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22/07/2003 | SUISSE | N°1P.230/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2003, 1P.230/2003


{T 0/2}
1P.230/2003 /col

Arrêt du 22 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1226
Thônex,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du

Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, ca...

{T 0/2}
1P.230/2003 /col

Arrêt du 22 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1226
Thônex,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 8, 9, 29 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; motivation du
verdict),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 14 mars 2003.

Faits:

A.
Le 20 août 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
renvoyé devant
la Cour d'assises A.________ et B.________, prévenus de brigandage,
d'extorsion aggravée, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de
séquestration et d'assassinat. Pour ce dernier chef (désigné sous le
n°V dans
l'ordonance de renvoi), il était reproché aux prévenus d'avoir tué
intentionnellement leur victime en l'étouffant au moyen d'un coussin
plaqué
sur le visage.
Par arrêt du 11 octobre 2002, la Cour d'assises du canton de Genève a
reconnu
A.________ coupable des chefs d'accusation portés contre lui et l'a
condamné
aux peines de dix-huit ans de réclusion et d'expulsion à vie du
territoire
suisse.
Le catalogue des questions posées au jury suit l'ordre de
l'ordonnance de
renvoi. Il comporte un "non" manuscrit au regard de la première
partie de la
question relative au chef n°V, portant sur l'intention de causer la
mort
selon les circonstances décrites, et un "oui" au regard du solde de la
question relative au chef n°V, portant sur la qualification de
l'homicide
comme assassinat. Dans son arrêt, la Cour d'assises a précisé les
motifs pour
lesquels elle a prononcé un verdict de culpabilité, notamment quant
au chef
d'assassinat.
Par arrêt du 14 mars 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a
rejeté
le pourvoi formé par A.________ contre l'arrêt du 11 octobre 2002.
Elle a
retenu que la réponse "non" apportée à la première partie de la
question n°V
résultait d'une erreur de plume du greffier de la Cour d'assises. En
effet,
cette indication contredisait la réponse apportée à la deuxième
partie de la
même question. Elle était en outre inconciliable avec la motivation du
verdict, dont il ressortait clairement que la Cour d'assises a retenu
les
accusés coupables d'un homicide intentionnel qu'elle a qualifié comme
un
assassinat au sens de l'art. 112 CP.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003. Il requiert
l'assistance
judiciaire. Il invoque les art. 8, 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6
CEDH.
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général
conclut au
rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire des dispositions
cantonales
relatives à la compétence de la Cour de cassation. Il reproche en
outre à
celle-ci d'avoir arbitrairement constaté les faits.

1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un droit
certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient
insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son
résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182,
273
consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).

1.2 Selon l'art. 304 CPP/GE, le jury se retire immédiatement à la fin
des
débats pour délibérer des questions qui lui sont soumises (al. 1); le
président de la Cour assiste à cette délibération, pour renseigner le
jury,
mais sans formuler d'appréciation sur la culpabilité (al. 2); le
greffier
assiste également à la délibération pour dresser le procès-verbal des
décisions prises et de leur motivation (al. 3). Le chef du jury lit
successivement toutes les questions; chacune d'elles fait l'objet
d'une
délibération spéciale au cours de laquelle les jurés donnent leur
opinion; au
terme de la délibération, le chef du jury met au vote à main levée les
réponses des jurés; nul ne peut s'abstenir (art. 305 al. 1 CPP/GE). A
teneur
de l'art. 306 CPP/GE, le greffier prend note de chaque décision du
jury et de
sa motivation (al. 1); si le jury décide de résoudre une partie de la
question affirmativement et l'autre négativement, la réponse à chaque
question partielle répond aux mêmes règles (al. 2); si le jury répond
négativement à une question principale touchant l'un des chefs
d'accusation,
il n'a pas à s'occuper des questions accessoires relatives à ce fait
(al. 3);
le jury est libre de demander au greffier de noter toutes les
indications
qu'il estime utiles pour motiver son verdict (al. 4). Le
procès-verbal du
verdict du jury comportant ses réponses ainsi que sa motivation est
signé par
le président, le chef du jury et le greffier (art. 307 CPP/GE). Le
président
communique aux parties en séance publique le verdict du jury sur les
faits
indiqués, en exposant les considérants essentiels (art. 313 CPP/GE).

1.3 Dans un premier moyen, le recourant conteste que le verdict du
jury soit
entaché d'une contradiction interne.
Selon le procès-verbal de sa délibération, le jury a, dans un premier
temps,
répondu négativement à la première partie de la question n°V, portant
sur le
point de savoir si l'accusé avait intentionnellement tué la victime.
Il suit
de là que le jury aurait écarté la thèse de l'homicide intentionnel
retenue
par l'accusation. Dans un deuxième temps toutefois, le jury a répondu
affirmativement à la deuxième partie de la même question, ce qui
signifie
qu'il a considéré que l'accusé avait agi "avec une absence
particulière de
scrupules, notamment avec un mobile, un but ou une façon d'agir
particulièrement odieuse". L'ordre de ce questionnaire était clair.
Il avait
pour but de déterminer, en premier lieu, si l'accusé devait être
reconnu
coupable ou non d'un homicide intentionnel au sens des art. 111ss CP.
C'était
l'objet de la première partie de la question n°V. Il fallait ensuite
déterminer si l'on se trouvait en présence ou non d'une forme
aggravée de
l'homicide, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP. C'était
l'objet de la
deuxième partie de la question n°V. Ces deux éléments sont
étroitement liés.
Une réponse négative à la première partie de la question n°V devait
signifier
que le jury avait écarté la thèse de l'homicide intentionnel,
soutenue par
l'accusation, pour lui préférer celle de l'homicide par négligence,
proposée
par la défense. En pareil cas, la deuxième partie de la question n°V
n'avait
plus d'objet et le jury aurait dû se dispenser d'y répondre, selon
l'art. 306
al. 3 CPP/GE. Le fait qu'il y ait répondu tout de même rend plausible
l'hypothèse, retenue par la Cour de cassation, que le jury a en
réalité
répondu positivement à la première partie de la question n°V.
S'ajoute à cela
le fait que la deuxième partie de la question n°V reprend le texte
littéral
de l'art. 112 CP. Cela montre bien que le but de cette question était
de
clarifier le verdict du jury au sujet de la qualification de
l'homicide. Or,
les éléments constitutifs de l'assassinat ne peuvent, par définition,
que se
rapporter à un homicide intentionnel. Peu importe à cet égard que la
deuxième
partie de la question ne répète pas expressément cet élément contenu
dans sa
première partie.
Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, le verdict du
jury, tel
qu'il ressort des réponses au questionnaire qui lui était soumis, est
contradictoire, puisque les réponses aux deux parties de la question
n°V sont
incohérentes entre elles. La Cour de cassation a estimé que la réponse
positive à la deuxième partie de cette question emportait, de la part
du
jury, adhésion à la thèse de l'homicide intentionnel, de sorte que la
réponse
négative à la première partie de cette question devait être le fruit
d'une
erreur. Celle-ci pouvait avoir été commise soit par le jury lui-même,
qui
aurait mal compris la question posée et aurait effectivement répondu
"non" en
croyant dire "oui", soit par le greffier, qui aurait transcrit
erronément un
"non" pour un "oui". Compte tenu du caractère secret de la
délibération du
jury (art. 310 CPP/GE), ce point n'a pu être élucidé. L'hypothèse
d'une
erreur de plume du greffier est confortée par la comparaison du
passage
litigieux du questionnaire avec la motivation écrite du verdict, qui
commence
par une réponse positive à la question n°V, contradictoire avec la
réponse
négative apportée précédemment à la première partie de cette
question. Pour
le surplus, cette motivation indique clairement que le jury a tenu
pour
établie l'accusation d'homicide intentionnel avec la qualification
d'assassinat; il a en outre écarté expressément la thèse de la "mort
réflexe
immédiate" à la base de l'argumentation de la défense selon laquelle
devait
être retenu l'homicide par négligence.
La solution retenue par la Cour de cassation n'est ainsi pas
arbitraire.
Quant à l'affirmation selon laquelle la Présidente de la Cour
d'assises
aurait dicté au jury son verdict ou rédigé les motifs de celui-ci à
la place
du greffier, elle repose sur de pures conjectures.

1.4 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste à la Cour de
cassation la
possibilité de corriger l'erreur commise par la Cour d'assises.
Le pourvoi en cassation est ouvert notamment pour violation de la loi
pénale
(art. 340 let. a CPP/GE). En matière d'appréciation des faits et des
preuves,
l'examen de la Cour de cassation est limité à l'arbitraire; elle ne
peut
substituer son appréciation à celle de la Cour d'assises, ni
compléter l'état
de fait (ATF 128 I 177 consid. 2 p. 182/183, dont se prévaut le
recourant).
En l'occurrence, la Cour de cassation n'a pas excédé les pouvoirs qui
lui
sont dévolus. Elle n'a pas complété l'état de fait à la base de
l'arrêt de la
Cour d'assises, ni apprécié les faits et les preuves différemment
qu'elle. Au
contraire, elle a confirmé l'appréciation de l'autorité inférieure, en
réparant l'erreur formelle qui affectait la rédaction de l'arrêt de
condamnation.

2.
Le recourant se plaint de ce que la lecture d'une partie des pièces du
dossier de la procédure lui ait été refusé. Il y voit une violation
des
principes de l'oralité et de l'immédiateté des preuves, ainsi que de
son
droit d'être entendu et d'être jugé selon une procédure équitable.

2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
Cela
inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise
à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer
sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF
129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130
consid. 2
p. 130-132, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les
éléments de
preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé en
audience
publique, en vue d'un débat contradictoire. L'accusé doit disposer au
moins
d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages
à charge
et en interroger l'auteur (ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330, 457
consid.
2b p. 459/460, 462 consid. 5a/bb p. 469/470, et les arrêts cités).
Le principe de l'égalité des armes représente un élément de la notion
plus
large du procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui
englobe aussi
le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance
(arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme Jasper c. Royaume-Uni du 16
février
2000, par. 51; Werner c. Autriche du 24 novembre 1997 par. 63;
Ruiz-Mateos c.
Espagne du 23 juin 1993, Série A, vol. 262 par. 63). Le principe de
l'égalité
des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas
dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
(arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme Werner c. Autriche du 24
novembre
1997 par. 63; Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V p.
1567/1568 par. 38). La notion de procès équitable implique en
principe le
droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute
pièce ou
observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Jasper c.
Royaume-Uni
du 16 février 2000, par. 51; Mantovanelli c. France du 18 mars 1997,
par. 33;
Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, par. 24, Lobo Machado c.
Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996). Ainsi
définie, la
garantie du procès équitable et de l'égalité des armes dans le procès
pénal
selon l'art. 6 par. 1 CEDH, ne donne pas sur ce point à l'accusé des
droits

allant au-delà de ceux offerts par la Constitution (ATF 122 V 157
consid. 3b
p. 163/164 et les arrêts cités).

2.2 Le recourant ne prétend pas que les principes de la publicité et
du
caractère contradictoire des débats, combinés avec les principes de
l'oralité
et de l'immédiateté des preuves, imposeraient à l'autorité de
jugement de
donner lecture de l'intégralité du dossier de la procédure ou des
déclarations des accusés et des témoins. L'autorité de jugement peut
se
dispenser de faire lire certaines pièces ou d'entendre certains
témoins, si
ces éléments ne sont pas contestés. Elle ne peut, en revanche,
interdire à
l'une des parties de donner lecture d'une pièce ou d'interroger un
témoin ou
un expert, à moins de pouvoir dénier d'emblée et sans arbitraire
toute force
probante à cette mesure.
Entendu le 28 février 2002 par le Juge d'instruction, B.________ a
présenté
une nouvelle version des faits, selon laquelle il aurait frappé la
victime
qui serait tombée à la renverse sur un canapé; la tête aurait porté
contre le
mur et provoqué le décès immédiat. La Cour de cassation a estimé que
la Cour
d'assises avait pu se dispenser de la lecture du procès-verbal de
cette
audition, car le recourant avait eu tout le loisir d'interroger son
co-accusé
lors de l'audience. En outre, le défenseur du recourant avait
lui-même lu ces
pièces au cours de sa plaidoirie et le jury disposait en outre de
tout le
dossier de la procédure lors de sa délibération (art. 303 al. 1
CPP/GE). Le
droit d'être entendu avait ainsi été respecté, de même que les droits
de la
défense.
Cette appréciation échappe à la critique. Si la Cour d'assises a
rejeté la
requête du recourant, c'est parce qu'elle aurait dû, au nom de
l'égalité des
armes, autoriser alors l'accusation et les autres parties à exiger la
lecture
des autres dépositions de B.________, donnant des faits la version
retenue en
fin de compte par l'autorité de jugement. Dès l'instant où le
recourant a eu
l'occasion d'interroger son co-accusé, la lecture du procès-verbal de
ses
déclarations antérieures pouvait apparaître comme superflue. Le
recourant ne
prétend pas, au demeurant, avoir été entravé d'une quelconque manière
dans
son droit d'interroger les témoins. Face à deux versions divergentes,
la Cour
d'assises devait se forger une conviction sur la base de tous les
éléments
soumis à son appréciation. Le recourant ne dit pas qu'il aurait été
empêché
de défendre sa version selon laquelle la victime serait décédée
accidentellement au cours de l'altercation, ni que certains faits ou
pièces
de la procédure auraient été cachés au jury.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance
judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il
convient de
statuer sans frais, de désigner Me Jean-Pierre Garbade, avocat à
Genève,
comme avocat d'office du recourant, et d'allouer à Me Garbade une
indemnité
de 2000 fr. à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens
(art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4.
Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, est désigné comme avocat
d'office du
recourant. Il est alloué à Me Garbade une indemnité de 2000 fr. à
titre
d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.230/2003
Date de la décision : 22/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-22;1p.230.2003 ?
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