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25/07/2003 | SUISSE | N°I.275/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2003, I.275/03


{T 7}
I 275/03

Arrêt du 25 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

K.________, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel
de
Travailleuses et Travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211
Genève 3,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 25 février 2003)

Faits:

A.
K. ________, ressortissant turc, né en 1942, est venu travailler en
Suisse
dès 1983. Sans formation professionnelle spécifiq...

{T 7}
I 275/03

Arrêt du 25 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

K.________, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel
de
Travailleuses et Travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211
Genève 3,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 25 février 2003)

Faits:

A.
K. ________, ressortissant turc, né en 1942, est venu travailler en
Suisse
dès 1983. Sans formation professionnelle spécifique, il a occupé
divers
postes dans la restauration, dont la dernière activité a été celle de
manutentionnaire dans la préparation de plateaux-repas à l'aéroport
X.________. En raison de problèmes de santé, l'assuré a présenté une
incapacité de travail totale dès la fin du mois de novembre 1998
jusqu'à la
mi-mars 1999, puis une capacité de travail de 50 %. Le 30 juin 1999,
il a été
licencié. Il a déposé, le 4 août suivant, une demande de prestations
auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après:
l'OAI).

Après avoir élucidé la situation médicale de l'assuré, l'OAI est
arrivé à la
conclusion que ce dernier ne pourrait plus accomplir de travaux
lourds, mais
qu'il est en mesure de travailler à plein temps avec un rendement de
60 %
dans une activité adaptée. Aussi, par décision du 7 septembre 2001,
l'OAI a
rejeté sa demande de prestations au motif que le taux d'invalidité
obtenu
(34,5 %) ne lui ouvrait pas droit à une rente.

B.
L'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après: la
commission
de recours). En outre, il a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès
de l'OAI le 28 août 2002, alléguant une dégradation de son état de
santé
général.

Par jugement du 25 février 2003, la commission de recours a admis
partiellement le recours formé par K.________ et lui a octroyé un
quart de
rente d'invalidité.

C.
K.________ interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation du jugement cantonal en ce sens qu'il a droit à une
demi-rente
d'invalidité fondée sur sa capacité de gain réduite de 50 %.

L'OAI conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, à
savoir le 7
septembre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés
et jugés, en principe, que les rapports de droit à propos desquels
l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière
qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de
recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas
être
prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références
citées).

Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid.
1b et
les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont
modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision
administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).

2.2 En l'espèce, une nouvelle demande a été déposée le 28 août 2002
par le
recourant auprès de l'OAI. Celui-ci l'a transmise à la commission de
recours
qui, dans son jugement du 25 février 2003, a précisé que cette
nouvelle
requête relève d'une éventuelle procédure en révision du ressort de
l'OAI, en
tant qu'elle invoque des faits ultérieurs à la décision administrative
incriminée. Dans la mesure où l'autorité administrative ne s'est pas
prononcée préalablement sur le nouvel état de fait en rendant une
seconde
décision et que la juridiction cantonale n'a, à juste titre, pas
étendu
l'objet de la contestation, l'objet du litige déféré par voie de
recours
devant la juridiction fédérale est limité à la décision rendue sur la
première demande de prestations, au vu de l'état de fait existant à ce
moment.

3.
3.1D'après l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

3.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité
de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à
la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une
maladie ou d'un accident.

3.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

4.
4.1Selon les premiers juges, K.________ n'est plus en mesure
d'exercer son
ancienne profession de manutentionnaire, au vu de l'ensemble des avis
médicaux versés au dossier. Ce point de vue n'étant, à juste titre,
pas remis
en cause par les parties, il n'y a pas lieu d'y revenir.

En revanche, la juridiction cantonale est d'avis que le recourant est
apte à
reprendre une activité à plein temps avec un rendement de 60 % dans
une
profession adaptée. Elle s'est fondée sur les conclusions des
médecins qui
ont examiné le recourant et établi divers rapports sur son état de
santé.

4.2 Dans son rapport du 16 novembre 1999, le docteur W.________,
médecin
traitant, a fait état chez son patient d'un syndrome vertébral
lombaire
douloureux, d'ulcères duodénaux récidivants et d'une bronchite
chronique. Il
a ajouté, dans un rapport du 30 novembre 1999, que ces différentes
affections
ne permettront probablement pas une reprise de son activité à 100 %.
Dans un
courrier du 23 mars 2000 à l'intention de l'OAI, il a indiqué que le
patient
était en incapacité de travail à 50 % dès le 15 mars 1999 pour une
durée
indéterminée. Enfin, il a précisé, lors d'un entretien téléphonique
du 25
octobre 2000 avec le docteur C.________, médecin-conseil de l'OAI,
qu'il n'y
avait aucune limitation fonctionnelle constatée au niveau de la
colonne
vertébrale et que les examens radiologiques ne montraient que des
"banalités"
tout à fait compatibles avec l'âge. Il a conclu que médicalement il
n'y avait
aucune raison de limiter davantage la capacité de travail et qu'une
activité
à 50 % dans un poste adapté pouvait être retenue.

Le docteur M.________, spécialiste en médecine interne, a lui aussi
diagnostiqué, dans son rapport du 20 août 1999, des affections
lombaires sous
la forme d'une contracture paralombaire droite douloureuse et
invalidante. Il
ne s'est cependant pas prononcé sur la capacité de travail dans une
activité
adaptée.

Dans son rapport du 8 août 2000, le docteur D.________, spécialiste en
médecine interne et affections rhumatismales, a conclu à une lombalgie
commune, peut-être en relation avec une discopathie dégénérative
étagée. Il
n'a pas trouvé de signe de souffrance radiculaire, et a ajouté que
l'examen
clinique aidait peu à comprendre le processus douloureux. Lors d'un
entretien
téléphonique du 25 octobre 2000 avec le docteur C.________, il a
indiqué que
médicalement une activité légère était possible à 100 %.

S'agissant de l'état de santé du recourant, il apparaît que les
diagnostics
concordent largement par le fait qu'ils mettent tous en évidence un
syndrome
vertébral lombaire douloureux. De ces avis médicaux, on peut déduire
qu'il
subsiste, exception faite de l'avis du docteur D.________, une
incapacité
partielle de travail dans une activité adaptée.

L'OAI a organisé à l'intention du recourant un stage d'observation
professionnelle du 9 avril au 3 juin 2001 auprès du Centre
d'intégration
professionnelle de G.________. A l'issue de cet examen, les
responsables de
l'évaluation ont estimé que l'assuré était capable de travailler à
plein
temps, mais avec un rendement de 60 % dans une activité adaptée
essentiellement en position assise et ne nécessitant pas le port de
charges
lourdes (rapport COPAI du 2 juillet 2001). Dans ce contexte, le
docteur
L.________, spécialiste en médecine interne, s'est rallié à cette
évaluation.

Il ressort de ces faits que le recourant est capable d'exercer une
activité
adaptée à son handicap, par exemple un emploi d'ouvrier en usine ou de
servant de machine. Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de
cette
conclusion, fondée sur des avis médicaux concordants et une évaluation
pratique effectuée pendant plusieurs semaines. Par conséquent, on peut
retenir que le recourant est en mesure de travailler à plein temps
avec un
rendement de 60 % dans une activité adaptée.

5.
5.1Cela étant, il convient d'examiner dans quelle mesure le recourant
subit
une diminution de sa capacité de gain en exerçant une activité
adaptée à
l'atteinte à sa santé.

5.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

5.3 Sont déterminants, lors de la comparaison des revenus au sens de
l'art.
28 al. 2 LAI, les rapports existant au moment de l'ouverture du droit
à une
éventuelle rente, ainsi que les modifications significatives des
données
hypothétiques déterminantes survenues jusqu'au moment de la décision
qui ont
des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêts L. du
18
octobre 2002, I 761/01, et G. du 22 août 2002, I 440/01).

Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus
tôt à la date dès laquelle l'assuré à présenté, en moyenne, une
incapacité de
travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.
Il
ressort du rapport du docteur W.________ que l'assuré est en arrêt de
travail
depuis le 24 novembre 1998, si bien que le délai d'une année était
écoulé au
mois de novembre 1999. C'est dès lors cette période qui correspond au
moment
de l'ouverture du droit à une éventuelle rente.

Dans son préavis du 14 janvier 2002, l'OAI a tenu compte pour la
première
fois de la progression du salaire dont le recourant aurait bénéficié
s'il
avait continué à travailler pour son ancien employeur Y.________ SA.
Cette
progression se fonde sur les renseignements fournis par l'employeur
lui-même
pour un ouvrier débutant et sur le calcul du 7 décembre 2001 de la
technicienne en réadaptation professionnelle de l'OAI. Passant de
32'931 fr.
en 1999 à 42'250 fr. en 2000, le revenu aurait subi une augmentation
de plus
de 28 %. Or, si l'on se réfère à l'évolution générale des salaires de
1999 à
2000, on observe une progression de 1,3 % (La Vie économique 12/2002
p. 89
tableau B10.2). Le montant du salaire communiqué par l'ancien
employeur pour
l'année 2000 a évolué dans une proportion telle qu'il peut être
considéré
comme une modification ultérieure significative des données
hypothétiques.
Partant, les premiers juges étaient en droit de procéder à la
comparaison des
revenus en se référant à l'année 2000.

6.
6.1Le revenu sans invalidité à prendre en considération étant celui de
l'année 2000, il représente un montant annuel de 42'250
fr.

6.2 Afin d'évaluer le revenu d'invalide, les premiers juges ont
retenu les
conclusions de l'OAI qui, après s'être fondé sur les données des
conventions
collectives de travail (FTMH), a tenu compte d'un salaire minimum
pour un
ouvrier d'usine débutant de 25'350 fr. par an. On ne saurait cependant
prendre en compte le montant précité pour déterminer le revenu
d'invalide du
recourant du moment que ce chiffre ne repose sur aucune donnée
vérifiable. En
effet, une simple référence aux renseignements recueillis auprès de
la FTMH
ne saurait suffire puisque le dossier ne permet ni de connaître les
sources
du revenu exigible retenu, ni de les vérifier.

Conformément à la jurisprudence, il convient en pareil cas de se
référer aux
données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la
structure
des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V
76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).

6.3 Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2000
est de
4'437 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures
par
semaine (ESS 2000 p.31, TA1, niveau de qualification 4). Il doit
ensuite être
porté à 4'636 fr. (soit 4'437 : 40 x 41,8), soit 55'632 fr. par an,
dès lors
que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2000 était
de 41,8
heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). La capacité
de
travail du recourant étant réduite de 40 %, le revenu annuel à
prendre en
considération s'élève à 33'379 fr.

7.
7.1La mesure dans laquelle les salaires d'invalide ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des
circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations
liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie
d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

Dans le cas d'espèce, même en procédant à un abattement maximum de 25
% pour
tenir compte des limitations du recourant, on n'arrive pas à un taux
d'invalidité lui ouvrant le droit à une demi-rente.

7.2 Le droit à un quart de rente prononcé par jugement du 25 février
2003 est
dès lors confirmé. Ledit jugement entrepris n'est pas critiquable et
le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.275/03
Date de la décision : 25/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-25;i.275.03 ?
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