La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | SUISSE | N°1P.169/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2003, 1P.169/2003


{T 0/2}
1P.169/2003/sch

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.

A.________, représentée par X.________,
X.________,
recourants,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la
République
et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève
8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, r

ue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

amende pour infractions à la réglementation sur les chantiers,

recours de dro...

{T 0/2}
1P.169/2003/sch

Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.

A.________, représentée par X.________,
X.________,
recourants,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la
République
et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève
8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

amende pour infractions à la réglementation sur les chantiers,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève du 4 février 2003.

Faits:

A.
Le 25 avril 2001, le Département genevois de l'aménagement, de
l'équipement
et du logement (DAEL) a autorisé la construction d'un immeuble
villageois sur
les parcelles n° 565 et 566 du cadastre communal de Collex-Bossy. Le
chantier
a été ouvert le 24 juillet 2001. Le 16 août 2001, le DAEL s'est
adressé au
bureau d'architectes A.________ , chargé de l'exécution des travaux,
en
relevant que la pente des talus dépassait à certains endroits le
rapport
réglementaire de 3/1. Le DAEL demandait une étude afin de démontrer
l'absence
de risque de glissement de terrain, et exigeait que des ordres soient
donnés
immédiatement pour remédier à cette situation dangereuse. Le
lendemain,
X.________ répondit, pour A.________, que les talus étaient en
bordure de
propriété, que l'ingénieur Y.________ avait donné son aval pour les
travaux
de terrassement, vu la compacité du terrain, et que des protections
avaient
été mises en place. Le 27 août suivant, le DAEL rappela que les
dérogations
aux prescriptions devaient faire l'objet d'une demande
d'autorisation, ainsi
que d'une consultation des travailleurs concernés; A.________ était
invitée à
fournir dans les cinq jours les documents attestant de ces démarches,
ainsi
que les conventions passées avec les entreprises concernant les
mesures de
prévention. A.________ répondit le 29 août 2001 en estimant que les
renseignements nécessaires avaient été transmis; l'ingénieur
communiqua, le 3
septembre suivant, les mesures prises pour assurer la stabilité des
talus; il
produisit un avenant aux conditions générales signé par l'architecte,
l'ingénieur et l'entreprise concernant l'exécution de ces mesures.

Le 11 septembre 2001, le DAEL infligea à A.________ et X.________ une
amende
de 1500 fr., pour les différentes irrégularités relevées (dépassement
de la
pente réglementaire des talus, absence de demande de dérogation et de
convention préalable avec les entreprises), constitutives
d'infractions au
règlement genevois sur les chantiers (RCh).

B.
Cette décision a été confirmée le 3 juin 2002 par la Commission
cantonale de
recours en matière de constructions (la commission). Selon les art.
187 et
209 RCh, les talus de plus de 1,5 m de profondeur et d'une pente
dépassant le
rapport de 3/1 devaient être boisés, une distance égale à la
profondeur
devant être respectée entre les emplacements de travail et les
extrémités
ouvertes du boisage. Selon les art. 3 et 4 de l'ordonnance sur les
travaux de
construction (OTConst., RS 832.311.141), les mesures de protection
devaient
être convenues par écrit avant le début des travaux. En l'occurrence,
des
ouvriers avaient travaillé entre le 16 août et le 3 septembre 2001
alors que
la pente des talus atteignait 4/1 en certains endroits. Le principe de
l'amende, de même que son montant, étaient justifiés.

C.
Par arrêt du 4 février 2003, le Tribunal administratif genevois a
rejeté le
recours formé par A.________ et X.________. Outre les dispositions
précitées,
l'art. 69 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies
professionnelles (OPA, RS 832.30) ne permettait de déroger aux
prescriptions
de sécurité que sur demande écrite précédée d'une consultation des
travailleurs touchés ou de leurs représentants; les recourants
n'avaient pas
accompli ces démarches. Le boisage des talus n'avait pas été
expressément
exigé par le DAEL, mais cette exigence devait à l'évidence être
connue des
constructeurs. En invitant les recourants à remédier immédiatement à
la
situation, le DAEL avait donné l'avertissement exigé par l'art. 62
OPA.

D.
A.________ et X.________ forment un recours de droit public contre ce
dernier arrêt. Ils en demandent l'annulation, ainsi que le renvoi de
la cause
au Tribunal administratif pour nouvelle décision au sens des
considérants.
L'effet suspensif a été requis, et accordé par ordonnance
présidentielle du 7
avril 2003.
Le Tribunal administratif persiste dans les termes et conclusions de
son
arrêt. Le DAEL conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est interjeté en temps utile contre un arrêt final rendu en
dernière instance cantonale. Même s'il évoque certaines dispositions
du droit
fédéral sur la prévention des accidents, l'arrêt confirme une amende
fondée
sur l'art. 334 RCh, selon lequel tout contrevenant aux dispositions
de ce
règlement est passible des peines prévues par la loi genevoise sur les
constructions et installations diverses (LCI). Selon l'art. 2 RCh, les
ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font
partie
intégrante du règlement. Les dispositions fédérales évoquées doivent
par
conséquent être considérées comme faisant partie du droit cantonal.
Seul est
dès lors ouvert le recours de droit public (ATF 115 Ib 206 consid. 2).
Condamnés solidairement au paiement d'une amende de 1500 fr., les
recourants
ont qualité pour contester ce prononcé. Les conclusions allant
au-delà de
l'annulation de l'arrêt attaqué sont superfétatoires.

2.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des
faits. Dans
sa lettre du 16 août 2001, l'inspection des chantiers demandait une
étude
démontrant l'absence de risque, et exigeait simultanément - et de
manière
contradictoire, selon les recourants -, de remédier à une situation
considérée comme dangereuse. Les recourants prétendent avoir
immédiatement
réagi à cet envoi, d'une part en requérant de l'ingénieur une étude
sur les
risques existants et, d'autre part, en consolidant les talus par
bétonnage et
étayage. Dans sa lettre du 27 août 2001, le DAEL exigeait la
production d'une
demande de dérogation dont il savait déjà qu'elle n'avait pas été
déposée;
les recourants avaient réagi en faisant prendre les mesures requises.
En
définitive, le DAEL n'avait jamais prononcé d'avertissement formel,
comme
l'exigerait l'art. 62 al. 1 OPA. Il n'existait par ailleurs aucune
urgence
permettant, selon l'art. 62 al. 2 OPA, de renoncer à l'avertissement
préalable. L'arrêt des travaux n'avait pas été demandé et les mesures
nécessaires avaient été prises immédiatement, de sorte que la
sécurité des
travailleurs n'avait pas été compromise.

2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision
attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la
justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est
insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait,
si elle
a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain.
Par
ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée
soient
insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son
résultat
(ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).

2.2 Les recourants présentent leur version des faits, qui n'est
d'ailleurs
pas réellement différente de celle retenue par le Tribunal
administratif. Ils
n'indiquent pas de manière claire, comme l'exige l'art. 90 al. 1 let.
b OJ,
quels faits auraient été arbitrairement ignorés. En réalité,
l'argumentation
soulevée relève plutôt du droit, puisqu'elle se rapporte à
l'application de
l'art. 62 OPA. Cette disposition exige qu'un avertissement soit
donné, sauf
en cas d'urgence, avant la prise d'une décision au sens de l'art. 64
OPA.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces dispositions
s'appliquent aux mesures que peut prendre l'organe d'exécution en vue
d'assurer le respect des prescriptions de sécurité. Elles ne sont pas
applicables, en revanche, aux sanctions qui peuvent être prononcées
en vertu
du droit cantonal. Pas plus le RCh que la LCI, à laquelle il est
renvoyé en
matière de contraventions (art. 334 RCh), n'imposent un avertissement
préalablement au prononcé d'une sanction administrative (art. 137 et
138
LCI). Le Tribunal administratif pouvait ainsi se dispenser d'examiner
si un
tel avertissement avait été donné et, dans la négative, s'il existait
une
situation d'urgence. Dans son résultat, l'arrêt attaqué n'est donc pas
arbitraire.

3.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où
il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument
judiciaire
est mis solidairement à la charge des recourants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 1'500 fr. est mis solidairement à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au
Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et
canton de
Genève et au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.169/2003
Date de la décision : 30/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-30;1p.169.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award