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22/07/2003 | SUISSE | N°2A.105/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2003, 2A.105/2003


{T 0/2}
2A.105/2003 /svc

Arrêt du 22 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.

Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration, 3003 Berne, recourant,

contre

A.________, intimé,
représenté par Me Christine Sordet, avocate,
rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève,
Office cantonal de la population du
canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cant

onale de recours de police
des étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de reg...

{T 0/2}
2A.105/2003 /svc

Arrêt du 22 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.

Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration, 3003 Berne, recourant,

contre

A.________, intimé,
représenté par Me Christine Sordet, avocate,
rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève,
Office cantonal de la population du
canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de regroupement familial,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 11 février
2003.

Faits:

A.
A. ________, ressortissant turc, est entré en Suisse pour la première
fois le
17 octobre 1989. Il a déposé à Genève une demande d'asile,
définitivement
rejetée le 13 mai 1991. Dans le cadre de cette procédure, il a
déclaré qu'il
était le père de deux enfants issus d'une relation hors mariage avec
l'une de
ses compatriotes, soit B.________, né le 1er juillet 1987 et
C.________, née
le 15 juillet 1988.

L'intéressé est revenu en Suisse en décembre 1995; il a obtenu une
autorisation de séjour à la suite de son mariage, célébré en Turquie,
avec
une ressortissante suisse. Le 3 mars 1998, son fils B.________ l'a
rejoint à
Genève, au bénéfice d'une autorisation de regroupement familial
partiel. Sa
fille C.________ avait en effet exprimé le souhait de rester auprès
de sa
grand-mère maternelle, domiciliée dans un village situé à une
soixantaine de
kilomètres d'Ankara. A.________ est titulaire d'une autorisation
d'établissement depuis le 21 décembre 2000.

B.
Le 24 janvier 2001, l'intéressé a formé devant l'Office cantonal
genevois de
la population (ci-après: l'Office cantonal) une demande de
regroupement
familial en faveur de sa fille C.________. A l'appui de sa requête,
il a
expliqué que ses contacts avec cette dernière s'étaient intensifiés
et que
l'enfant souhaitait désormais le rejoindre et retrouver son frère en
Suisse.
Il a encore précisé, dans une lettre du 10 mars 2001, d'une part que
sa fille
avait quitté sa grand-mère pour aller vivre chez sa tante paternelle à
Ankara, où elle avait commencé sa scolarité secondaire et, d'autre
part, que
la mère de C.________ avait dûment autorisé sa fille à se rendre en
Suisse
auprès de son père et de son frère.

Par décision du 18 juillet 2001, l'Office cantonal a rejeté cette
requête,
retenant que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un lien familial
prépondérant avec sa fille.

Le 17 août 2001, l'intéressé a déféré ce prononcé devant la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève
(ci-après:
la Commission cantonale de recours) alléguant que C.________ n'avait
jamais
vécu auprès de sa mère, que sa tante paternelle ne pouvait plus
s'occuper
d'elle en raison de son état de santé et qu'il avait toujours
entretenu des
contacts étroits avec sa fille, en lui téléphonant régulièrement et
en lui
rendant visite à l'occasion des vacances.

Entendu le 11 février 2003 par la Commission cantonale de recours,
A.________
a déclaré que C.________ parlait peu le français, mais qu'elle
apprendrait
certainement rapidement cette langue, qu'elle souhaitait devenir
infirmière
et que sa tante, actuellement malade, était sur le point de se
remarier. Par
décision du même jour, la Commission cantonale de recours a admis le
recours,
considérant que A.________ entretenait une relation étroite avec sa
fille
C.________ qui devait pouvoir bénéficier de l'affection de son père,
que sa
mère ne s'était plus occupée d'elle depuis sa jeune enfance et qu'il
n'appartenait plus à sa grand-mère d'assumer sa garde et son
éducation.

C.
Agissant le 18 mars 2003 par la voie du recours de droit
administratif,
l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) demande au
Tribunal
fédéral d'annuler la décision du 11 février 2003 de la Commission
cantonale
de recours et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction.
Il fait
valoir en substance que l'autorité cantonale de recours n'a pas
déterminé
avec toute la clarté voulue avec quelle personne C.________
entretenait une
relation prépondérante au sens de la jurisprudence rendue en
application de
l'art. 17 al. 2 LSEE et qu'elle a insuffisamment instruit la question
de la
nécessité de la venue de l'adolescente en Suisse.

D.
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal renoncent à
formuler
des observations. A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'irrecevabilité du recours ou à son rejet dans la mesure où il est
recevable. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225
consid.
1 p. 227; 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 103 lettre b OJ, a qualité pour former un recours de
droit
administratif le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le
prévoit, la division compétente de l'administration fédérale. En
vertu de
l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du
département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1),
entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration est habilité à former des recours de
droit
administratif, dans les domaines du droit des étrangers et de la
nationalité,
contre des décisions cantonales de dernière instance.

Fondée sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1 OJ en relation avec
l'art.
5 PA), la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire
statuant
en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g et 98a al. 1 OJ).
Elle peut
donc faire l'objet d'un recours de droit administratif de la part de
l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Le droit de recours de l'autorité fédérale vise à assurer l'exécution
correcte du droit public fédéral. Ainsi, l'autorité fédérale
recourante n'est
en principe pas tenue de démontrer un intérêt public particulier à
l'annulation de la décision attaquée. II suffit que les questions
soumises
soient concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 129 II 11
consid. 1.1
p. 13; 127 II 32 consid. 1b p. 35; 125 II 633 consid. 1a et b p. 635
et les
références citées).

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes
requises, le
présent recours est recevable (cf. art. 106 ss OJ).

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF
128 II
56 consid. 2b; 126 V 252 consid. la; 125 II 508 consid. 3a). Comme il
n'est
pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le
recours
pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus
par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 128 II 145 consid.
1.2.2
p. 150/151; 127 II 264 consid. 1b p. 268 et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence,
contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal
fédéral
ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit
fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3
OJ).

3.
3.1Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants
célibataires
de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
En l'espèce, l'intimé est titulaire d'une autorisation
d'établissement et sa
fille, célibataire, est âgée de moins de 18 ans. Tous deux
bénéficient ainsi
de cette disposition.

3.2
3.2.1Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de
permettre
aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La
jurisprudence
considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d'abord
conçu pour
les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette
disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque
les
parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p. 14/15;
126 II
329 consid. 2a p. 330 et les références citées).

Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
lorsqu'il
concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également, par
analogie, à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101). En
effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très
difficile
le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de
droit
absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille
(ATF 125 II
633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366).

3.2.2 Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux
qui a
librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y
faire
venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins
étroits que l'autre parent resté à l'étranger, ou que les membres de
la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations
existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être
que
partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant
vivant
à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il
n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et
que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas
tenir
compte seulement des circonstances passées; les changements déjà
intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En
ce
sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait
que
l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué des
attaches
principales, sans quoi le regroupement familial ne serait
pratiquement jamais
possible. II faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu
jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de
garde a été
attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps,
l'adaptation à
la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord
réglée par
les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les
nouvelles
relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du
décès du
parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant
des
besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est
transférée
sur l'autre parent (cf. ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367; ATF 122
II 385
consid. 4b p. 392; 119 lb 81 consid. 4a et b p. 90/91; 118 lb 153
consid. 2c
et d p. 160/161).

Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors
qu'il a
longtemps vécu séparé de celui de ses parents établi en Suisse,
constitue
généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. II
faut
cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas qui
sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par
exemple
une modification importante de la situation familiale et des besoins
de
l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du
parent
vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 2b p. 331/332; 125 II
585
consid. 2a p. 586/587; 119 lb 81 consid. 3a p. 88/89; 118 lb 153
consid. 2b
p. 159/160). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans
le pays
d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de
l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on
songera
notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont
toujours
vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers
la Suisse
pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et
devrait donc, autant que possible, être évitée; toutefois, la
jurisprudence
rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire
à
n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune
alternative ne
s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine
(cf. ATF
126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640).

4.
4.1En l'espèce, l'intimé a quitté volontairement la Turquie pour la
Suisse en
octobre 1989, alors que son fils était âgé de 2 ans et 4 mois et sa
fille de
1 an et 3 mois. En 1995, il a obtenu une autorisation de séjour à la
suite de
son mariage avec une ressortissante suisse. S'il
a fait venir son fils
B.________ en Suisse en 1998, il a laissé C.________ à la garde de sa
grand-mère maternelle, respectant ainsi le désir de sa fille. Ce
n'est que le
21 janvier 2001 qu'il a déposé une demande de regroupement familial
en faveur
de sa fille, alors âgée de 12 ans et demi. Il a ainsi délibérément
consenti à
ce que cette dernière soit élevée et scolarisée dans son pays
d'origine, où
se trouvent désormais ses attaches culturelles et sociales.

Certes, la Commission cantonale de recours a retenu que l'intimé avait
maintenu des relations étroites avec sa fille, en lui téléphonant
fréquemment
et en lui rendant régulièrement visite à l'occasion de ses vacances.
Toutefois, le maintien de ces contacts ne saurait, à lui seul,
suffire à
imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé
par la
jurisprudence. Pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant
toute la
période de son absence, l'intéressé assumât la responsabilité
principale de
l'éducation de sa fille en intervenant, à distance, de manière
décisive pour
régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de
reléguer
pratiquement sa grand-mère et sa tante au rôle de simples
exécutantes. Du
reste, il ressort du dossier que l'intimé n'a jamais accueilli sa
fille en
Suisse, montrant par là qu'il ne ressentait pas grand besoin de lui
faire
découvrir son cadre de vie. Par ailleurs, C.________ était âgée de 14
ans et
demi lorsque la décision attaquée a été prise, de sorte que sa venue
en
Suisse pourrait, à l'âge de l'adolescence, l'exposer à des difficultés
d'intégration.

C. ________ a donc conservé ses attaches affectives, sociales et
culturelles
les plus fortes avec son entourage familial en Turquie et c'est à
tort que la
Commission cantonale de recours a considéré que l'intimé entretenait
avec
elle une relation prépondérante.

4.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent
nécessaire le regroupement familial.

4.2.1 L'autorité intimée a retenu à cet égard que la tante paternelle
qui
hébergeait C.________ à Ankara allait se marier et souffrait de
problèmes de
santé l'empêchant de s'occuper de sa nièce et qu'il n'appartenait
plus à la
grand-mère maternelle d'assumer la garde et l'éducation de sa
petite-fille.

4.2.2 Les difficultés de santé de la soeur de l'intimé ne sont
attestées par
aucun certificat médical. Il n'est donc pas possible d'apprécier leur
incidence sur la capacité de l'intéressée à s'occuper de sa nièce. De
la même
manière, aucun élément au dossier ne permet de juger des conséquences
de ses
projets de remariage sur ses relations avec C.________. D'une façon
plus
générale, on ignore si C.________ réside à demeure à Ankara ou si
elle n'y
séjourne que pour les besoins de ses études et si, par hypothèse, elle
rejoint sa grand-mère en fin de semaine ou pendant les congés et
vacances, le
domicile de celle-ci n'étant distant que d'une soixantaine de
kilomètres
d'Ankara. Il n'est fait mention nulle part de la nature et de
l'intensité de
l'encadrement exercé par la tante sur sa nièce, aujourd'hui âgée de
15 ans,
et qui doit faire preuve d'une certaine autonomie. En outre,
l'affirmation de
l'autorité intimée selon laquelle il n'appartient plus à la grand-mère
maternelle de s'occuper de sa petite-fille n'est étayée par aucun
élément
objectif. L'âge de la grand-mère et son état de santé sont inconnus.
Sa
capacité à recevoir sa petite-fille lorsque l'horaire des cours le
permet n'a
fait l'objet d'aucune mesure d'instruction.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de juger en toute
connaissance de
cause des conditions de vie et d'encadrement de C.________ dans son
pays
d'origine et, partant, de la nécessité de sa venue en Suisse. A cet
égard,
les constatations de fait de l'autorité intimée sont manifestement
incomplètes au sens des art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ.

4.3 Le recours doit en conséquence être admis et le dossier retourné
à la
Commission cantonale de recours pour qu'elle rende une nouvelle
décision
après avoir examiné de manière plus approfondie si la demande de
regroupement
familial repose sur un réel changement de circonstances imposant la
venue de
C.________ en Suisse, ou si elle répond au seul souci de l'intimé
d'assurer à
sa fille des conditions de vie plus favorables et un avenir
économique plus
sûr.

5.
Les conclusions de l'intimé étaient d'emblée dépourvues de chances de
succès,
de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 152
OJ).

Succombant, l'intimé doit supporter un émolument judiciaire (art. 156
al. 1
OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière
(art. 153a OJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision de la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève du 11 février 2003 est
annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision
dans le sens des considérants.

2.
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de
A.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.105/2003
Date de la décision : 22/07/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-22;2a.105.2003 ?
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