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25/07/2003 | SUISSE | N°M.3/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2003, M.3/03


{T 0}
M 3/03

Arrêt du 25 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

G.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue
de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, rue
Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 novembre 2002)

Faits:

A.
G. ________, né en 1951, a

été victime d'une fracture de la première
vertèbre
lombaire à la suite d'une chute survenue le 23 octobre 1988, au cours
d'un
...

{T 0}
M 3/03

Arrêt du 25 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

G.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue
de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, rue
Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 novembre 2002)

Faits:

A.
G. ________, né en 1951, a été victime d'une fracture de la première
vertèbre
lombaire à la suite d'une chute survenue le 23 octobre 1988, au cours
d'un
congé militaire. L'incapacité de travail en résultant a été prise en
charge
par l'assurance militaire jusqu'au 18 avril 1990, date à laquelle
l'assuré a
recouvré une capacité de travail complète. Le 10 décembre 1995,
G.________ a
une nouvelle fois chuté lourdement sur le dos et présente depuis lors
une
incapacité totale de travail prise en charge par la Caisse nationale
suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Par courrier du 30 juillet 1997, cette dernière a invité l'assurance
militaire à reprendre le cas à sa charge, considérant que l'assuré ne
présentait plus de séquelle de l'accident du 10 décembre 1995. Afin de
déterminer la nature et l'origine des troubles dont l'assuré souffrait
néanmoins encore, ainsi que le lien de causalité entre ces derniers et
l'accident du 23 octobre 1988, l'Office fédéral de l'assurance
militaire
(ci-après : l'office) a confié un mandat d'expertise à la policlinique
médicale de X.________. Selon les conclusions du rapport du 25 août
1999
complété le 17 décembre suivant, G.________ présente un trouble
somatoforme
douloureux persistant qui s'est développé à la suite de l'accident
militaire
de 1988 à la faveur de facteurs de stress psychosociaux et d'une
vulnérabilité psychique sous forme de traits narcissiques. Un lien de
causalité entre ces troubles et l'accident de 1988 est admis et la
part de
responsabilité de l'assurance militaire estimée à 50 %. L'assuré
présente en
outre une incapacité de travail de 75 %.

Par décision sur opposition du 17 mai 2001, l'office a dès lors admis
un taux
de responsabilité de 50 % à charge de l'assurance militaire pour
l'ensemble
des séquelles de l'accident survenu en 1988, respectivement alloué à
l'assuré
une rente d'invalidité de 100 % pour la période du 1er août 1997 au 31
janvier 2000, puis de 75 % à compter du 1er février 2000.

B.
Par jugement incident du 19 novembre 2002, le Tribunal des assurances
du
canton de Vaud a rejeté les conclusions subsidiaires du recours formé
contre
cette décision par G.________ dans la mesure où celui-ci y requiert
la mise
en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la
mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique ainsi qu'à l'audition de la
doctoresse
A.________, psychiatre, et du professeur B.________, rhumatologue.

L'office conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des
recours
de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en
matière
d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ).
D'après
l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions les
décisions
incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent
sur le
refus d'admettre des preuves (art. 45 al. 2 let. f PA). Selon l'art.
45 al. 1
PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément
d'avec
le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En
outre,
dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le
recours de
droit administratif contre des décisions incidentes n'est recevable,
en vertu
de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que s'il
l'est
également contre la décision finale (ATF 110 V 354 consid. 1a, 109 V
231
consid. 1 et les références).

D'après la jurisprudence, le refus de faire administrer des preuves -
et en
particulier le rejet d'une demande d'expertise - n'est en principe
propre à
entraîner un préjudice irréparable que s'il porte sur des moyens qui
risquent
de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés
(ATF 99 V
197, 98 Ib 286 s.; RJAM 1975 no 232 p. 197; Grisel, Traité de droit
administratif p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
142).

2.
2.1En l'espèce, le jugement attaqué est une décision incidente (art.
45 al. 2
let. f PA), par laquelle la juridiction cantonale a refusé de mettre
en
oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Dès lors, le recours
administratif n'est recevable - séparément du fond - que si la
décision
attaquée, entre autres conditions, est susceptible d'entraîner un
préjudice
irréparable au recourant.

2.2 Selon celui-ci, il convient de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise
psychiatrique car les conclusions du rapport final du 25 août 1999
sont en
contradiction avec celles des consultations spécialisées des docteurs
A.________ et B.________. Cependant, il n'existe pas de motif de
penser que
la preuve proposée par le recourant risque de disparaître en raison
d'une
modification notable de son état de santé. Le recourant ne le prétend
d'ailleurs pas non plus. En outre, selon une jurisprudence maintes
fois
confirmée (RCC 1988 p. 551 consid. 2b; arrêts non publiés S. du 30
décembre
1992, U 122/92, et M. du 5 juillet 1991, U 42/91), le refus de mettre
en
oeuvre l'expertise médicale requise pourra, au besoin, être attaqué
dans le
cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre le
jugement au
fond que la juridiction cantonale est appelée à rendre; le cas
échéant, il
appartiendra au Tribunal fédéral des assurances d'ordonner un
complément
d'instruction s'il le juge nécessaire. La décision incidente
litigieuse
n'étant pas propre à faire naître un dommage irréparable, il n'y a par
conséquent pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit
administratif.

3.
Manifestement irrecevable, le recours doit être liquidé selon la
procédure
simplifiée (art. 36a al. 1 let. a OJ en corrélation avec l'art. 135
OJ).

4.
Le recourant qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de
dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La présente décision sera communiquée aux parties et au Tribunal des
assurances du canton de Vaud.

Lucerne, le 25 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.3/03
Date de la décision : 25/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-25;m.3.03 ?
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