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24/07/2003 | SUISSE | N°I.237/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2003, I.237/03


{T 7}
I 237/03

Arrêt du 24 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

S.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 janvier 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1945, photographe de formation, a exercé la
profession de
chauffeur de poids-lourds auprÃ

¨s d'une entreprise vaudoise à compter
de
l'année 1984. Depuis 1995, il est en incapacité de travail totale
attestée
médical...

{T 7}
I 237/03

Arrêt du 24 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

S.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 janvier 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1945, photographe de formation, a exercé la
profession de
chauffeur de poids-lourds auprès d'une entreprise vaudoise à compter
de
l'année 1984. Depuis 1995, il est en incapacité de travail totale
attestée
médicalement en raison de séquelles d'un accident survenu en 1978,
lors
duquel il a subi une contusion et une distorsion du genou gauche. Son
état a
nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont la pose d'une
prothèse
intégrale du genou. Le 29 janvier 1997, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures
d'orientation professionnelle, de reclassement et d'une rente auprès
de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après :
l'office).

Se fondant sur divers avis médicaux qu'il a réunis durant
l'instruction de la
cause (notamment rapports des docteurs A.________ du 3 mars 2000,
B.________
du 7 février 2001 et C.________ des 1er février 2000 et 13 février
2002),
l'office a estimé que S.________ était devenu définitivement incapable
d'exercer son ancienne profession de chauffeur de poids-lourds. Les
médecins
ayant déclaré que l'assuré pouvait mettre à profit une capacité de
travail
entière dans une profession adaptée, c'est-à-dire une activité en
position
assise, avec possibilité de se déplacer régulièrement et ne
nécessitant pas
le port de lourdes charges, l'office a déterminé plusieurs activités
exigibles de la part de l'intéressé, à savoir celles de responsable
de la
caisse et de l'entretien d'une station service, de coursier
polyvalent dans
un garage, de montage industriel et de travail de conditionnement.
Sur cette
base, l'administration a procédé à la comparaison des revenus et a
considéré
que S.________ présentait un taux d'invalidité de 27 %. Par décision
du 13
décembre 2000, l'office a refusé tout droit à des prestations de
l'assurance-invalidité à l'assuré.

B.
S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
des
assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 9
janvier 2003.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à
l'administration en vue de la détermination des mesures de
reclassement
professionnel auxquelles il a droit.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13
décembre
2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1En substance, les premiers juges ont considéré que le recours
interjeté
par S.________ était limité à l'octroi d'une rente d'invalidité et
que le
refus des mesures de reclassement n'était plus litigieux. Partant,
ils n'ont
pas examiné la question du rejet de cette prestation. Sur la base des
renseignements médicaux figurant au dossier, ils ont estimé que
l'assuré
n'était plus capable d'exercer son ancienne profession, mais qu'il
était apte
à travailler à 100 % dans une activité légère sédentaire. Après avoir
procédé
à l'examen du calcul du taux d'invalidité opéré par l'office, ils sont
arrivés à la conclusion que le taux d'invalidité de l'assuré était de
27 %,
comme l'avait déterminé l'administration, et ont rejeté le recours.

2.2 Dans son recours de droit administratif, S.________ allègue avoir
contesté, en procédure cantonale, tant le rejet de la rente que celui
des
mesures de reclassement professionnel. Il estime qu'avec un taux
d'invalidité
de 30 % environ, qu'il ne conteste plus, il a droit à des mesures de
ce type
sans lesquelles il considère être incapable de réaliser le revenu
exigible
dans une profession adaptée déterminé par le Tribunal des assurances.

3.
3.1L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est
le
rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation
déterminé
par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours,
l'objet de
la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet
de la
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques
déterminés par la
décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris
dans
l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF
125 V
414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, par sa décision du 13 décembre 2000, l'office a nié
le droit
du recourant à une rente d'invalidité, d'une part, et aux mesures de
réadaptation professionnelle, d'autre part.

Par ailleurs, dans son mémoire de recours adressé au Tribunal des
assurances,
S.________ a expressément indiqué formuler « un recours contre cette
décision
»; en outre, la rubrique sous laquelle il a mentionné l'objet de son
mémoire
contient le texte suivant : « recours contre une décision de rejet de
prestations ».

Dès lors, et bien que la motivation du mémoire soit principalement
concentrée
sur la capacité de travail, il apparaît que le recours était dirigé
contre la
décision de l'office dans son intégralité. Les premiers juges ne
pouvaient
donc déduire de l'acte du recourant qu'il entendait ne pas s'opposer
au refus
des mesures de reclassement professionnel. On constate d'ailleurs que
l'office n'a pas limité sa réponse au refus d'une rente, mais s'est
prononcé
sur le refus d'une « prestation quelconque ».

C'est donc avec raison que le recourant reproche au Tribunal des
assurances
d'avoir limité l'objet du litige à l'octroi d'une rente d'invalidité.

Pour ce motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée aux
premiers
juges, afin qu'ils se prononcent sur le droit du recourant à des
mesures de
réadaptation, au besoin en procédant à des mesures d'instruction
supplémentaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances
du canton de Vaud du 9 janvier 2003 est annulé dans la mesure où il
limite
l'objet du litige au droit à une rente, la cause étant renvoyée à ce
tribunal
pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.237/03
Date de la décision : 24/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-24;i.237.03 ?
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