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21/07/2003 | SUISSE | N°6P.77/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2003, 6P.77/2003


{T 0/2}
6P.77/2003 /ajp

Arrêt du 21 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de
Neuchâtel
16, case postale 546,
1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, présomption

d'innocence, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation péna...

{T 0/2}
6P.77/2003 /ajp

Arrêt du 21 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de
Neuchâtel
16, case postale 546,
1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, présomption d'innocence, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 24 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye
et du
Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, actes d'ordre
sexuel
avec des enfants et contrainte sexuelle, à deux ans d'emprisonnement
et a
ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire
durant
l'exécution de la peine.

B.
Par arrêt du 24 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés
aux parties le 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________.

C.
Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
cet
arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs
l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif.

X. ________ s'est également pourvu en nullité contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Hormis l'intitulé, le mémoire présenté par le recourant à l'appui
de son
recours de droit public est identique à celui concernant son pourvoi
en
nullité. Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas
irrecevables du
seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé
d'entrer en
matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la
motivation des
recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne répond pas
aux
exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est
similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de
recours, les
moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit
et
satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres (ATF 118 IV
293
consid. 2 p. 294/295).

1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines
exceptions,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale
(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances
cantonales
signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la
dernière
instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le
cadre du
recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque
l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond
avec
l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief
lié à la
conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88
consid.
1a p. 90/91).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la
présomption d'innocence, dans l'appréciation des preuves et
l'établissement
des faits.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a
pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38
consid. 2a
p. 41).

Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un
recours
en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du
Code de
procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable
pour
fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de
procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets
séquestrés. Il apparaît donc que l'argumentation ici formulée ne
relevait pas
du recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art.
411
CPP/VD, qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une
contestation
relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours
à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JdT
1996 III 65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité,
la Cour
de cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al.
1
CPP/VD). Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir
d'examen ni ne devait appliquer le droit d'office. Cela implique que
pour
être recevable, la violation constitutionnelle invoquée par le
recourant à
l'appui de son recours de droit public doit préalablement avoir été
valablement soulevée dans le recours en nullité cantonal. En effet,
compte
tenu du pouvoir d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de
l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au
recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il
n'aurait pas
soulevées devant l'autorité de cassation dont il conclut à
l'annulation de
l'arrêt, ou des critiques qu'il a présentées contrairement aux
exigences
formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que
l'autorité de
cassation, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée
en
matière.

En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a déclaré irrecevables les
moyens
de nullité du recourant relatifs à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits (cf. arrêt attaqué, p. 9/10). En
conséquence, faute
d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est pas
recevable à
présenter des critiques contre la constatation des faits dans son
recours de
droit public. Il ne prétend par ailleurs pas que la Cour de cassation
vaudoise aurait arbitrairement appliqué la réglementation cantonale en
refusant d'entrer en matière sur ses moyens. Son recours est ainsi
irrecevable.

3.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car
le
recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le
recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ),
lesquels
sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise
situation
financière.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus
d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 21 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.77/2003
Date de la décision : 21/07/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-21;6p.77.2003 ?
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