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21/07/2003 | SUISSE | N°I.696/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2003, I.696/02


{T 7}
I 696/02

Arrêt du 21 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

G.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 juin 2002)

Faits:

A.r> A la suite de la séparation de son mari, G.________, née en 1952,
mère de
quatre enfants, a décidé de reprendre une activité lu...

{T 7}
I 696/02

Arrêt du 21 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

G.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 juin 2002)

Faits:

A.
A la suite de la séparation de son mari, G.________, née en 1952,
mère de
quatre enfants, a décidé de reprendre une activité lucrative à plein
temps.
Elle a été engagée en qualité de lingère au service de l'Hôtel
X.________ dès
le 1er mai 1998 pour un salaire annuel de 29'000 fr. En raison de
problèmes
dorsaux, elle a présenté une incapacité de travail de 100 % à partir
du 20
août 1998, puis de 50 % dès le 5 octobre suivant. Le 7 janvier 1999,
elle a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles.

Dans ses rapports des 17 février 1999 et 18 juillet 2000 à
l'intention de
l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), le
docteur
M.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de lombosciatalgies
bilatérales sur discopathies multi-étagées L3-S1, de bombement discal
médian
et paramédian bilatéral L4-L5, et de hernie discale paramédiane et
foraminale
G L5-S1; selon lui, ces troubles empêchaient l'assurée de poursuivre
son
activité de lingère, mais ne constituaient en revanche pas un
obstacle à
l'exercice d'une activité sans port de lourdes charges permettant
d'alterner
les positions assise et debout.

Par décision du 10 octobre 2001, l'office AI a rejeté la demande de
G.________, considérant que dans une activité adaptée à son état de
santé
telle que vendeuse, ouvrière de conditionnement ou dans le montage
industriel, ou encore employée de production, la prénommée pouvait
obtenir un
revenu au moins équivalent à celui que lui offrait son ancienne
activité.

B.
L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud, en indiquant avoir trouvé un emploi adapté à son
état de
santé auprès de l'entreprise W.________ SA depuis le 3 septembre
2001. A cet
égard, elle faisait valoir que son salaire mensuel atteignait à peine
2'900
fr. et qu'elle subissait, malgré une réadaptation réussie, encore une
perte
de gain d'environ 20 %; elle remplissait donc les conditions mises à
l'octroi
d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.

Le tribunal a rejeté le recours par jugement du 5 juin 2002.

C.
Reprenant ses arguments soulevés en instance cantonale, G.________
interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert
l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à la reconnaissance
d'un
taux d'invalidité de 20 % et, partant, à l'octroi d'une mesure de
reclassement.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales régissant la notion et l'évaluation de l'invalidité (art. 4
et 28
LAI), ainsi que les conditions d'octroi de mesures de réadaptation
d'ordre
professionnel (art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au
reclassement
dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), de sorte qu'on peut y
renvoyer.

On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des
assurances
sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances
sociales
n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de
fait
survenues après que la décision administrative litigieuse a été
rendue (cf.
ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Les premiers juges ont fixé le degré d'invalidité de l'assurée à 5 %
et dénié
en conséquence le droit de celle-ci à une mesure de reclassement. En
particulier, ils ont estimé que pour déterminer le revenu d'invalide
de
G.________, l'on ne pouvait se fonder sur le salaire que celle-ci
réalisait
auprès de l'entreprise W.________ SA. En effet, elle venait à peine
d'être
engagée au sein de cette entreprise, si bien qu'il ne s'agissait pas
d'un
rapport de travail suffisamment stable et durable pour être
représentatif de
sa capacité de gain en tant que personne invalide. Ils ont dès lors
fait
recours aux données salariales statistiques et arrêté son revenu
d'invalide à
40'500 fr. ce qui, comparé au revenu sans invalidité de 42'900 fr.
(montant
que l'assurée aurait obtenu de son ancien employeur en 2001), donnait
un taux
d'invalidité nettement en dessous du seuil de 20 % à partir duquel la
jurisprudence reconnaît le droit à un reclassement. La juridiction
cantonale
a également nié que les conditions d'une aide au placement fussent
remplies
dans le cas d'espèce, jugeant que l'assurée était en mesure, vu la
nature de
ses troubles, de retrouver par elle-même un emploi adapté à son état
de
santé.

3.
En l'occurrence, on se trouve en présence d'une assurée de 50 ans,
sans
formation professionnelle, dont la capacité de travail comme lingère
est
nulle, mais qui dispose d'une pleine capacité dans une activité
adaptée
permettant d'alterner les positions assis/debout et n'impliquant pas
le port
de charges lourdes (voir les rapports du docteur M.________).

3.1 S'il est vrai, comme le rappelle la recourante, que le revenu
d'invalide
doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle
concrète de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que la prise en
compte,
dans la comparaison des revenus, d'un salaire provenant de la reprise
d'une
activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé est
subordonnée à certaines conditions cumulatives (à savoir : des
rapports de
travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en
valeur
la capacité de travail résiduelle exigible et, enfin, un gain
correspondant
au travail effectivement fourni; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18
consid.
2c/aa et les références). Or, il est difficile de dire, en l'état du
dossier,
si ces conditions sont ici pleinement réunies car la recourante n'a
produit
aucune pièce susceptible de renseigner la Cour de céans sur la nature
de sa
nouvelle activité, ni sur les circonstances de son engagement
(contrat de
travail de durée déterminée ou indéterminée; existence d'éléments de
salaire
social).

3.2 Quoi qu'il en soit, dût-on retenir à titre de revenu d'invalide le
salaire effectivement réalisé par G.________ auprès de l'entreprise
W.________ SA, que cette seule conclusion ne suffirait pas à lui
ouvrir le
droit à une mesure de reclassement, et ce quand bien même son taux
d'invalidité s'éléverait alors à 19 % au lieu des 5 % retenus par les
premiers juges [42'900 (revenu sans invalidité) - 34'800 (revenu
d'invalide)
x 100 : 42'900]. L'art. 17 al. 1 LAI suppose en effet que le
reclassement
soit rendu nécessaire par l'invalidité de l'assuré et que la capacité
de gain
de ce dernier puisse ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou
améliorée de manière notable. Dans le cas particulier toutefois,
étant donné
les limitations relativement peu contraignantes de la recourante, on
doit
constater qu'il existe encore sur le marché du travail un certain
nombre
d'autres activités simples et répétitives adaptées à son handicap qui
lui
seraient accessibles sans aucune formation professionnelle
supplémentaire, et
grâce auxquelles elle pourrait obtenir un revenu à peu près
équivalent à
celui qu'elle gagnait dans son ancienne activité de lingère (par
exemple
telles celles retenues par l'office AI dans sa décision du 10 octobre
2001).

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.696/02
Date de la décision : 21/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-21;i.696.02 ?
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