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25/07/2003 | SUISSE | N°U.202/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2003, U.202/02


{T 7}
U 202/02

Arrêt du 25 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 17 décembre 2001)

Fait

s:

A.
Par jugement du 6 mars 1992, le Président du Tribunal des assurances
du
canton de Vaud a rejeté le recours for...

{T 7}
U 202/02

Arrêt du 25 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 17 décembre 2001)

Faits:

A.
Par jugement du 6 mars 1992, le Président du Tribunal des assurances
du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par K.________ contre une
décision
sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents,
du 13 septembre 1990, qui confirmait que son droit aux prestations
d'assurance (indemnité journalière; traitement médical) avait pris
fin.

B.
Le 23 mai 2001, K.________ a présenté devant le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud une demande de révision du jugement du 6 mars 1992, en
requérant l'annulation de celui-ci. Il invitait la juridiction
cantonale à
dire et constater qu'il avait droit à une rente d'invalidité.
Produisant
copie d'une lettre du docteur A.________ à l'attention du docteur
B.________
du 24 mai 1996, il sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise
judiciaire
afin de démontrer la réalité des motifs conduisant à la demande de
révision.
Par jugement présidentiel du 17 décembre 2001, le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud a écarté à titre préjudiciel la demande de révision,
de toute
évidence tardive puisqu'elle avait été présentée bien après
l'échéance du
délai de péremption de trois mois prévu à l'art. 477 CPC VD.

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et au
renvoi du
dossier de la cause à l'autorité de première instance pour
instruction.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents renonce à
déposer
un mémoire de réponse et se réfère entièrement au jugement attaqué.
L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le refus par le premier juge, fondé sur le droit cantonal de
procédure,
d'entrer en matière sur la demande de révision du jugement du 6 mars
1992 est
contesté devant la Cour de céans. Dans la mesure où le recourant
conclut au
renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance pour
instruction, ses conclusions portent sur le fond de la contestation
et sont
donc irrecevables à ce stade de la procédure.

1.2 Un jugement de non-entrée en matière fondé sur le droit de
procédure
cantonal peut être attaqué par un recours de droit administratif
lorsqu'il
empêche, par erreur, l'application du droit matériel fédéral.
Cependant, le
Tribunal fédéral des assurances ne peut pas examiner librement
l'application
du droit cantonal de procédure. D'une part, il est lié par les faits
constatés par l'autorité inférieure lorsque ceux-ci ne sont pas
manifestement
inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2 OJ). D'autre part, l'art. 104
let. a
OJ limite son pouvoir d'examen à la violation du droit fédéral, y
compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Cet examen porte,
pratiquement,
avant tout sur la violation des droits et principes constitutionnels
(ATF 114
V 205 consid. 1a et les références citées).

2.
2.1Se référant à l'art. 108 al. 1 phrase introductive LAA prévoyant
que les
cantons règlent la procédure devant le tribunal cantonal, le
recourant fait
valoir que cette disposition légale ne fixe aucune limite dans le
temps pour
requérir la révision d'un jugement cantonal rendu en application de
la LAA et
que le législateur n'a pas autorisé les cantons à poser des
conditions que le
droit fédéral ne prévoit pas, notamment en matière de délais. Il en
déduit
que le premier juge s'est fondé sur un délai cantonal non prévu par
la LAA et
que cela excède la délégation législative octroyée aux cantons et
constitue
une violation des principes de la force dérogatoire du droit fédéral
et de
l'égalité de traitement des assurés.

2.2 Selon l'art. 108 al. 1 let. i LAA (en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002),
les jugements doivent être révisés si des faits ou des moyens de
preuve
nouveaux sont découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a
influencé
le jugement.
Pour le reste, il appartient exclusivement aux cantons de régler la
procédure
cantonale de révision. Le délai dans lequel la demande de révision
doit être
présentée en cas de découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux
relève
du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral des assurances se borne à
examiner si l'interprétation ou l'application a conduit à une
violation du
droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ. Dans ce domaine, seule
l'interdiction de l'arbitraire entre pratiquement en considération
(ATF 111 V
54 consid. 4c et 110 V 395 consid. 2b; RAMA 1997 n° U 287 p. 342
consid.
3b/aa).

2.3 L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst., est
expressément consacrée à l'art. 9 Cst. La jurisprudence rendue sous
l'ancien
droit est toujours valable (ATF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4,
127 I 41
consid. 2a). Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît
gravement une
règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
contredit de manière choquante le sentiment de l'équité. La violation
incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée. Il n'y a
pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité
cantonale apparaît concevable ou même préférable. Enfin, une décision
ne sera
annulée que si elle est arbitraire dans son résultat, mais non
lorsque seuls
ses motifs sont insoutenables, ou encore qu'elle n'est pas motivée
(ATF 125 I
168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139
consid.
2b et les références).

2.4 En l'occurrence, le premier juge, compétent pour statuer sur le
principe
de la révision du jugement du 6 mars 1992 (art. 27 al. 2 LTA [RSV
2.2]), est
donc compétent pour appliquer la procédure en la matière selon les
règles
prévues à cet effet aux art. 477 s. CPC (RSV 2.7).
En vertu de l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être
présentée,
à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif
de
révision.
Vu que le délai dans lequel la demande de révision doit être
présentée en cas
de découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux relève du droit
cantonal,
le Tribunal fédéral des assurances se borne à examiner si
l'interprétation ou
l'application de l'art. 477 al. 1 CPC a conduit à une violation du
droit
fédéral.
Il n'est pas arbitraire d'appliquer le délai de péremption de trois
mois
prévu à l'art. 477 al. 1 CPC et de considérer qu'il était échu lors
de la
demande de révision du 23 mai 2001 (ATF 110 V 395 s. consid. 2b). En
effet,
dans sa requête en révision, le demandeur, affirmant que le jugement
du 6
mars 1992 ne tenait pas compte d'un état de fait qui était inconnu au
moment
où la décision litigieuse avait été rendue, s'est fondé sur l'avis du
docteur
A.________ selon lequel la symptomatologie était une conséquence
directe de
l'accident avec des lésions ignorées dont le patient présentait des
séquelles
essentiellement sous forme d'une arthrose de C1-C2 douloureuse. Or,
comme le
relève avec raison le premier juge, ce fait figure dans le rapport de
ce
spécialiste du 24 mai 1996, dont il ressort du dossier qu'il a été
communiqué
le 4 janvier 1999 avec l'ensemble des actes au mandataire du
recourant.

3.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156
al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une
indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec
l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.202/02
Date de la décision : 25/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-25;u.202.02 ?
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