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21/07/2003 | SUISSE | N°6S.209/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2003, 6S.209/2003


{T 0/2}
6S.209/2003 /ajp

Arrêt du 21 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de
Neuchâtel
16, case postale 546,
1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,

pourvoi en nullité contre l'arrê

t du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 24 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 13 juin...

{T 0/2}
6S.209/2003 /ajp

Arrêt du 21 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de
Neuchâtel
16, case postale 546,
1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 24 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye
et du
Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, actes d'ordre
sexuel
avec des enfants et contrainte sexuelle, à deux ans d'emprisonnement
et a
ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire
durant
l'exécution de la peine.

B.
Par arrêt du 24 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés
aux parties le 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________.

C.
Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il
conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire et
l'effet suspensif.

X. ________ a également formé un recours de droit public contre cet
arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Hormis l'intitulé, le mémoire présenté par le recourant à l'appui de
son
pourvoi en nullité est identique à celui concernant son recours de
droit
public. Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas irrecevables
du seul
fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé d'entrer en
matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la
motivation des
recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne répond pas
aux
exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est
similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de
recours, les
moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit
et
satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres (ATF 118 IV
293
consid. 2 p. 294/295).

Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit
fédéral,
à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269
PPF).

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des
preuves et
des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a
p. 83).
Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le
Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale
(art.
277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre
celles-ci, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le
raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus
dans la
décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF
126 IV
65 consid. 1 p. 66/67).

En l'espèce, le recourant, quoique représenté par une avocate, se
borne à
critiquer l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en
invoquant les garanties constitutionnelles de la présomption
d'innocence et
de l'interdiction de l'arbitraire. De la sorte, il soulève une
argumentation
irrecevable dans un pourvoi. Il ne formule aucune autre critique
recevable.
En conséquence, son pourvoi est irrecevable.

2.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car
le
pourvoi apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le
recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF),
lesquels
sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise
situation
financière.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus
d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 21 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.209/2003
Date de la décision : 21/07/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-21;6s.209.2003 ?
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