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18/07/2003 | SUISSE | N°P.41/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2003, P.41/02


{T 7}
P 41/02

Arrêt du 18 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Beauverd

E.________, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat,
avenue du
Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 2 avril 2002)

Faits:

A.
Feu J.________ a

bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 28
février
1996.

A la suite du décès de l'assuré survenu le 5 septembre 1997,...

{T 7}
P 41/02

Arrêt du 18 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Beauverd

E.________, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat,
avenue du
Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 2 avril 2002)

Faits:

A.
Feu J.________ a bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 28
février
1996.

A la suite du décès de l'assuré survenu le 5 septembre 1997, l'Office
cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a vérifié si les
ressources et
les éléments de fortune déclarés par le défunt concordaient bien avec
les
actifs successoraux inventoriés. Ayant constaté que la déclaration de
succession mentionnait trois comptes bancaires, dont deux n'avaient
pas été
déclarés, l'OCPA a rendu des décisions, le 19 juillet 1999, par
lesquelles il
a nié le droit de feu J.________ à des prestations complémentaires
pour la
période du 1er octobre 1992 au 28 février 1996 et a réclamé à la
succession
du prénommé un montant de 47'781 fr. 85, somme représentant les
prestations
indûment perçues (45'241 fr.), ainsi que le remboursement de frais
médicaux
(2'540 fr. 85).

E. ________, veuve de feu J.________ et héritière unique de celui-ci,
a formé
opposition à ces décisions. L'OCPA a rejeté l'opposition par décision
du 26
juillet 2000.

B.
Saisie d'un recours de E.________, la Commission cantonale de recours
en
matière d'AVS/AI du canton de Genève l'a partiellement admis en ce
sens que
«seule la restitution des prestations indûment versées à compter du 19
juillet 1994 peut être réclamée», le solde des prétentions étant
prescrit.

C.
La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle demande l'annulation dans la mesure où il ordonne la
restitution
des prestations complémentaires perçues durant la période du 19
juillet 1994
au 28 février 1996. Elle conclut en outre à l'octroi de dépens.

L'OCPA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Quant à
la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier
alinéa de
cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures
prises par
les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral (et
qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément
par
rapport à leur objet).

L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est
donc pas
soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le
droit
cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). C'est
pourquoi l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI (dans sa teneur - applicable en
l'occurrence [ATF 127 V 467, 121 V 366 consid. 1b] - en vigueur
jusqu'au 31
décembre 2002) dispose que les cantons et communes qui, outre les
prestations
complémentaires, versent leurs propres prestations d'assurance ou
d'aide,
doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul
et dans
la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires
versées indûment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou
d'une
remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à
l'art. 27
OPC-AVS/AI. Il importe en effet que l'assuré connaisse les montants
qui lui
sont réclamés à un titre ou à un autre et puisse ainsi exercer
utilement ses
droits de recours (ATF 125 II 372 consid. 2c).

2.
En l'espèce, les décisions de l'OCPA des 19 juillet 1999 et 26
juillet 2000
ne contiennent pas de décomptes séparés, conformes à l'art. 29 al. 3
aOPC-AVS/AI, des montants sujets à remboursement. Les décisions du 19
juillet
1999 et les annexes à la décision du 26 juillet 2000 indiquent bien un
nouveau calcul séparé du revenu déterminant, mais ce calcul ne permet
pas de
distinguer, parmi les prestations à restituer, les prestations
complémentaires au sens de la loi cantonale genevoise sur les
prestations
cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968
(LPCC; RS GE
J7 15) et, le cas échéant, les prestations complémentaires selon la
loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC).
Quant
au jugement attaqué, il ne contient aucun récapitulatif des montants
réclamés. Enfin, il n'existe au dossier aucun décompte des prestations
allouées durant la période litigieuse, lequel permettrait de
reconstituer les
montants respectifs des prestations à restituer.

Dans ces conditions, il n'est même pas possible de savoir si le
jugement
attaqué a trait uniquement à des prestations complémentaires au sens
de la
LPCC ou s'il concerne également des prestations complémentaires selon
la LPC.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale
pour
qu'elle rende un nouveau jugement en opérant, le cas échéant, un
décompte
séparé des prestations complémentaires sujettes à remboursement.

3.
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un
avocat. Elle
a droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
relation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du canton
de Genève du 2 avril 2002 est annulé, la cause étant renvoyée à ladite
juridiction pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément
aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève versera à la
recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du canton
de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.41/02
Date de la décision : 18/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-18;p.41.02 ?
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