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23/07/2003 | SUISSE | N°1P.385/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juillet 2003, 1P.385/2003


{T 0/2}
1P.385/2003 /viz

Arrêt du 23 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Karlen.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat,
avenue de la
Gare 10, case postale 231,
1630 Bulle 1,

contre

Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal, case postale
56, 1702
Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Z

aehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg.

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{T 0/2}
1P.385/2003 /viz

Arrêt du 23 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Karlen.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat,
avenue de la
Gare 10, case postale 231,
1630 Bulle 1,

contre

Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal, case postale
56, 1702
Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg.

récusation,

recours de droit public contre les arrêts du Tribunal cantonal du 22
mai et
du 4 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal pénal de l'arrondissement de
la
Veveyse a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et
calomnie,
notamment pour avoir diffusé des écrits révisionnistes et
antisémites; il
l'a condamné à huit mois d'emprisonnement. A.________ a déféré ce
prononcé à
la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal; il se plaignait de
violation du
droit d'être entendu et critiquait l'appréciation de la peine.
Le 12 mai 2003, A.________ a présenté une demande de récusation du
juge
Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal. Il alléguait
que le
père de ce magistrat fréquente régulièrement la synagogue de
Lausanne, de
sorte qu'il paraît avoir adopté la religion juive; en outre, dans
l'hypothèse
où le juge Papaux serait juif par sa mère, il se trouverait à la fois
"juge
et partie"; en raison de cette situation, l'appelant redoutait un
jugement
entaché de partialité.
La Cour d'appel pénal a rejeté la demande par un arrêt incident du 22
mai
2003, notifié le 26 suivant.
Statuant sur la cause pénale le 4 juin 2003, soit près d'une semaine
après,
sous la présidence du juge Papaux, cette juridiction a partiellement
admis le
recours; elle a rejeté les griefs tirés du droit d'être entendu et,
pour le
surplus, réduit la peine à six mois d'emprisonnement.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 22 mai et du 4 juin 2003. Il
persiste à soutenir qu'en raison d'un lien de proche parenté avec des
personnes de religion juive, touchées par les actes antisémites qui
sont
l'objet de la poursuite pénale, le juge Papaux ne satisfait pas à la
garantie
constitutionnelle de l'impartialité des juges.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

3.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
l'art. 6
par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1
Cst.,
permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des
règles
cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui
comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges.
Elle
permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire
naître un
doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le
jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit
que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une
activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF
116 Ia
135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119
consid. 3a
p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261).
La juridiction intimée n'a pas vérifié si le juge Papaux ou d'autres
personnes de sa proche famille se réclament effectivement de la
religion
juive, mais, de toute manière, ce point de fait n'est pas
déterminant. En
effet, nul ne prétend que ce magistrat ou des membres de sa parenté
soient
personnellement visés par les écrits imputés au recourant. Pour le
surplus,
quant à la portée de la garantie constitutionnelle en cause, on
n'envisage
pas que tous les juges croyant en Dieu soient récusables en cas
d'atteinte à
la liberté de croyance et des cultes protégée par l'art. 261 CP; de
même,
cette garantie ne saurait exclure de façon générale que le tribunal
appelé à
connaître d'une infraction réprimée par l'art. 261bis CP comprenne,
éventuellement, une personne appartenant au groupe racial, ethnique ou
religieux concerné. Il n'y a pas lieu d'examiner ici le cas
hypothétique
d'une infraction qui serait dirigée contre un groupe aux membres très
peu
nombreux et très étroitement solidaires. En règle générale, la
personne élue
ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le
recul
nécessaire par rapport aux éventuelles particularités de sa propre
situation
personnelle ou sociale, et de se prononcer objectivement sur la cause
qui lui
est soumise. Par conséquent, quelle que fût l'appartenance religieuse
du juge
Papaux ou de ses père et mère, la participation de ce magistrat à la
cause
pénale du recourant n'a pas contrevenu aux art. 6 par. 1 CEDH ou 30
al. 1
Cst.
Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

4.
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin
et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En
l'occurrence,
la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement
aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance
judiciaire. Le recourant, qui succombe, doit au contraire acquitter
l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au juge
Alexandre Papaux, au Ministère public et au Tribunal cantonal du
canton de
Fribourg.

Lausanne, le 23 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.385/2003
Date de la décision : 23/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-23;1p.385.2003 ?
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