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28/07/2003 | SUISSE | N°U.114/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 2003, U.114/02


{T 7}
U 114/02

Arrêt du 28 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

B.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits:

A.
Né en 1946, B.________ a été employé en quali

té de chef ouvrier à
l'exploitation au service de X.________ et était assuré, à ce titre,
contre
le risque d'accidents professio...

{T 7}
U 114/02

Arrêt du 28 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

B.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits:

A.
Né en 1946, B.________ a été employé en qualité de chef ouvrier à
l'exploitation au service de X.________ et était assuré, à ce titre,
contre
le risque d'accidents professionnels et non professionnels par la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 25 novembre
1990,
un accident de deltaplane lui a causé une hyperextension de la colonne
cervicale ainsi qu'un arrachement et une pseudoarthrose de l'apophyse
épineuse de C7. Le 11 juin 1996, l'assuré a été victime d'une
aggression, au
cours de laquelle il a subi une plaie occipitale profonde, des
céphalées
post-traumatiques progressives avec suspicion d'un hématome cérébral.
La CNA
a pris les suites de ces deux accidents à sa charge.

Au cours de l'année 2000, l'assuré a été suivi auprès de la Clinique
Y.________ à B.________. Les investigations entreprises ont permis de
constater qu'il présentait des troubles verbaux, moyennement graves,
de
l'apprentissage et de la mémoire, une prédisposition à l'interférence
significativement accrue ainsi qu'un potentiel de concentration
légèrement à
moyennement limité. L'étiologie de ces troubles n'a pas pu être
déterminée.
Par ailleurs, un état dépressif léger à modéré a été mis en évidence.
Quant à
la capacité de travail, elle était limitée à 50 % (rapports de la
doctoresse
M.________ des 21 mars et 28 novembre 2000). Précédemment, une
atrophie
cérébrale globale avait été décelée à la suite d'examens pratiqués à
la
Clinique T.________ à Z.________ (rapport du docteur K.________ du 29
octobre
1999).

Dans son appréciation finale du 13 mars 2001, le docteur A.________,
spécialiste en chirurgie et médecin au service de la division
médecine des
accidents de la CNA, a indiqué que les traumatismes subis
constituaient tout
au plus une cause possible des troubles neuropsychologiques. En
l'absence
d'une étiologie précise, les troubles ne se trouvaient pas en
relation de
causalité naturelle avec les accidents.

Par décision du 26 mars 2001, la CNA a mis fin à ses prestations avec
effet
immédiat. Elle a confirmé sa position, par décision sur opposition du
10
juillet 2001, au motif que l'assuré ne présentait plus de séquelles
accidentelles organiques, mais que les troubles neuropsychologiques
étaient
plutôt la conséquence de facteurs psychiques dont elle ne répondait
pas.

B.
Alléguant que ses affections neuropsychologiques étaient en relation
de
causalité naturelle avec les accidents, B.________ a déféré cette
décision au
Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à ce que la
CNA fût
condamnée à allouer ses prestations.

La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 7
mars 2002.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation ainsi que celle de la décision
administrative, en
concluant au versement d'une rente d'invalidité.

La CNA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.
Un délai échéant le 25 juin 2003 a été accordé au recourant (cf.
lettres du
Tribunal des 18 octobre 2002 et 4 juin 2003), afin qu'il puisse
produire le
rapport d'expertise psychiatrique qu'il avait annoncé dans son
recours. Il
n'a finalement pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre les
accidents survenus les 25 novembre 1990 et 11 juin 1996 et les
affections
neuropsychologiques dont le recourant est atteint, condition
préliminaire à
la prise en charge, par la CNA, de ses prestations, singulièrement au
versement d'une rente.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige, si
bien qu'il
convient d'y renvoyer.

3.
Selon l'appréciation médicale du docteur A.________, les traumatismes
subis
en 1990 et en 1996 doivent être qualifiés de minimes. En ce qui
concerne
l'accident survenu en 1990, le médecin conseil de la CNA motivait son
opinion
par le fait que le recourant n'avait consulté son médecin que trois
semaines
après l'accident et qu'aucun traumatisme crânien n'avait été décelé.
Quant à
l'événement accidentel de 1996, il avait certes causé une contusion
avec
arrachement à l'arrière de la tête, mais aucun traumatisme n'avait été
observé; en outre, les examens neuroradiologiques effectués dès le
mois de
décembre 1997 n'avaient pas montré la présence de modifications
post-traumatiques; seule une atrophie cérébrale avait été décelée. Le
docteur
A.________ avait aussi relevé que les examens avaient mis à jour
d'autres
antécédents de l'assuré (ancienne toxicodépendance, hospitalisations
en
milieu psychiatrique, troubles du sommeil et dépression), en
précisant que
ces facteurs avaient également pu engendrer des troubles fonctionnels
de type
neuropsychologique. Dans ces conditions, le médecin conseil de la CNA
est
parvenu à la conclusion qu'il était possible que les accidents subis
en 1990
et 1996 aient été à l'origine des troubles fonctionnels
neuropsychologiques;
toutefois, en l'absence d'autre étiologie, le lien de causalité
n'était pas
vraisemblable (cf. rapport du 13 mars 2001).

Selon les premiers juges, rien ne permet de remettre en cause
l'appréciation
du docteur A.________, qui repose sur un examen sérieux et précis de
l'état
de santé du recourant. En particulier, les juges cantonaux ont
considéré que
les conclusions de ce médecin procèdent d'une approche complète du
cas et se
fondent sur des données médicales provenant de sources externes à
l'administration, notamment des IRM effectuées auprès de la Clinique
T.________ et des examens neuropsychologiques pratiqués à l'Hôpital
Y.________. Or les spécialistes de cet hôpital universitaire n'ont
pas été en
mesure, à l'issue de leurs investigations, de déterminer l'origine des
troubles neuropsychologiques du recourant, qu'elle soit traumatique,
liée à
une problématique psychique ou à une autre étiologie.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif a admis que les deux
accidents
survenus en 1990 et 1996 constituaient tout au plus une cause
possible des
troubles neuropsychologiques. L'intimée avait en conséquence nié à
bon droit
l'existence du lien de causalité naturelle, car celui-ci
n'apparaissait pas
suffisamment vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf.
ATF 126
V 322 consid. 5a, 360 consid. 5b et les références).

4.
4.1En procédure fédérale, le recourant reproche essentiellement aux
médecins
de la CNA de ne pas avoir tenu compte des symptômes qui étaient
apparus après
les accidents et qu'il énumère comme suit : fatigue extrême après
deux à
trois heures d'état de veille, désafférentation des doigts de pieds
et du
cuir chevelu, brûlure froide à la nuque, maux de tête et état
crépusculaire,
déglutition difficile fréquente, névralgies, sub-ileus, amnésie,
irritabilité, etc. A son avis, les médecins de la CNA ont attribué à
tort ces
symptômes à un état dépressif, dont il conteste la réalité; il
soutient que
si ce diagnostic était néanmoins avéré, les médecins auraient alors dû
conclure que cet état dépressif constituait la conséquence de ses
problèmes
et non leur cause. Le recourant en déduit que l'intimée aurait dû
admettre
l'existence d'un lien de causalité entre les accidents dont il a été
victime
et ses troubles neuropsychologiques.

4.2 Ces griefs ne résistent pas à l'examen. Si la plupart des
symptômes
décrits par le recourant étaient connus des médecins de la CNA (cf.
rapport
du docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, du 26 juin
2000,
p. 2), le docteur A.________ a dûment exposé, dans son appréciation
finale,
les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de conclure que
ces
troubles se trouvent en relation de causalité avec les deux
accidents, à un
degré de vraisemblance suffisante. En d'autres termes, le médecin
conseil de
la CNA a pris ces plaintes en considération, contrairement à ce que le
recourant soutient, si bien que son rapport du 13 mars 2001 n'est pas
lacunaire et ne prête, de ce chef, pas le flanc à la critique (cf.
ATF 125 V
352 consid. 3a et les références).
Sans apporter le moindre indice probant, le recourant allègue
derechef qu'un
lien de causalité existe bel et bien entre les accidents et ses
problèmes de
santé. Pourtant, il lui incombait, à défaut de jeter le doute sur le
bien-fondé des conclusions du docteur A.________, d'indiquer au moins
en quoi
l'instruction de son dossier médical devrait être qualifiée de
déficiente. Il
n'y est toutefois pas parvenu, de sorte qu'il est superflu d'ordonner
la mise
en oeuvre de plus amples investigations. Au demeurant, le recourant
n'a pas
produit l'expertise psychiatrique qu'il avait annoncée dans son
recours, ni
sollicité une prolongation du délai pour le faire, de sorte qu'on peut
raisonnablement douter que ce moyen de preuve eût été favorable à sa
cause.

Pour le surplus, la Cour de céans fait siens les considérants des
premiers
juges auxquels elle n'a rien à ajouter. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à V.________ SA, au
Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.114/02
Date de la décision : 28/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-28;u.114.02 ?
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