{T 0/2}
4P.123/2003 /ech
4C.167/2003
Décision incidente du 23 juillet 2003
Ire Cour civile
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
A. ________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat,
boulevard
Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
contre
les époux B.________,
demandeurs et intimés, représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat,
cours de
Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.
assistance judiciaire
(recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la
Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003).
Vu le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par
A.________ contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la Cour de
justice du
canton de Genève dans la cause susmentionnée.
Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ pour
les deux
procédures de recours.
Vu la déclaration de A.________ maintenant sa requête d'assistance
judiciaire, malgré le versement, dans le délai fixé, des avances de
frais
ordonnées.
Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance
judiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans
le besoin
et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec.
Que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de
succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les
risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme
sérieuses,
au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait
à s'y
engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter;
qu'il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec
sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu
inférieures
aux seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p.
236).
Qu'il convient d'examiner si les deux recours interjetés par la
requérante
remplissent cette exigence.
Considérant que, dans son recours de droit public, A.________ se
plaint de
violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire.
Qu'en ce qui concerne le grief relatif au refus de la cour cantonale
de
donner suite aux offres de preuves de la requérante et de prendre en
considération certaines pièces, on ne voit pas à première vue que
l'art. 29
al. 2 Cst. ait pu être violé.
Que, lorsque la requérante se plaint de ne pas avoir pu être entendue
lors de
l'audience de comparution personnelle, elle semble perdre de vue que,
d'une
part, elle a été régulièrement convoquée à cette audience et que,
d'autre
part, le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale ne
comporte pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à
statuer (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et l'arrêt cité). Que l'art. 4
LPC gen.
n'offre du reste pas de protection plus large à cet égard.
Qu'en ce qui concerne l'application arbitraire de l'art. 196 LPC gen.,
l'argumentation présentée par la requérante ne permet pas d'en
conclure que
la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des
preuves.
Qu'en ce qui concerne l'art. 448 LPC gen., le grief, faute de
motivation, est
irrecevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).
Que le recours de droit public apparaît donc, prima facie, comme
dépourvu de
chances de succès.
Considérant que, dans son recours en réforme, la requérante invoque
une
violation des art. 8 CC, 253 CO et 530 ss CC (recte : CO).
Que la cour cantonale a retenu qu'aucun accord sur le versement par la
requérante d'une rémunération déterminée ou du moins déterminable à
l'ancien
propriétaire de la villa n'avait été conclu.
Qu'il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 125 III 305 consid.
2b p.
308) qui ne peut être critiquée par le biais de l'art. 8 CC (cf. ATF
128 III
271 consid. 2b/aa in fine).
Que cette constatation exclut l'existence d'un contrat de bail au
sens de
l'art. 253 CO.
Que les critiques concernant les art. 530 ss CO n'ont pas à être
examinées,
car elles ne sont pas de nature à modifier le résultat de la décision
entreprise (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
Qu'à première vue, le recours en réforme semble par conséquent, lui
aussi,
dépourvu de chances de succès.
Attendu que, dans ces circonstances, la demande d'assistance
judiciaire
formée tant pour le recours de droit public que pour le recours en
réforme
doit être rejetée, sans qu'il y a lieu de se demander si, au surplus,
la
requérante se trouve dans le besoin (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.1)
Que, comme la requérante s'est déjà acquittée, dans le délai prolongé
qui lui
était imparti, des avances de frais requises, la procédure va suivre
son
cours, à moins que les recours ne soient retirés entre-temps.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée pour la procédure du
recours
de droit public et pour celle du recours en réforme.
2.
La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la
Chambre
civile de la Cour de justice genevoise.
Lausanne, le 23 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: