de 334 000 USD mettant en évidence la
difficulté de la situation. Dans ces circonstances, la cour cantonale
n'a pas
violé l'art. 2 CC en retenant que la demanderesse n'abusait pas de
son droit
de résilier la ligne de crédit. Contrairement à ce que les défendeurs
allèguent, la banque n'a nullement agit contradictoirement en
envisageant
dans un premier temps, en avril 1996, dénoncer les lignes de crédit,
pour
finalement accorder un nouveau crédit à la défenderesse en relation
avec
l'encaissement documentaire litigieux, au mois de mai 1996. Les délais
supplémentaires consentis, puis la mise en demeure à laquelle la
banque a
procédé sans y être tenue, montrent que celle-ci a fait usage de son
droit
contractuel de résilier avec les égards minimaux. Enfin, le Tribunal
fédéral
est lié par la constatation de l'instance précédente selon laquelle
les
défendeurs n'ont pas rapporté la preuve d'une réelle et commune
intention des
parties de modifier le droit réservé à la banque de mettre fin au
contrat en
tout temps (art. 63 al. 2 OJ), intention qu'on ne peut au demeurant
déduire
des faits de la cause en application du principe de la confiance
(art. 18 CO;
ATF 129 III 118 consid. 2.5).
Le moyen pris de la violation de l'art. 2 CC doit être rejeté.

3.
Les défendeurs se plaignent ensuite de diverses violations de l'art.
8 CC.

3.1 L'art. 8 CC, qui vaut pour toutes les prétentions relevant du
droit privé
fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), répartit le fardeau de la
preuve
(ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale
contraire
- et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 520 consid. 2a; 126
III 189
consid. 2b). Il confère également aux parties le droit d'apporter la
preuve
de leurs allégués (ATF 114 II 289 consid. 2a). Viole l'art. 8 CC le
juge qui
refuse toute administration de preuve, offerte, quant à sa forme et
son fond,
selon les exigences du droit cantonal, sur un fait juridiquement
pertinent
alors qu'il considère l'allégation de celui-ci ni comme établie à
satisfaction de droit ni comme réfutée; il en va de même lorsque le
juge
rejette à tort une demande parce qu'elle serait insuffisamment
motivée: ce
faisant, il écarte aussi les offres de preuve du plaideur (ATF 114 II
289
consid. 2a).

L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures
probatoires
qui doivent être ordonnées ni ne dicte comment le juge doit forger sa
conviction. Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la
preuve
par indices (ATF 127 III 520 consid. 2a; 114 II 289 consid. 2a).

Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est
établi à
satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du
fardeau de
la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art.
8 CC
devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure
appréciation des
preuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la
voie
d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid.
2a; 122
III 219 consid. 3c).

3.2 Les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir choisi sans
explication la thèse de la demanderesse, alors que le dossier plaide
en
faveur de la leur. Non seulement, ce grief est formulé de manière trop
générale pour satisfaire aux exigences de motivation découlant de
l'art. 55
al. 1 let. c OJ (ATF116 II 745 consid. 3; 106 II 175), mais il est
sans objet
au vu des principes rappelés plus haut (consid. 3.1). Les défendeurs
n'exposent nullement sur quel point précis la cour se serait
contentée d'un
allégué, contesté par eux, qu'elle n'aurait considéré que comme
plausible, en
mettant indûment à leur charge l'échec de la preuve. Pour le reste,
l'appréciation des preuves par la cour cantonale échappe à la censure
du
Tribunal fédéral dans la présente procédure.

3.3 Les défendeurs s'en prennent également de manière inadmissible à
l'appréciation des preuves par la cour cantonale lorsqu'ils affirment
ensuite, en relation avec le paiement litigieux du lot de pierres
précieuses,
que les enquêtes ont démontré l'existence d'une pratique selon
laquelle la
banque n'effectuait aucun versement sans que le service concerné
n'ait au
préalable pris contact avec la société genevoise. C'est encore en
vain qu'ils
exposent dans ce cadre qu'en procédant sur sa propre initiative au
paiement
de la traite litigieuse, le 1er mars 1996, la demanderesse s'est
écartée de
ses instructions en violation de l'art. 397 CO: ce non-respect de ses
obligations contractuelles par la demanderesse a été constaté par la
cour
cantonale, qui l'a toutefois considéré comme non déterminant en
l'espèce.

La cour cantonale a jugé que cette "informalité" ne portait pas à
conséquence
car les parties avaient ultérieurement passé un accord, selon lequel
la
défenderesse renonçait aux griefs qu'elle pouvait faire valoir quant
aux
circonstances du paiement du 1er mars 1996. Par surabondance de
droit, la
cour a considéré que le compte spécial n° H ouvert en application de
cet
accord constituait un compte courant pour lequel la société
défenderesse
avait reçu régulièrement des relevés et des extraits indiquant un
solde
négatif. En ne réagissant pas aux extraits dans le délai d'un mois
prévu par
l'art. 9 des conditions générales, la défenderesse, au fait des
conditions
entourant le paiement de la somme de 334 000 USD à C.________, avait
reconnu
les soldes négatifs et il y avait eu novation. Que la défenderesse ait
reconnu sa dette trouvait, en outre, confirmation dans le
remboursement de la
somme de 307 456 fr. 85 à la demanderesse.

A cela, la défenderesse objecte que la solution de comptabiliser la
somme sur
un compte spécial avait été adoptée "à toutes fins utiles et sous
toutes
réserves", soit à titre temporaire. Soulignant qu'elle n'a nullement
été
enrichie par cette opération, elle conteste que le remboursement
effectué par
elle permette de considérer qu'elle a adhéré à la politique de
l'intimée.
Elle fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à
une
offre de preuve formulée lors d'une audience d'enquête du 12 juin
2001 en
violation de l'art. 8 CC. Elle allègue enfin que la constatation de
la Cour
de justice selon laquelle elle ne s'était pas réservé le droit de
faire
valoir des exceptions est contredite par les pièces 7 et 33 à 35.

Là encore, l'argumentation de la défenderesse consiste en une
discussion
irrecevable de l'appréciation des preuves en instance cantonale, y
compris en
ce qui concerne les offres de preuve refusées en instance cantonale;
l'art. 8
CC ne prohibe pas un tel refus dans la mesure où, comme en l'espèce,
le juge
s'est estimé convaincu des circonstances qu'il a retenues ou écartées
pour
fonder sa décision, comme en l'espèce (consid. 1.2 ci-dessus). Pour
le reste,
on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit
fédéral en
retenant que les réserves initialement exprimées par la défenderesse,
dans
son courrier du 17 avril 1996 - où elle indiquait être disposée à
trouver
une solution amiable et prête à discuter des modalités pratiques de
remboursement - avaient été levées par l'accord résultant de la
lettre du 2
mai 1996. Les défendeurs n'invoquent de violations ni de l'art. 18
CO, ni de
l'art. 116 CO, ni des principes valant en matière de transaction
extrajudiciaire (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b; 111 II 349 consid.
1; 105 II
273 consid. 3a) ou de comptes courants (sur cette figure juridique:
ATF 110
III 79; confirmé in 129 III 118 consid. 2.3 et les références).

4.
Le recours doit être rejeté. Les défendeurs, solidairement entre eux,
supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimée une
indemnité à
titre de dépens (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 8 500 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une
indemnité
de 9 500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.105/2003
Date de la décision : 30/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-30;4c.105.2003 ?
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