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21/07/2003 | SUISSE | N°I.293/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2003, I.293/02


{T 7}
I 293/02
I 302/02
Arrêt du 21 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

I 293/02
C.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat, rue
du Nord
9, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

I 302/02
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par Me Y

annis Sakkas, avocat, rue du
Nord 9,
1920 Martigny

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 mars 2002)

...

{T 7}
I 293/02
I 302/02
Arrêt du 21 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

I 293/02
C.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat, rue
du Nord
9, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

I 302/02
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du
Nord 9,
1920 Martigny

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 mars 2002)

Faits:

A.
C. ________ a travaillé dès 1989 en qualité de femme de chambre à
l'Hôtel
X.________ à plein temps. Depuis de nombreuses années, elle souffre de
lombalgies qui ont évolué défavorablement en lombosciatalgies à partir
d'avril 1998. En raison de cette dégradation de son état de santé, son
médecin traitant, le docteur A.________, a attesté une incapacité de
travail
de 100 % depuis le 28 avril 1998, et de 50 % dès le 27 juillet 1998,
date à
laquelle elle a eu la possibilité de changer d'activité tout en
restant au
service du même employeur, auprès duquel elle travaille désormais en
tant que
lingère. En sus de cette occupation principale, elle est responsable,
avec
son époux, de la conciergerie de l'immeuble dans lequel elle réside.

L'exacerbation des douleurs et l'incapacité de travail prolongée ont
motivé
le dépôt d'une demande de rente auprès de l'Office cantonal AI du
Valais
(l'office) le 6 avril 1999. Dans le cadre de l'instruction du cas,
l'administration a notamment réuni les avis du médecin traitant, le
docteur
A.________ (rapport du 31 mai 1999), et du médecin-conseil de la
Caisse
maladie-accidents Hotela, le docteur B.________ (rapports des 26
janvier et
12 mai 1999). Ces deux praticiens ont estimé la capacité de travail de
l'assurée à 50 % dans son activité de lingère. Une enquête économique
a
également été réalisée.

L'office a considéré que C.________ demeurait capable d'exercer à
plein temps
et avec un rendement normal une activité légère, sans port de charges
lourdes
et permettant l'alternance des positions assise/debout. Il a fixé son
taux
d'invalidité, après avoir procédé à la comparaison des revenus, à 5
%. Par
décision du 11 août 2000, l'office a donc refusé à l'assurée tout
droit à des
prestations d'invalidité.

B.
C.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal des assurances
du
Canton du Valais contre la décision de l'office, en concluant à
l'octroi
d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au
moins. A
l'appui de son mémoire de recours, elle a produit diverses pièces,
dont des
déclarations écrites émanant de locataires et de son
employeur/bailleur
relatives à sa participation aux travaux de conciergerie.
Avant de déposer sa réponse au recours, l'office a confié une
expertise à la
Clinique Y.________. Le consilium psychiatrique effectué par le
docteur
D.________ (rapport du 12 juin 2001) a révélé un status psychiatrique
dans
les normes. Quant au docteur E.________, rédacteur du rapport
d'expertise du
12 juin 2001, il a fixé le taux de capacité de travail de l'assurée à
60 %
dans les activités de femme de chambre et de concierge,
essentiellement en
raison de la contre-indication des gros travaux de nettoyage. Dans une
activité adaptée, il a également évalué le taux de capacité de
travail à 60
%. Sur cette base, l'administration a conclu à la confirmation de sa
décision
de refus, au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était de
36,26 %.

Par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal cantonal a partiellement
admis le
recours de l'assurée, la mettant au bénéfice d'un quart de rente
d'invalidité
dès le 1er avril 1999, sous réserve du cas pénible dont l'office
était invité
à procéder à l'examen.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une demi-rente.

L'office a également interjeté recours contre le jugement précité,
dont il a
requis l'annulation, en concluant, pour sa part, principalement, au
renvoi du
dossier à son intention pour instruction complémentaire et,
subsidiairement,
à la confirmation de sa décision du 11 août 2000.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Les recours de droit administratif concernent des faits de même
nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre
le même
jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider
dans un
seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF
128 V
194 consid. 1).

2.
2.1L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit
d'être
entendue en n'examinant pas certains moyens qu'elle a fait valoir, à
savoir
l'imputation sur le revenu avec invalidité des frais de déplacements
et de
traitement, la prise en considération du travail effectué à domicile
avant la
survenance de la maladie, ainsi que ses critiques à l'encontre de
l'enquête
économique réalisée par l'office.

2.2 Ce grief de nature formelle, qui pourrait amener la Cour de céans
à
annuler le jugement entrepris et à renvoyer la cause à l'autorité
cantonale
sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu
(ATF 124
V 92 consid. 2, 119 V 210 consid. 2).

En vertu des art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA (applicables par le renvoi
de
l'art. 1er al. 3 PA), les juridictions cantonales de dernière instance
compétentes en matière d'assurances sociales sont tenues de motiver
les
décisions qu'elles rendent. Selon la jurisprudence (arrêt A. et B. du
27 mars
2001 [H 249/00], consid. 4a), les dispositions précitées ont la même
portée
que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été déduit du droit
d'être
entendu garanti à l'art. 4 aCst., aujourd'hui formalisé à l'art. 29
al. 2
Cst. En d'autres termes, le juge des assurances sociales doit motiver
ses
décisions, mais il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter
tous les faits, ou moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties; il
peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent
être tenus
pour pertinents. Il suffit, de ce point de vue, que les parties
puissent se
rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le
cas
échéant, recourir contre celle-ci en connaissance de cause (ATF 126 I
102
consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 123 I 34 consid. 2c).

2.3 En l'espèce, la juridiction cantonale n'a, certes, pas discuté
tous les
griefs soulevés par l'assurée. Il n'en demeure pas moins qu'elle
mentionne
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
prononcé, après
avoir examiné les pièces de la procédure et discuté les principaux
arguments
du recours. La motivation du jugement apparaît suffisante au regard
des
exigences susmentionnées. Il s'ensuit que le grief doit être écarté.

3.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 11
août 2000
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

4.
4.1Déterminé par la décision du 11 août 2000 et les conclusions des
parties,
l'objet du présent litige est le droit de l'assurée à une rente,
singulièrement le degré de son invalidité.

4.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et la
jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de
sorte
qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera qu'en ce qui concerne le
calcul du
taux d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des
revenus, sont
déterminants les rapports existant au moment de l'ouverture du droit
à une
éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues
jusqu'au
moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la
rente (ATF
128 V 174; arrêt R. du 3 février 2003 [I 670/01], destiné à la
publication au
Recueil Officiel).

5.
5.1En substance, les premiers juges, se fondant sur les conclusions de
l'expertise du docteur E.________, ont retenu que C.________ était
encore
capable de travailler à 60 % dans une activité adaptée. Procédant à la
fixation du revenu sans invalidité, ils se sont référés aux
attestations
émanant des locataires et de l'employeur de l'assurée pour quantifier
l'activité accessoire et ont estimé que l'intéressée se chargeait des
trois
quarts des travaux de conciergerie. Partant, ils ont tenu compte d'un
revenu
annuel de concierge de 11'250 fr. (1'250 x 0,75 x 12). Ce montant,
ajouté au
salaire que l'assurée aurait gagné, en 2000, en qualité de femme de
chambre
(2'610 x 13), les a amenés à considérer qu'en bonne santé, celle-ci
serait à
même de réaliser des gains de l'ordre de 45'180 fr. Quant au revenu
d'invalide, ils l'ont calculé sur la base du salaire moyen auquel peut
prétendre une femme effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé, tel qu'il ressort de l'Enquête suisse sur la structure
des
salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS). Après
adaptation à
l'horaire usuel dans les entreprises en 2000, compte tenu d'une
capacité
résiduelle de travail de 60 % et d'un abattement de 10 %, ils ont
fixé le
revenu d'invalide à 24'018 fr. Ils sont donc arrivés à la conclusion
que le
taux d'invalidité de l'intéressée était de 46,8 %, ce qui justifiait
l'octroi
d'un quart de rente; le dossier devait être renvoyé à l'office pour
examen du
cas pénible.

5.2 Dans son recours de droit administratif, l'office reproche aux
premiers
juges d'avoir retenu que l'assurée effectuait les trois quarts des
travaux de
conciergerie. Il estime en effet que les attestations produites ne
sont pas
convaincantes et que les déclarations consignées dans le rapport
d'enquête
économique, de même que le rapport du docteur D.________, prouvent le
contraire. S'agissant de l'expertise médicale, l'office fait valoir
que les
conclusions de celle-ci sont incohérentes, en particulier en ce qui
concerne
l'évaluation de la capacité de travail; la juridiction cantonale ne
pouvait
donc sans plus les retenir et aurait dû renvoyer le dossier à
l'administration pour complément d'instruction.

Quant à C.________, relativement au calcul du revenu sans invalidité,
elle
fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un montant de 2'610 fr.
à titre
de salaire en qualité de femme de chambre et non de 2'710 fr. comme
indiqué
par son employeur. Elle soutient que la répartition des tâches dans
les
travaux de conciergerie doit aboutir à une participation de plus de
75 % la
concernant. Elle demande en outre que son activité en tant que
ménagère soit
prise en compte dans la détermination du revenu sans invalidité.

S'agissant du revenu d'invalide, elle reproche aux premiers juges de
s'être
basés sur l'ESS, d'une part parce que les salaires y figurant sont
beaucoup
plus élevés que ceux auxquels elle peut prétendre en Valais, d'autre
part
parce qu'elle travaille et touche un revenu de lingère à 50 %; c'est
d'ailleurs cette rémunération qui aurait dû être retenue comme base
pour la
détermination du revenu d'invalide. Dans l'hypothèse où le revenu
statistique
devait tout de même être appliqué, un abattement de 25 % devrait être
effectué. Enfin, elle réclame une déduction pour ses frais de
déplacement, au
cas où elle serait contrainte de travailler hors de sa commune de
domicile,
ainsi que pour ses frais de traitement.

6.
En l'espèce, le docteur E.________ relève, dans son rapport du 12
juin 2001,
que l'intéressée souffre de «lombalgies droites sur troubles
statiques et
dégénératifs rachidiens (discopathie importante L5-S1, arthrose
postérieure
L4-L5 et L5-S1, protrusion discale L4-L5, scoliose dorso-lombaire
gauche) et
de sciatalgies intermittentes et séquellaires de type S1 probable sur
hernie
discale L5-S1 médio-latérale droite luxée vers le bas et comprimant
la racine
sur les documents radiologiques de 1998». A l'issue d'un examen
complet des
limitations fonctionnelles de l'assurée et de son dossier médical,
l'expert
constate que l'atteinte somatique est suffisamment importante pour
justifier
un aménagement des conditions de travail. C.________ devrait pouvoir
alterner
les positions et éviter les stations prolongées; elle ne devrait pas
soulever
de charges de façon répétitive ou au-delà de 10 kg. Les travaux
lourds sont
exclus, mais la marche est possible, sans excès. L'activité de femme
de
chambre ou de concierge n'est donc pas adaptée aux limitations
imposées à
l'assurée, raison pour laquelle le médecin estime sa capacité de
travail,
dans ces professions, à 60 %. Cela étant, l'expert a également fixé la
capacité de travail à 60 % dans une activité adaptée.

La capacité de travail de l'intéressée étant limitée dans les
professions de
femme de chambre et de concierge à cause des travaux lourds
qu'impliquent de
telles activités, on doit se demander si elle ne peut pas être plus
élevée
dans une occupation adaptée.
Or, le docteur E.________ ne fait pas de
distinction entre les professions susmentionnées et une occupation
conforme
aux limitations imposées par les affections de l'assurée et fixe le
taux de
capacité de travail à 60 % dans toute activité. L'expert ne fournit
aucune
explication sur cette question. Dès lors, comme le relève à juste
titre
l'office, le taux de capacité de travail n'a pas été évalué avec la
précision
nécessaire. Les premiers juges ne pouvaient donc retenir sans autre
examen
les conclusions du rapport du docteur E.________. Quant aux
explications
complémentaires que l'expert aurait fournies par téléphone à
l'office, il n'y
a pas lieu d'en tenir compte, ce type de complément d'instruction
n'étant pas
admis par la jurisprudence (ATF 117 V 282 consid. 4c).

Il s'impose donc de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle
procède
à un complément d'instruction dans le but de déterminer avec
précision la
capacité de travail résiduelle de l'assurée dans une activité
adaptée, compte
de tenu de son état de santé. Les autres pièces médicales versées au
dossier
ne permettent en effet pas de tenir pour établi que l'intéressée
serait
empêchée d'exercer toute profession à raison de 50 % (rapports des
docteurs
A.________ du 31 mai 1999 et du docteur B.________ du 12 mai 1999). En
particulier, ces médecins ne se prononcent pas sur la possibilité de
l'assurée d'exercer une activité autre que celle de lingère, qui
serait plus
adaptée à son état de santé, mis à part de docteur B.________, qui
exclut un
reclassement - pourtant souhaitable selon lui - pour des motifs
étrangers à
l'assurance-invalidité (rapport du 26 janvier 1999).

7.
Bien que le jugement attaqué doive être annulé et la cause renvoyée à
l'office pour complément d'instruction sur le plan médical, on peut
d'ores et
déjà se prononcer sur certains des griefs formulés par les parties.

8.
8.1En ce qui concerne le revenu sans invalidité, les premiers juges
ont fixé
le début du droit aux prestations au 1er avril 1999, ce qui apparaît
correct
et n'est au demeurant pas contesté. La comparaison des revenus doit
donc être
effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se
présentaient en 1999 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI). Cela étant, ils
ont
arrêté le revenu provenant de l'activité principale de l'assurée à
2'610 fr.,
treizième salaire en sus. Or, ce montant correspond au salaire que
l'assurée
aurait réalisé, en qualité de femme de chambre, en 2000 et non en
1999, date
déterminante pour la comparaison des revenus. Le chiffre retenu par la
juridiction cantonale doit dès lors être corrigé en fonction des
renseignements fournis par l'employeur : le salaire déterminant pour
1999 se
monte à 2'550 fr. x 13. L'argument avancé par C.________ relatif au
montant
du revenu en tant que femme de chambre doit ainsi être rejeté, car il
ne
tient pas compte du principe selon lequel les revenus à prendre en
considération sont ceux effectifs à la date de l'ouverture de
l'éventuel
droit aux prestations.

8.2 L'assurée et son mari sont, en sus de leur activité principale,
responsables de la conciergerie de l'immeuble dans lequel ils
résident.

Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurance-accidents
obligatoire,
il se justifie d'englober de tels gains accessoires dans le revenu
sans
invalidité en vue de sa comparaison avec le revenu d'invalide, dans
la mesure
où il est démontré, au stade de la vraisemblance prépondérante, que
l'intéressé aurait continué d'exercer l'activité en cause et à en
percevoir
la rémunération sans l'atteinte à la santé (cf. arrêt M. du 29
novembre 2002,
U 130/02). Il en va ainsi quelle que soit l'importance de cette
activité en
termes de taux d'occupation et de prestations de travail exigées
(RAMA 2000
no U 400 p. 381 ss, 1989 no U 69 p. 181 consid. 2c; cf. aussi RCC
1980 p. 559
consid. 3a). Compte tenu de l'identité des notions d'invalidité dans
les
branches de l'assurance-accidents obligatoire et de
l'assurance-invalidité
(ATF 127 V 135 consid. 4a, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid.
2b), ces
principes développés dans le premier domaine doivent également trouver
application dans le second (arrêt A. du 16 mai 2003 [I 576/02]). Les
conditions fixées par la jurisprudence susmentionnée étant remplies
in casu,
c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte des revenus
provenant de la conciergerie, dont la rémunération prévue par contrat
est de
1'250 fr. par mois pour le couple.

Se fondant sur les diverses attestations produites par C.________, les
premiers juges ont tenu pour vraisemblable que celle-ci effectuait
les trois
quarts de ces travaux. L'office conteste ce point de vue et met en
doute la
crédibilité des attestations susmentionnées. Bien qu'ayant toutes, à
l'exception de la déclaration émanant de l'employeur, un contenu
identique, à
savoir « Je soussigné, ..., atteste qu'avant ses problèmes de santé,
C.________ faisait les ¿ des travaux de conciergerie soit notamment
l'entier
du nettoyage de l'immeuble intérieur et extérieur, etc. son mari
l'aidait
uniquement pour les travaux de tonte de la pelouse et déblayage de la
neige
en hiver », il n'en demeure pas moins qu'elles expriment l'avis de
personnes
vivant dans l'immeuble concerné. Par ailleurs, on ne voit pas quel
serait
l'intérêt de l'employeur de l'intéressée - qui a également confirmé
cette
proportion de 75 % - à fournir une attestation de complaisance. Il
sied dès
lors de constater que l'assurée a étayé ses affirmations par des
éléments de
preuve convergents, qui ne sont contredits par aucune pièce du
dossier. A cet
égard, on relèvera que les éléments soulevés par l'office ne sont pas
de
nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. En
effet,
l'affirmation contenue dans le rapport d'enquête économique selon
laquelle la
majeure partie des travaux de conciergerie est effectuée par le mari
de
l'intéressée repose sur les affirmations de ce dernier; elle n'est pas
confirmée par l'intéressée et est même contraire aux constatations
figurant
en tête dudit rapport. S'agissant du rapport du docteur D.________, il
n'apporte aucune précision. Enfin, on ne peut rien déduire du fait que
l'assurée travaille à plein temps tout en s'occupant de la tenue de
son
ménage. Il suit de ce qui précède que le jugement cantonal doit être
confirmé
sur ce point et qu'il y a lieu de tenir compte du fait que C.________
accomplissait 75 % des travaux en relation avec la conciergerie.

8.3 C.________ travaillait et travaillerait encore, si elle n'était
pas
atteinte dans sa santé, à 100 %. C'est donc la méthode générale de
comparaison des revenus qui s'applique. Or, selon cette méthode,
seuls les
revenus provenant de l'exercice d'une profession sont pris en
considération,
à l'exclusion des travaux habituels qui servent de base au calcul du
taux
d'invalidité des assurés sans activité lucrative ou n'exerçant une
telle
activité qu'à temps partiel (méthode spécifique, respectivement
mixte). Le
grief de l'assurée relatif à la prise en compte de son activité en
qualité de
ménagère doit dès lors être écarté.

8.4 En conclusion, le revenu de personne valide se monte, dans le cas
d'espèce, à 44'400 fr. ([1'250 x 0,75 x 12] + [2'550 x 13]).

9.
S'agissant du revenu d'invalide, il ne saurait être déterminé par la
Cour de
céans, vu que le taux de capacité de travail de l'intéressée dans une
activité adaptée doit faire l'objet d'une évaluation médicale. On peut
cependant apporter les précisions suivantes : contrairement à ce
qu'affirme
l'assurée, il ne se justifie pas de prendre en considération
d'éventuels
frais de traitement ou de déplacement, ceux-ci n'étant pas des mesures
destinées en premier lieu à assurer le maintien ou l'amélioration de
la
capacité de gain, mais sont nécessités par la maladie en tant que
telle,
respectivement constituent des frais d'acquisition du revenu
ordinaire (RCC
1986, p. 496).

Quant à la détermination du revenu avec invalidité provenant de
l'activité
principale, il convient de prendre en considération, d'une part, le
fait que
C.________ exerce actuellement une profession et que, d'autre part,
elle
avait un revenu modeste dans son activité antérieure. Il en découle
que
l'instruction complémentaire devra déterminer si le poste de lingère,
tel
qu'il a été aménagé pour l'intéressée, constitue une activité
adaptée. Cas
échéant, le taux d'occupation exigible devra être précisé et, dans la
mesure
où ce taux est supérieur au taux d'occupation actuel de l'assurée, les
possibilités concrètes d'augmentation du taux d'occupation devront
être
examinées. Selon les circonstances, il conviendra d'examiner
l'exigibilité
d'un changement de profession. Dans la négative, la comparaison des
revenus
pourra s'effectuer en prenant en considération les gains en qualité
de femme
de chambre pour le revenu sans invalidité et les gains encore
réalisables en
qualité de lingère pour le revenu avec invalidité. Par contre, si
l'administration devait être amenée à considérer, malgré l'activité
exercée,
qu'un changement de profession est exigible, il y aura lieu de se
référer aux
salaires statistiques pour déterminer tant le revenu d'invalide, que
le
revenu sans invalidité, afin de respecter le parallélisme des
facteurs de
comparaison des revenus (cf. arrêt M. du 17 décembre 2002, I 574/01,
consid.
3.4 et les références citées). En effet, le revenu modeste que
l'assurée
gagnait en bonne santé ne saurait être comparé, tel quel, aux salaires
statistiques, vu la grande disparité entre les chiffres à comparer.
Enfin,
point n'est besoin d'entrer en matière sur les arguments relatifs à un
éventuel abattement du revenu statistique d'invalide, dès lors que les
éléments d'ordre médical ne sont pas suffisants pour se prononcer.

10.
L'office et l'assurée obtiennent tous deux partiellement gain de
cause. Vu
les circonstances, il se justifie d'allouer une indemnité de dépens
réduite à
C.________.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes I 293/02 et I 302/02 sont jointes.

2.
Les recours sont partiellement admis. Le jugement du Tribunal
cantonal des
assurances du Canton du Valais du 13 mars 2002 et la décision de
l'Office
cantonal AI du Valais sont annulés, la cause étant renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens
des considérants.

3.
L'Office cantonal AI du Valais versera à C.________ la somme de 1'000
fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance
fédérale.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

5.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera à nouveau sur
les
dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue définitive du
procès de
dernière instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.293/02
Date de la décision : 21/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-21;i.293.02 ?
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