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17/07/2003 | SUISSE | N°I.821/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juillet 2003, I.821/02


{T 7}
I 821/02

Arrêt du 17 juillet 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Ursprung et
Frésard.
Greffier: M. Berthoud

C.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Bornet,
avocat, rue
du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 14 novembre 2002)

Faits:

A.
Par décision du 4 septembre 2001, l'Office cantonal

AI du Valais
(l'office
AI) a alloué une rente entière d'invalidité à C.________, pour la
période
s'étendant du 1er avril a...

{T 7}
I 821/02

Arrêt du 17 juillet 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Ursprung et
Frésard.
Greffier: M. Berthoud

C.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Bornet,
avocat, rue
du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 14 novembre 2002)

Faits:

A.
Par décision du 4 septembre 2001, l'Office cantonal AI du Valais
(l'office
AI) a alloué une rente entière d'invalidité à C.________, pour la
période
s'étendant du 1er avril au 30 novembre 2000, ainsi que deux rentes
complémentaires simples pour enfant. Ces prestations, d'un montant
mensuel
total de 1'237 fr., étaient calculées sur la base d'un revenu annuel
moyen
déterminant de 41'004 fr., d'une durée de cotisations de 9 années et
2 mois,
de l'échelle de rente 19, et d'un degré d'invalidité de 100 %.
L'office AI
justifiait le versement de la rente pour une durée limitée, par le
fait que
le taux d'invalidité de l'assurée atteignait au plus 25 % dès la
mi-août
2000.

Le 17 septembre 2001, l'assurée a donné procuration à Me M.________,
avocat à
Sion, pour la représenter dans cette affaire. Le jour suivant, le
mandataire
a demandé à l'office AI de lui faire parvenir le dossier pour
consultation.
Il l'a restitué à l'administration le 4 octobre 2001.

Le 10 octobre 2001, l'office AI a rendu une nouvelle décision
remplaçant
celle du 4 septembre 2001, au motif qu'un revenu non encore
comptabilisé
n'avait pas été pris en compte. Les éléments de la rente sont restés
inchangés, à l'exception du revenu annuel moyen déterminant,
désormais arrêté
à 44'622 fr., et du montant global versé mensuellement, qui est passé
à 1'274
fr.

B.
Par procuration datée du 16 octobre 2001, l'assurée a confié la
défense de
ses intérêts à Me Bornet, avocat à Sion. Sous pli posté le 18 octobre
2001,
le mandataire a recouru contre la décision du 10 octobre 2001 et,
subsidiairement, contre toute décision portant sur le même objet,
devant le
Tribunal des assurances du canton du Valais. Il a conclu au versement
d'un
quart de rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2000.

Par jugement du 14 novembre 2002, le Tribunal cantonal a déclaré le
recours
irrecevable. Il a considéré que le recours contre la décision du 4
septembre
2001 était tardif et que la notification de la décision du 10 octobre
2001
n'avait pas ouvert un nouveau délai de recours qui eût permis à
l'assurée de
contester le versement d'une rente pour un temps limité.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
concluant au
renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils entrent en matière
sur le
recours.

L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais. L'Office
fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le montant mensuel des rentes, arrêté globalement à 1'274 fr. selon la
décision du 10 octobre 2001, n'est ni contesté ni sujet à discussion.
Le
litige porte uniquement sur le point de savoir si le Tribunal
cantonal a
refusé, à tort ou à raison, d'entrer en matière sur le recours en
tant qu'il
remettait en cause la décision du 4 septembre 2001.

Dès lors, le jugement litigieux n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus
de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit
se borner
à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y
compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
La date exacte à laquelle la décision du 4 septembre 2001 a été
notifiée à
l'assurée n'est pas connue, car cet acte administratif lui a été
communiqué
sous simple pli. Cependant, on doit admettre, avec la juridiction
cantonale
de recours, que l'assurée en a eu connaissance au plus tard le 17
septembre
2001, jour auquel elle a consulté Me M.________ à ce sujet.

Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours est parvenu à
échéance au plus tard mercredi 17 octobre 2001 (cf. art. 84 al. 1
LAVS, dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si bien que le
recours formé
le 18 octobre 2001 contre la décision du 4 septembre 2001 était
tardif.

3.
La recourante ne le conteste pas. Elle soutient que l'intimé a
remplacé sa
décision du 4 septembre 2001 par celle qu'il a rendue le 10 octobre
2001. A
son avis, l'intimé a réexaminé l'intégralité des éléments fixant la
rente,
savoir le taux d'invalidité, la durée de l'invalidité reconnue, ainsi
que le
calcul du montant de cette prestation, si bien qu'un nouveau délai de
recours
avait, de la sorte, été ouvert contre cette décision. En contestant
après
coup la possibilité de déférer certains éléments de la nouvelle
décision au
juge, l'intimé a - selon la recourante - adopté un comportement
contradictoire et contraire aux règles de la bonne foi.

4.
Pour deux motifs, on ne saurait partager le point de vue de la
recourante.

4.1 En premier lieu, il sied de rappeler que selon la jurisprudence
et la
doctrine, la notification ultérieure d'une décision ou d'un jugement
rectifié
fait courir un nouveau délai de recours, mais à l'encontre seulement
des
éléments de la décision qui étaient l'objet de la rectification (ATF
119 II
483 consid. 3 et les références).

En l'espèce, la décision du 10 octobre 2001 différait de celle du 4
septembre
précédent sur deux points, savoir le revenu annuel moyen déterminant
(désormais arrêté à 44'622 fr.) et, par voie de conséquence, le
montant
global des rentes versées mensuellement (porté à 1'274 fr.). Tous les
autres
éléments constitutifs de la rente, savoir la durée de cotisations (9
années
et 2 mois), l'échelle de rente (19), le degré d'invalidité (100 %) et
le
genre de rente (rente entière), ainsi que la période durant laquelle
cette
prestation allait être versée (du 1er avril au 30 novembre 2000) sont
restés
inchangés.

Il était ainsi évident que le point litigieux de la décision du 4
septembre
2001 (la durée du versement de la rente) n'avait pas été modifié par
la
rectification du revenu annuel moyen déterminant.

4.2 En second lieu, la protection de la bonne foi peut certes
commander de
protéger le justiciable auquel successivement des expéditions
modifiées d'une
décision sont notifiées, dans la confiance qu'il mettait en ce que la
dernière expédition se substituait à la première et provoquait dès sa
réception le départ d'un nouveau délai de recours (cf. ATF 119 II
484, 115 Ia
12 ss). Il en irait ainsi, en particulier, si la modification avait
eu lieu
pendant le délai de recours, compté à partir de la notification de la
première décision et que la recourante ait ainsi été dissuadée de
recourir à
temps. En revanche, la question ne se poserait pas si la nouvelle
notification avait été effectuée après l'expiration dudit délai, car
dans
cette éventualité la seconde notification n'aurait pas déterminé le
destinataire à ne pas recourir à temps (cf. Jean-François Egli, La
protection
de la bonne foi dans le procès: quelques applications dans la
jurisprudence,
in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative,
Zurich, 1992,
p. 233).

En l'occurrence, on ne peut affirmer que la seconde décision a été
notifiée
pendant le délai de recours de la première décision. La seule chose
qui a été
établie est que la première décision a été notifiée au plus tard le 17
septembre 2001.

Quoi qu'il en soit, à supposer que la décision du 10 octobre 2001 ait
été
notifiée à sa destinataire avant la fin du délai de recours contre la
décision du 4 septembre 2001, rien ne permettrait alors d'admettre
que la
notification de la seconde décision eût dissuadé la recourante de
recourir
contre la première. En effet, la recourante ne l'a jamais allégué; de
surcroît, dans son recours cantonal du 18 octobre 2001, elle avait
d'abord
déclaré qu'elle ignorait tout de l'existence (et de la notification)
de la
décision du 4 septembre 2001, si bien que son intention de recourir
contre la
première décision ne semble pas avoir été influencée par la
notification de
la seconde.

5.
En l'occurrence, il semble plutôt que le premier mandataire de la
recourante
ait renoncé à déférer la décision du 4 septembre 2001 au juge, après
avoir
consulté le dossier qu'il a retourné au greffe du tribunal cantonal
le 4
octobre 2001. Pareille éventualité est d'autant plus vraisemblable
que la
recourante a confié la défense de ses intérêts à un autre mandataire
(cf.
procuration du 16 octobre 2001), alors que délai de recours contre la
décision du 4 septembre 2001 était sinon parvenu à échéance, du moins
pratiquement échu.

Dans ces conditions, tous les éléments constitutifs de la rente, à
l'exception du revenu annuel moyen déterminant et du montant de la
rente,
objets de la décision rectificative, sont passés en force faute de
recours
interjeté en temps utile contre la décision du 4 septembre 2001. La
juridiction cantonale a donc refusé à juste titre d'entrer en matière
sur le
recours dirigé contre cette décision, si bien que le recours de droit
administratif est mal fondé.

6.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur un point de
procédure (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe,
supportera
les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant,
qu'elle a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.821/02
Date de la décision : 17/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-17;i.821.02 ?
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