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18/07/2003 | SUISSE | N°I.223/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2003, I.223/03


{T 7}
I 223/03

Arrêt du 18 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
rue de
la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350
Saignelégier, intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 27 février 200

3)

Faits:

A.
D. ________, ressortissant espagnol, né en 1956, marié et père d'un
enfant né
en 1985, est venu travai...

{T 7}
I 223/03

Arrêt du 18 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
rue de
la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350
Saignelégier, intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:

A.
D. ________, ressortissant espagnol, né en 1956, marié et père d'un
enfant né
en 1985, est venu travailler en Suisse dès 1979. Il a d'abord occupé
divers
postes dans le domaine de la construction (maçon) et l'usinage de
pièces
industrielles (décolletage, tournage, fraisage, étampage). Ensuite
d'une
période de chômage en 1996, il a retrouvé du travail en tant que
polisseur
dans l'horlogerie, puis a repris la gérance du restaurant de
l'association
X.________ entre juillet 1999 et juin 2000. Dès le 1er juillet 2000,
il a
cessé son activité en raison de problèmes de santé. Le 3 janvier 2001,
D.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'OAI).

L'instruction mise en oeuvre par l'OAI a permis de recueillir
plusieurs avis
médicaux, à savoir celui du 10 octobre 2000 du docteur A.________,
médecin-chef du service de rhumatologie de l'hôpital H.________,
celui du 18
avril 2001 du docteur B.________, médecin traitant, celui du 7
septembre 2001
du docteur E.________, spécialiste en rhumatologie et médecine
interne, ainsi
que celui du 21 mai 2002 du docteur F.________, médecin-conseil pour
le
centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
C.________.

Par décision du 27 septembre 2002, l'OAI a octroyé à D.________ un
quart de
rente d'invalidité, assorti d'une rente pour enfant dès juillet 2001,
fondé
sur un degré d'invalidité de 40,22 %.

B.
Par jugement du 27 février 2003, la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours
déposé par
D.________ contre cette décision, motif pris que le degré
d'invalidité (48,79
%) était insuffisant pour ouvrir un droit à une demi-rente.

C.
D.________ interjette un recours de droit administratif en concluant,
sous
suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal en ce
sens
qu'il a droit, avec effet au 1er juillet 2001, à une demi-rente
d'invalidité
fondée sur un taux de 50 % au moins.

L'OAI conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se
déterminer sur
le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité,
singulièrement sur
le taux d'invalidité.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, à
savoir le 27
septembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

2.3 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu du dossier médical
que
l'assuré est capable d'exercer n'importe quelle activité industrielle
légère
à plein temps mais avec un rendement de 50 %. Les examens aboutissant
au
diagnostic de lombalgies mécaniques chroniques basses et les
conclusions des
docteurs E.________ et F.________ répondent aux exigences permettant
de leur
accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et les
références; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/bb), si bien qu'il n'y a
aucune raison
de s'en écarter.

3.
3.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

3.2 Sont déterminants les rapports existant au moment de l'ouverture
du droit
à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles
survenues
jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit
à la
rente (ATF 128 V 174; arrêts L. du 18 octobre 2002, I 761/01, et G.
du 22
août 2002, I 440/01).

En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte
tenu des
circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 2001.

3.3 Afin d'évaluer le revenu d'invalide, il doit être tenu compte
avant tout
de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence
d'un
revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure
des
salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF
126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF
124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).

3.4 Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2000
est de
4'437 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures
par
semaine (ESS 2000 p.31, TA1, niveau de qualification 4). Il doit
ensuite être
porté à 4'625 fr. (soit 4'437 : 40 x 41,7), soit 55'500 fr. par an,
dès lors
que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2001 était
de 41,7
heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). Ce salaire
hypothétique doit enfin être augmenté de 2,5 % (La Vie économique
12/2002 p.
89, tableau B10.2) pour obtenir le niveau du même salaire en 2001,
soit
56'887 fr. La capacité de travail du recourant étant réduite de 50 %,
le
revenu annuel exigible s'élève à 28'443 fr.

3.5 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent
être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap,
âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

Les premiers juges ont admis un abattement de 10 %, au vu des
limitations du
recourant. C'est en vain qu'il demande à bénéficier d'une déduction
plus
importante (15-20 %) sur le salaire statistique, en l'absence de
limitations
liées à l'âge et à la nationalité (ATF 126 V 75). En effet, il est né
le 9
janvier 1956, il bénéficie d'un permis C et d'une expérience
professionnelle
acquise en Suisse depuis 1979. Compte tenu d'une réduction de 10 %,
le revenu
annuel d'invalide est de 25'598 fr. (valeur 2001).

4.
Pour l'évaluation du revenu sans invalidité, la jurisprudence précise
que le
revenu hypothétique que réaliserait une personne de condition
indépendante
sans son handicap dépend non seulement de la conjoncture, mais aussi
et
surtout du travail qu'il fournit, en sa qualité de chef d'entreprise
et de
ses aptitudes (RCC 1981 p. 41 consid. 2b). Par ailleurs, il faut
tenir compte
du développement probable que l'exploitation aurait eu si l'assuré
n'avait
pas souffert de troubles de santé (RCC 1985 p. 663 consid. 3a in fine
et les
références).
En l'espèce, la juridiction cantonale a admis, au vu des principes
rappelés
ci-dessus, le revenu annuel de 48'000 à 50'000 fr. allégué par le
recourant.
En effet, vu les montants ressortant de l'exploitation de
l'association
X.________, ainsi que le développement probable dudit restaurant, il
est
apparu aux premiers juges que le recourant aurait été en mesure de
réaliser
un revenu approximativement équivalent à celui qu'il aurait obtenu
auprès de
son ancien employeur. Partant, le revenu annuel de 50'000 fr.
appliqué dans
le calcul de l'instance précédente, et non remis en cause par le
recourant,
est maintenu par la Cour de céans.

5.
Au regard des revenus ainsi obtenus, le recourant subit une
diminution de sa
capacité de gain de 48,8 %. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre une indemnité
de
dépens (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.223/03
Date de la décision : 18/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-18;i.223.03 ?
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