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23/07/2003 | SUISSE | N°5P.193/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juillet 2003, 5P.193/2003


{T 0/2}
5P.193/2003 /viz

Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour civile

Mme Nordmann, Juge présidant, M. Meyer et Mme Hohl, Juges fédéraux.
Greffière: Mme Krauskopf.

Etat de Genève,
recourant, représenté par le Service cantonal d'avances et de
recouvrement
des pensions alimentaires (SCARPA) du canton de Genève, 3, rue des
Savoises,
1205 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des
Philosophes
17, 1205 Genève,
Chambre civile de l

a Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

avis aux débiteurs (art. 291 CC); violation d...

{T 0/2}
5P.193/2003 /viz

Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour civile

Mme Nordmann, Juge présidant, M. Meyer et Mme Hohl, Juges fédéraux.
Greffière: Mme Krauskopf.

Etat de Genève,
recourant, représenté par le Service cantonal d'avances et de
recouvrement
des pensions alimentaires (SCARPA) du canton de Genève, 3, rue des
Savoises,
1205 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des
Philosophes
17, 1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

avis aux débiteurs (art. 291 CC); violation du droit d'être entendu
(art. 29
al. 2 Cst.),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
28 mars 2003.

Faits:

A.
Le 8 avril 2002, l'Etat de Genève, représenté par le Service cantonal
d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), a
déposé
devant le Tribunal de première instance de Genève une requête d'avis
aux
débiteurs au sens de l'art. 291 CC contre A.________, concluant à ce
que
l'employeur de celui-ci, société X.________, et tout futur employeur,
lui
paie directement 661 fr. par mois en remboursement des pensions
courantes (de
400 fr. par mois) dues pour l'entretien de l'enfant B.________ et des
pensions arriérées de 40'515 fr. 25.
Par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal a admis la requête à
concurrence de
tout montant excédant 2'580 fr. par mois, plus le treizième salaire
dans son
intégralité, pour les pensions arriérées d'un montant de 40'515 fr.
25 et les
pensions courantes.
Statuant le 28 mars 2003 sur l'appel du défendeur, qui invoquait une
violation de son minimum vital, la Cour de justice du canton de
Genève a
réformé ce jugement en ce sens que l'ordre vaut à concurrence de la
rémunération nette excédant 2'579 fr. par mois, somme calculée sur
une année
de douze mois, pour les pensions courantes d'un montant de 4'706 fr.
60 avec
intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 20 septembre 2002 et pour
les
contributions futures de 400 fr. par mois du 1er avril 2003 au 7
septembre
2006.

B.
Contre cet arrêt, l'Etat de Genève interjette un recours de droit
public au
Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Il se plaint de
violation de
son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de violation du
principe de la
légalité et de la primauté du droit fédéral, de l'arbitraire dans
l'application de l'art. 291 CC et de violation du principe de la
séparation
des pouvoirs. En bref, il soutient que l'art. 291 CC s'applique non
seulement
aux contributions courantes et futures, mais également aux arriérés de
contributions et que la cour cantonale ne pouvait pas d'office
modifier le
jugement attaqué et exclure les arriérés de contributions.
L'intimé conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué et requiert
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts
cités).

1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de
droit
public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
générale.

1.1.1 Comme le recours de droit public est un moyen de droit tendant à
protéger le titulaire de droits constitutionnels contre des atteintes
de la
puissance publique, les collectivités de droit public - comme les
cantons et
les communes ou leurs autorités - ne peuvent en règle générale pas
former un
tel recours contre des actes d'autres organes de l'Etat qui les
touchent en
tant qu'ils exercent leurs compétences souveraines. Toutefois, à
l'instar des
particuliers, elles ont la qualité pour interjeter un recours de droit
public, si elles n'agissent pas souverainement mais dans le cadre du
droit
privé et qu'elles sont placées, comme sujets de droit, sur le même
pied que
les citoyens et sont touchées par l'acte attaqué de la même manière
que des
personnes privées (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 III 454
consid. 2 p.
456; 121 I 218 consid. 2a p. 220; 120 Ia 95 consid. 1a p. 96). Pour
déterminer si ces conditions sont remplies, on n'examine pas d'abord
le
statut des parties, mais bien la nature juridique du rapport qui est
à la
base du litige (ATF 123 III 454 consid. 2 p. 456; 120 Ia 95 consid.
1a p. 96
et les références).

1.1.2 La contribution d'entretien due à l'enfant par ses père et mère
(art.
275 ss CC) relève du droit privé. Selon l'art. 289 al. 2 CC, la
prétention à
la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont
rattachés
à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de
l'enfant.
Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art.
166 CO
(ATF 123 III 161 consid. 4b p. 163 et les références). La collectivité
publique a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la
modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers
débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18 consid. 2 p. 20/21
et les
références). Elle fait valoir la prétention à la contribution
d'entretien de
l'enfant, qui est et demeure, malgré la cession, une prétention
fondée sur un
rapport de droit privé (arrêt 5C.201/1996 du 2 juin 1997; Hegnauer,
Berner
Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC; cf. à propos de l'art. 329 al. 3 CC,
l'ATF
106 II 287 consid. 2a p. 290 in fine). Le fait que la violation de
l'obligation d'entretien soit une condition de l'intervention de
l'Etat en
faveur de l'enfant, selon le droit public cantonal adopté en
application de
l'art. 293 al. 2 CC, ne change pas la nature de la créance dont la
collectivité publique devient titulaire par subrogation légale. Dans
ses
rapports avec le père ou la mère débiteur de la contribution
d'entretien, la
collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la
puissance
publique; elle est un simple créancier, sans aucun pouvoir
décisionnel. Le
recourant a donc la qualité pour recourir.

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en
dernière
instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86
al. 1, 87
(a contrario) et 89 al. 1 OJ, que l'on considère la décision attaquée
comme
une mesure d'exécution forcée sui generis (ATF 110 II 9 consid. 1e et
consid.
4) ou comme une mesure protectrice de droit civil, seule la
qualification
adoptée par le Tribunal fédéral, mais non la voie du recours de droit
public
- vu la nature provisoire de la mesure - ayant été critiquée par une
partie
de la doctrine (Breitschmid, Basler Kommentar, 2e éd., n. 5 ad art.
291 CC;
Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., n. 13 ad art. 291 CC; Sandoz,
L'avis aux
créanciers des art. 171 (177 nCC) et 291 CC est-il une mesure
d'exécution
forcée?, in BlSchK 52/1988 p. 86/87; Vogel, Die Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Jahre 1984, in RJB 122/1986 p. 498 ch. 5).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,
plus
précisément de son droit à pouvoir se déterminer sur toute
argumentation
juridique nouvelle sur laquelle le juge entend se fonder et dont
aucune des
parties ne s'est prévalue (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il se
justifie
d'examiner en premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit
(ATF 124
I 49 consid. 1 p. 50; 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts
cités).

2.2 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en
oeuvre
sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le
Tribunal
fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire.
Lorsque la
protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou
équivalente aux
garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal
fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer
celles-ci
directement. Le recourant ne se plaignant pas de la violation de
règles du
droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, c'est
à la
lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief
(ATF 126
I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid.
3a p. 51
et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la
matière
sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272
consid. 5b/bb
p. 278).

2.3
2.3.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en
particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui
d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves
pertinentes, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de
se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à
la fois
une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de
la
partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de
décisions
qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16;
124 I 49
consid. 3a p. 51, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités).
Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une
décision
ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait.
Pour ce
qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que
lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou
lorsque
l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques
inconnus
des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF
126 I 19
consid. 2c/aa et consid. 2d/bb p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52); il
faut
qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des
parties ne
pouvait supputer la pertinence (ATF 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et les
références).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée par l'instance
de
recours si celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit
identique à celui de l'instance précédente (ATF 114 Ia 14 consid. 2c
p. 18,
307 consid. 4a p. 314). La violation du droit d'être entendu peut
aussi être
réparée dans le recours de droit public lorsque le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral n'est pas restreint par rapport à celui de la
dernière
autorité cantonale et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
justiciable
(ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 125 I 209 consid. 9 p. 219 et les
arrêts
cités).

2.3.2 En l'espèce, le demandeur et recourant a saisi le Tribunal de
première
instance d'une requête d'avis au sens de l'art. 291 CC pour un
montant de 661
fr. en remboursement tout d'abord de la contribution courante à
l'entretien
de l'enfant B.________ et, pour le solde, pour les arriérés de
pensions de
40'515 fr. 25. Le défendeur s'est opposé à la demande au motif que
son revenu
ne permettait pas de couvrir ses charges. Par jugement, le Tribunal de
première instance a ordonné à l'employeur de verser tout montant
excédant
2'580 fr. par mois, plus le treizième salaire dans son intégralité,
pour
couvrir les pensions courantes et les pensions arriérées représentant
un
total de 40'515 fr. 25. Appelant de ce jugement, le défendeur ne
s'est plaint
que d'un calcul erroné de son minimum vital, concluant au versement
de toute
somme supérieure à 2'880 fr., ainsi que le treizième salaire en
intégralité,
à titre de paiement de la contribution courante de 400 fr. et de
l'arriéré de
40'515 fr. 25.
Se fondant sur la maxime d'office, d'après laquelle le juge n'est pas
lié par
les conclusions des parties, la Cour de justice a procédé à un
réexamen de sa
jurisprudence et a considéré que l'avis aux débiteurs de l'art. 291
CC ne
sert à assurer que la perception des pensions courantes et futures,
soit
celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête, à
l'exclusion des arriérés de pensions. Elle a ainsi réduit l'ordre de
versement à 2'579 fr. par mois, calculé sur une année de douze mois,
jusqu'au
paiement de la somme 4'706 fr. 60 avec intérêts pour les pensions
courantes
et de 400 fr. par mois pour les pension futures.
Le recourant allègue qu'il n'a pu faire valoir son point de vue
concernant le
recouvrement des arriérés à aucun stade de la procédure. L'intimé ne
le
conteste pas, mais estime que le vice peut être réparé par le Tribunal
fédéral. Il ne ressort ni de l'arrêt, ni du dossier que la motivation
juridique retenue par la cour cantonale ait jamais été évoquée au
cours de la
procédure ou que le débiteur s'en soit prévalu. En conséquence, en
n'accordant pas au recourant la faculté de s'exprimer sur cette
motivation
juridique nouvelle, la cour cantonale a violé son droit d'être
entendu.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, qui se réfère pourtant à
l'ATF 114
Ia 314, cette violation ne peut pas être réparée dans la présente
procédure
de recours de droit public, dès lors que le Tribunal fédéral n'y
contrôle
l'application du droit matériel fédéral ou du droit cantonal que sous
l'angle
restreint de l'arbitraire alors que la cour cantonale dispose d'un
libre
pouvoir d'examen.


3.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
Il n'y a pas lieu d'accorder à l'intimé le bénéfice de l'assistance
judiciaire, vu le sort d'emblée prévisible du recours. L'intimé, qui
succombe, supporte les frais de la cause (art. 156 OJ), lesquels sont
fixés
de manière réduite pour tenir compte de sa situation financière (art.
153a
al. 1 OJ).
L'Etat de Genève ayant procédé sans le concours d'un avocat, la
question de
l'allocation d'une indemnité pour ses dépens ne se pose de toute
façon pas
(art. 159 al. 2 OJ; Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, n. 3 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Mme la Juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.193/2003
Date de la décision : 23/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-23;5p.193.2003 ?
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