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29/07/2003 | SUISSE | N°1P.294/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juillet 2003, 1P.294/2003


{T 0/2}
1P.294/2003 /col

Arrêt du 29 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

R. ________,
recourant,

contre

Président du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel, Hôtel judiciaire, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel 1.

procédure cantonale de recours; avance de frais

recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal
admin

istratif du 8 avril 2003.

Faits:

A.
Par mémoire daté du 3 février 2003, R.________ a saisi le Tribunal
administratif...

{T 0/2}
1P.294/2003 /col

Arrêt du 29 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

R. ________,
recourant,

contre

Président du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel, Hôtel judiciaire, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel 1.

procédure cantonale de recours; avance de frais

recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal
administratif du 8 avril 2003.

Faits:

A.
Par mémoire daté du 3 février 2003, R.________ a saisi le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel d'un recours concernant,
semble-t-il,
l'exécution de travaux de terrassement ou de nivellement; la décision
attaquée n'a pas été produite.
Le Président du Tribunal administratif a immédiatement invité le
recourant à
verser le montant de 550 fr. à titre d'avance des frais de la
procédure, dans
un délai fixé à dix jours dès réception de l'acte, avec
l'avertissement qu'à
défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, il
fallait
produire une copie de la décision attaquée. L'acte a été envoyé au
recourant
à l'adresse que celui-ci avait indiquée, sous enveloppe fermée
portant la
mention "acte judiciaire", à remettre contre accusé de réception. La
Poste a
délivré cet envoi le 7 février 2003; la signature de la personne qui
en a
pris possession est illisible.
L'acte n'a reçu aucune suite, de sorte que le Président du Tribunal
administratif a déclaré le recours irrecevable par décision du 8
avril 2003.
Ce prononcé a été notifié à la même adresse et de la même manière, le
10
suivant.

B.
Dans une brève lettre du 14 avril 2003, J.________, qui se disait
mandaté
pour s'occuper des affaires de R.________, s'est adressé au Président
du
Tribunal administratif pour faire "opposition" à la décision du 8
avril; il
affirmait que l'acte judiciaire concernant l'avance de frais n'était
pas
parvenu à son destinataire et il annonçait que le montant requis
était versé
sans délai, afin que le Tribunal administratif se saisît du recours.
Le
Président répondit comme suit le 24 avril:
La demande d'avance de frais du 6 février 2003 a été notifiée le 7
février
2003, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception en notre possession, à
l'adresse que vous nous aviez communiquée dans votre recours et à
laquelle
nous vous avons également notifié la décision du 8 avril 2003, dont
vous avez
manifestement eu connaissance.
Dans une nouvelle lettre, J.________ expliqua avec preuve à l'appui
que
R.________ avait été transporté d'urgence à l'hôpital le 7 février
2003, jour
de la délivrance du pli postal, et qu'à son retour, soit il avait
"oublié" de
s'occuper de l'acte, soit celui-ci ne lui avait pas été transmis. Le
mandataire faisait aussi état de l'âge et de l'état de santé du
recourant, et
invitait le Président à "reconsidérer sa position". Celui-ci répondit
encore,
le 5 mai 2003:
Le transport de R.________, le 7 février 2003, à l'Hôpital des
Cadolles par
le SMUR ne suffit cependant pas à établir qu'il a été empêché de
donner suite
à la demande d'avance de frais du 6 février 2003. Par ailleurs, non
seulement
vous ne vous êtes jamais présenté comme le représentant de votre
beau-père,
mais surtout seul un mandataire inscrit à un registre cantonal des
avocats
est admis à représenter une partie devant le Tribunal administratif.

C.
Agissant personnellement par la voie du recours de droit public,
R.________
requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 8 avril 2003.
Il se
plaint d'arbitraire et persiste à soutenir que l'acte judiciaire ne
lui est
pas parvenu. Il explique que l'adresse par lui indiquée est celle du
home où
il est pensionnaire, à Bevaix, qu'il était hospitalisé à Neuchâtel au
moment
de la délivrance de l'envoi postal, et que "celui-ci a été
réceptionné par
une personne non légitimée et qui n'avait aucun pouvoir pour le
faire". Par
ailleurs, le recourant se plaint de formalisme excessif en tant que
son
recours a été écarté pour ce seul motif que le délai fixé par le
Président du
Tribunal administratif n'a pas été observé.
Invité à répondre, ce magistrat a renoncé à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît
insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que
celle-ci
soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non
plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale
puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable
(ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54
consid. 2b p.
56).
Un formalisme excessif, contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé
lorsque
les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne
justifie
aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient
une fin
en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application
du droit
(ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142, 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). Il
n'y a
pas de rigueur ainsi prohibée lorsque, conformément au droit de
procédure
applicable, la recevabilité d'une requête est subordonnée au
versement d'une
avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que le
plaideur
soit averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti
pour le
versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 96
I 521;
voir aussi ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).

2.
La notification postale d'un acte judiciaire est régie par les
conditions
générales "prestations du service postal" édictées par la Poste
conformément
à l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale la concernant (RS 783.0). Ces
conditions
générales ont la teneur suivante (édition janvier 2003, ch. 2.3.1 et
2.3.5):
Les objets de correspondance recommandés, les envois avec
justificatif de
distribution ainsi que ceux trop grands pour être placés dans la
boîte aux
lettres ou dans le compartiment annexe sont délivrés conformément aux
possibilités proposées par la Poste à l'entrée de la maison. ...
Outre le destinataire, toutes les personnes présentes au même
domicile ou au
même siège des affaires ont qualité pour prendre livraison des
envois. Des
instructions contraires données par l'expéditeur ou le destinataire
dans le
cadre des possibilités proposées par la Poste sont réservées.
Le recourant ne prétend pas avoir donné à la Poste des instructions
particulières pour la distribution des envois à lui destinés,
instructions
qui n'auraient pas été respectées. Pour le surplus, on ne discerne
aucun
motif de mettre en doute que la Poste ait effectivement délivré le
pli à
l'adresse du recourant, soit au home où celui-ci est pensionnaire.
Dans ces
conditions, quelle que soit la personne qui a pris livraison de cet
envoi et
signé l'accusé de réception, le magistrat intimé ne viole pas l'art.
9 Cst.
en retenant que la décision relative à l'avance de frais, qui
contenait
d'ailleurs toutes les indications exigibles selon l'art. 29 al. 1
Cst., est
valablement intervenue le 7 février 2003.

3.
Les conclusions formellement exprimées dans le recours tendent
seulement à
l'annulation de la décision du 8 avril 2003. Cependant, la critique
qui y est
développée met clairement en cause, en outre, le refus ultérieur de
reconsidérer cette décision. En pareil cas, le Tribunal fédéral tient
aussi
compte des conclusions sous-jacentes à l'argumentation qui lui est
soumise
(ATF 52 I 222 consid. 1 p. 224; 102 Ia 92 consid. 2 p. 95; arrêt du
12 mars
1980 in SJ 1981 p. 422, consid. 1a p. 425). En l'espèce, le recours
doit donc
être tenu pour dirigé non seulement contre la décision précitée, mais
également contre celle exprimée dans les lettres du 24 avril et du 2
mai
2003.
Selon les art. 114 et 115 CPC neuch., applicables devant le Tribunal
administratif par renvoi de l'art. 20 de la loi neuchâteloise sur la
juridiction et la procédure administratives, un délai doit être
restitué
lorsque le plaideur ou son mandataire justifie qu'il a été empêché
d'agir en
temps utile par des circonstances indépendantes de sa volonté. Il
incombe au
plaideur de demander la restitution dans un délai de dix jours dès
celui où
l'empêchement a cessé, et d'accomplir l'acte omis dans le même délai.
Dans sa correspondance avec le Président du Tribunal administratif,
J.________ a reconnu que le recourant avait peut-être, simplement,
"oublié"
de donner suite à l'acte judiciaire concernant l'avance de frais.
Dans ces
conditions, un réel empêchement d'agir, pertinent au regard des
dispositions
précitées, est douteux. Par conséquent, même en admettant que
J.________ pût
valablement demander la restitution du délai au nom du recourant, le
refus de
cette restitution échappe au grief d'arbitraire.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté; l'émolument judiciaire
incombe à son
auteur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président
du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.294/2003
Date de la décision : 29/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-29;1p.294.2003 ?
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