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17/07/2003 | SUISSE | N°I.561/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juillet 2003, I.561/02


{T 7}
I 561/02

Arrêt du 17 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

H.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 mai 2002)

Faits:

A.
Né en 1944, H.________ a déposé, le 14 septembre 1999, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant

à l'octroi d'une rente.
Maçon
indépendant, il est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion
(RMR) depuis
le 1er juillet...

{T 7}
I 561/02

Arrêt du 17 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

H.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 mai 2002)

Faits:

A.
Né en 1944, H.________ a déposé, le 14 septembre 1999, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Maçon
indépendant, il est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion
(RMR) depuis
le 1er juillet 1999.

Après avoir recueilli l'avis du docteur M.________, médecin traitant,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
office
AI) a confié une expertise médicale au docteur R.________,
médecin-chef du
Centre X.________. Dans son rapport du 6 mars 2001, ce médecin a posé
le
diagnostic de discret conflit disco-vertébral à la charnière
lombo-sacrée et
importante obésité. Il a fixé l'incapacité de travail de H.________ à
20 %
maximum dans son ancienne activité de maçon, compte tenu de la
pathologie
ostéo-articulaire.

Par décision du 6 septembre 2001, l'office AI a refusé au prénommé
tout droit
à une rente, au motif que les troubles diagnostiqués n'étaient pas
invalidants.

B.
Statuant le 14 mai 2002 par son juge unique, le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en
concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
En procédure fédérale, le litige porte sur le droit du recourant à
une rente
d'invalidité.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on
peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision
litigieuse (6
septembre 2001), n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467
consid. 1,
121 V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le
droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002

3.
D'après une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au
stade de
la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de
telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb).

D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge
doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A
cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il
ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid.
3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).

4.
Avec le premier juge, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter
des
conclusions du docteur R.________, dont l'expertise répond aux
exigences
permettant de lui reconnaître pleine force probante au sens de la
jurisprudence précitée et que ne vient contredire aucune autre pièce
médicale. A cet égard, quoi qu'en dise le recourant, les
appréciations de son
médecin traitant, le docteur M.________, ne sauraient sérieusement
faire
échec aux conclusions de l'expert dès lors que ce praticien mentionne
que son
patient ne peut que très partiellement travailler, sans toutefois se
prononcer de manière précise et chiffrée sur son incapacité de
travail. Par
ailleurs, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux
constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de
l'incapacité
de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et
les
références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

L'autorité précédente était dès lors fondée à retenir que le recourant
présente une capacité de travail de 80 % au moins dans son ancienne
activité
de maçon et à juger superflue la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire.

5.
Il reste à déterminer le taux d'invalidité du recourant.

5.1 L'invalidité est une notion économique et non médicale; les
critères
médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de
l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA
1991 no
U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c); ainsi
le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences
économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF
110 V
275 consid. 4a).

5.2 En l'espèce, on retiendra, compte tenu de l'importance de la
capacité
résiduelle de travail attestée médicalement, que le recourant est en
mesure
de réaliser le 80 % du revenu qu'il retirait de son ancienne activité
de
maçon indépendant. Or ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une
rente
d'invalidité au sens de l'art. 28 al. 1 LAI.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé et que le
recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.561/02
Date de la décision : 17/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-17;i.561.02 ?
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