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23/07/2003 | SUISSE | N°2A.621/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juillet 2003, 2A.621/2002


{T 0/2}
2A.621/2002/sch

Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

C.X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat, avenue
de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Regroupement familial

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 21 novembre 2002).

...

{T 0/2}
2A.621/2002/sch

Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

C.X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat, avenue
de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Regroupement familial

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 21 novembre 2002).

Faits:

A.
Ressortissants turcs, A.X.________ et B.X.________ ont eu en Suisse
un enfant
C.X.________, né le 9 février 1983. B.X.________ est rentrée en
Turquie avec
son fils en juin 1984. La grand-mère paternelle de C.X.________
l'aurait
élevé tant que sa santé le lui a permis. En 2000 cependant, elle
serait allée
vivre en Allemagne où elle a une partie de sa famille, laissant en
Turquie
son petit-fils qui avait plus de 17 ans.

En août 2000, A.X.________, titulaire d'une autorisation
d'établissement, a
entrepris des démarches pour recevoir son fils C.X.________ durant
trois
mois. C.X.________ est arrivé en Suisse le 3 septembre 2000. Le 23
octobre
2000, il a déposé une demande d'autorisation de séjour valable un an
au titre
du regroupement familial.

Par décision du 16 janvier 2002, le Service de la population du
canton de
Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à
C.X.________ une
autorisation d'établissement au titre du regroupement familial ou pour
quelque motif que ce fût. Il a imparti à l'intéressé un délai d'un
mois dès
la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois.
Le
Service cantonal a considéré en particulier que la demande de
C.X.________
n'était pas conforme au but de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), à
savoir permettre aux divers membres d'une même famille (plus
particulièrement
aux parents et aux enfants) de vivre ensemble. Il a estimé que la
demande de
regroupement familial se fondait en réalité sur des raisons
économiques.

B.
Par arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton de
Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de
C.X.________
contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002, confirmé
ladite
décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre
2002 pour
quitter le canton de Vaud. Il a repris, en la développant,
l'argumentation de
l'autorité inférieure.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.X.________
demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21
novembre 2002. Il se plaint de violation du droit fédéral et d'abus du
pouvoir d'appréciation. Il reproche en particulier à l'autorité
intimée
d'avoir enfreint les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. Le recourant fait
valoir
que sa situation est exceptionnelle. Il prétend qu'il n'a plus aucune
attache
en Turquie. Il relève avoir toujours gardé des contacts étroits avec
son
père. Des démarches auraient déjà été entreprises plusieurs années
auparavant
pour qu'il puisse venir en Suisse, mais elles n'auraient pas abouti
et il n'y
avait alors aucune urgence.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service
cantonal
s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.

L'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de
l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration, propose le rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 31 janvier 2003, le Président de la IIe Cour de
droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le
recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes
statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une
telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63).

1.2 D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède
l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de
moins de
dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de
l'examen de la
recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de
l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial
qui est
déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262).

Lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse,
A.X.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement et
C.X.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Le
recours est
donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites
par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art.
97 ss OJ.

2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision
émanant
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou
incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des
faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très
restreinte. Seules
sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû
retenir
d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation
de règles
essentielles de procédure (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97
consid. 1c p. 99). Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral vérifie
d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits
constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid.
3 p.
388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir
d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué,
le
droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre c
chiffre 3 OJ).

3.
3.1L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but de permettre à
l'ensemble de
la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun
(à la
condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il
vise donc
avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. La
seule
condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
est que
les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres
exigences
doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne
confère pas
de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à
l'étranger.
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les
parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des
parents
qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un
droit de
faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des
contacts moins
étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en
prennent
soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel
cas, où le
regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un
droit
inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent
se
trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne
avec le
parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir
compte
seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus,
voire
les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus
d'une
autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit
fédéral
lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du
parent
lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une
modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel
changement ne
s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les
intéressés de
maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p.
366/367
et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu
avant
ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de
ses
parents établis en Suisse, constitue un indice d'abus du droit
conféré par
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des
autres
circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de
l'enfant au
parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de
l'autre
parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des
conséquences
qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de
la
famille (ATF 119 Ib 81 consid. 3a p. 88/89; 115 Ib 97 consid. 3a p.
101).

3.2 A.X.________ a lui-même expliqué que sa femme n'avait pas pu
s'adapter au
mode de vie suisse et qu'elle était par conséquent retournée dans sa
patrie
avec leur fils C.X.________ en juin 1984. Il n'a invoqué aucune
raison qui
l'aurait empêché de rentrer en Turquie avec sa famille, de sorte
qu'il y a
lieu de considérer qu'il a pris librement la décision de vivre séparé
de sa
femme et de son fils en restant en Suisse. Il s'est d'ailleurs mis en
ménage
avec une autre femme qui lui a donné deux enfants, en 1986 et 1994.
Les
chances de voir la famille formée par C.X.________ et ses deux
parents se
reconstituer doivent dès lors être considérées comme nulles bien que
les
époux X.________ n'aient pas divorcé.

En outre, A.X.________, qui vit en Suisse depuis 1980, n'a entrepris
de faire
venir son fils C.X.________ dans ce pays qu'après une séparation de
seize ans
et alors que ce dernier, âgé de dix-sept ans et demi environ, était
presque
majeur. Il est vrai que le recourant prétend que des démarches
antérieures
effectuées dans le même but auraient échoué, mais il n'en existe
aucune
preuve au dossier. Quant aux arguments, invoqués devant le Tribunal
administratif, selon lesquels A.X.________ ne disposait pas des moyens
financiers ni de la place nécessaire, voire du temps indispensable,
pour son
fils C.X.________, ils ne sont pas convaincants. En effet, pendant ce
temps,
A.X.________ constituait une nouvelle famille avec sa compagne, dont
il avait
deux enfants. Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de
convenance
personnelle et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la
demande
de regroupement familial en faveur de C.X.________. Or, de tels
motifs ne
sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17
al. 2
3ème phrase LSEE.

Le recourant n'avait vécu que ses seize premiers mois avec son père
lorsqu'il
est arrivé en Suisse pour un séjour "touristique". A.X.________
prétend avoir
rencontré son fils C.X.________ en Turquie pendant des vacances et
avoir
maintenu le contact en lui téléphonant régulièrement et en lui
envoyant de
l'argent. Ces contacts - dont il n'existe pas trace au dossier -
n'attestent
pas une relation spécialement étroite entre C.X.________ et son père.
En
particulier, le recourant n'est jamais venu voir son père en Suisse
afin de
créer des liens pour s'y intégrer plus facilement. Par ailleurs, en
Turquie,
même s'il n'a pas de famille à l'exception de sa mère, avec laquelle
il
n'aurait plus de relations, il n'est certainement pas aussi isolé
qu'il le
prétend, d'autant plus qu'il a été élevé dans un village et non pas
dans
l'anonymat d'une grande ville. En outre, arrivé à environ seize mois
dans sa
patrie, il y a passé toute sa jeunesse, ce qui est capital, car c'est
à cette
époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement culturel. C'est dire aussi les problèmes
d'intégration qu'il
pourrait rencontrer en Suisse, alors qu'il a dû garder avec son pays
d'origine des attaches culturelles et sociales. De plus, au moment où
C.X.________ a présenté la demande de regroupement familial
litigieuse, il
était presque majeur et devait pouvoir se débrouiller plus ou moins
seul,
comme il a dû le faire durant la fin de son séjour en Turquie. Même
si sa
grand-mère paternelle ne pouvait plus s'occuper de lui, il n'y avait
pas de
raison impérative justifiant sa venue en Suisse. En outre, rien ne
menaçait
la poursuite de ses contacts avec son père.

Le recourant a déposé sa demande de regroupement familial à passé
dix-sept
ans et demi soit à une époque où, la scolarité obligatoire étant
terminée, il
faut se tourner
vers la vie professionnelle. Il apparaît dès lors que
son
objectif était de bénéficier de meilleures conditions de vie et de
travail en
Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du
dossier. Ainsi,
à une lettre du Service cantonal du 17 janvier 2001, A.X.________ a
répondu
que le recourant revenait en Suisse pour y continuer ses études, s'il
en
avait les capacités, ou pour y faire carrière. De même, à une lettre
du
Service cantonal du 25 juillet 2001, A.X.________ a répondu que la
vie en
Turquie était très difficile et que son fils C.X.________ n'avait pas
pu y
trouver un travail. A.X.________ avait donc souhaité que le recourant
le
rejoigne en Suisse afin de pouvoir l'aider à trouver un emploi.
D'ailleurs,
dans son recours au Tribunal administratif, C.X.________ a fait
valoir que,
depuis qu'il était en Suisse, il avait effectué à La Poste un stage
qui avait
débouché sur l'offre d'une place d'apprentissage. Les préoccupations
de
A.X.________ quant à l'avenir professionnel de son fils C.X.________,
bien
qu'elles ne soient pas critiquables en soi, montrent que l'objectif
poursuivi
par la demande de regroupement familial litigieuse ne correspond pas
au but
de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (permettre la vie en commun de
l'ensemble
de la famille). En l'espèce, le comportement du recourant et de son
père est
donc constitutif d'abus de droit. De plus, la démarche consistant à
entrer en
Suisse au moyen d'un visa touristique afin d'obtenir sur place une
autorisation de séjour/d'établissement au titre du regroupement
familial
relève de la mauvaise foi.

4.
Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect
de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour
s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre
l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (en
principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit
étroite et
effective (ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364). D'après la
jurisprudence, les
relations familiales, qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH,
un droit
à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF
120 Ib
257 consid. 1d p. 261). Si celui qui requiert une autorisation de
séjour ne
fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être
protégée que
s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant le droit de
présence
en Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). On peut généralement
présumer
qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est normalement en mesure de
vivre de
manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en
cas de
handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262).
Dans la
procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, le
Tribunal
fédéral se base en principe sur les faits existant au moment où il
statue.
C'est donc l'âge de l'enfant à ce moment qui est déterminant,
contrairement à
ce qui se passe dans le cadre de l'examen de la recevabilité du
recours sous
l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. l'arrêt 2A.90/1996 du 10 juin
1996,
consid. 1d). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de
façon
excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie
pouvaient
déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en
ménage
commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une
autorisation de
séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).

A l'heure actuelle, C.X.________, qui est majeur, a plus de vingt ans
et il
ne fait pas valoir qu'il se trouve dans un état de dépendance
particulier à
l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie
grave. Dès lors, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.

5.
Le Tribunal administratif a donc rejeté à juste titre le recours de
C.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 janvier
2002. Il
n'a pas violé le droit fédéral ni, en particulier, abusé de son
pouvoir
d'appréciation en rendant l'arrêt attaqué.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156, 153
et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 23 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.621/2002
Date de la décision : 23/07/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-23;2a.621.2002 ?
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