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30/07/2003 | SUISSE | N°2A.351/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2003, 2A.351/2003


2A.351/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrÃ

ªt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 3 juillet 2003.

Considérant:

Que, st...

2A.351/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 3 juillet 2003.

Considérant:

Que, statuant sur recours le 1er mai 2003, la Commission suisse de
recours en
matière d'asile a confirmé la décision de refus d'asile et de renvoi
de
Suisse prise par l'Office fédéral des réfugiés à l'encontre de
X.________,
ressortissant biélorusse,
que le prénommé a été invité à quitter la Suisse jusqu'au 5 juin
2003, sous
peine de refoulement,
qu'il a disparu dans la clandestinité le 6 juin 2003, date à laquelle
il
avait été convoqué par les autorités chargées de l'organisation de son
départ,
qu'interpellé par la police à Lucerne le 1er juillet 2003 et renvoyé
dans le
canton du Valais, le prénommé a déclaré ne pas être disposé à rentrer
dans
son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue
d'obtenir un
document de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que le 3 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de
l'état
civil et des étrangers du 2 juillet 2003 mettant en détention en vue
du
refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au
motif qu'il
existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b
al. 1
lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours
rédigé dans
une langue étrangère (qui a été traduit en allemand) en concluant à
l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2003 et à sa libération
immédiate,
que, dépourvu de documents de voyage, le recourant n'a pas obtem-
péré aux
instructions de l'autorité chargée d'organiser son départ, mais a
disparu
dans la clandestinité le 6 juin 2003,
que ce comportement permet de conclure que le recourant - qui dit
d'ailleurs
ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine - a l'intention de se
soustraire à son refoulement,

que le recourant prétend qu'il s'agit d'un "malentendu", en
expliquant qu'il
a disparu dans la clandestinité non pas pour échapper à son
refoulement, mais
par crainte d'un policier qui aurait menacé de le frapper s'il ne
quittait
pas la Suisse,
que de telles affirmations ne sont guère convaincantes et semblent
plutôt
être faites pour les besoins de la cause,
que la fuite dans la clandestinité n'était de toute façon pas
justifiée, le
recourant ayant la possibilité d'utiliser les voies légales à sa
disposition
pour faire cesser les prétendues menaces,
que la détention apparaît en définitive nécessaire aux fins d'assurer
l'exécution de la décision de renvoi,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ouvrir un
échange d'écritures,
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire
(art. 156
al. 1 OJ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de
statuer sans
frais,
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une
traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à
même de
comprendre,

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.351/2003
Date de la décision : 30/07/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-30;2a.351.2003 ?
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