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14/07/2003 | SUISSE | N°I.307/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2003, I.307/02


{T 7}
I 307/02

Arrêt du 14 juillet 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M.
Beauverd

R.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 avril 2002)

Faits:

A.
R. ________, né en 1947, était au bénéfice d'une rente de veuf de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Par décision du 22 octobre 2001, l'Office canton

al AI du Valais lui a
alloué,
en lieu et place de cette prestation, une rente entière d'invalidité
assortie
de rentes complé...

{T 7}
I 307/02

Arrêt du 14 juillet 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M.
Beauverd

R.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 avril 2002)

Faits:

A.
R. ________, né en 1947, était au bénéfice d'une rente de veuf de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Par décision du 22 octobre 2001, l'Office cantonal AI du Valais lui a
alloué,
en lieu et place de cette prestation, une rente entière d'invalidité
assortie
de rentes complémentaires pour ses enfants. Bien que l'office AI eût
constaté
une invalidité de 40 % depuis le 1er novembre 1998 (prononcé du 16
mai 2001),
l'intéressé pouvait prétendre une rente entière en tant que veuf au
bénéfice
d'une rente de survivant de l'assurance-vieillesse et survivants.

B.
Par mémoire du 21 novembre 2001, R.________ a recouru contre cette
décision
devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais en
invoquant
les motifs suivants:
1.Incohérence entre la décision et le dossier médical
2.Evaluation du degré d'invalidité scandaleuse
3.Rapports d'expertise contestés
Par écriture du 4 décembre 2001, le prénommé a précisé que son
recours avait
uniquement pour but d'obtenir une évaluation (de l'invalidité)
correspondant
à son handicap réel.

Par jugement du 8 avril 2002, la juridiction cantonale a «rejeté» le
recours
et confirmé la décision attaquée, motif pris que R.________ n'avait
pas un
intérêt digne de protection à l'annulation de cet acte administratif.
Par
ailleurs, elle a mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de
l'intéressé, considérant que celui-ci avait agi témérairement et à la
légère.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire
au sujet de son taux d'invalidité.

Tant l'office intimé que l'Office fédéral des assurances sociales
renoncent à
présenter une détermination sur le recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
Cependant,
le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS et de la
LAI en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel
les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid.
1). En
outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des
décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions
dont
dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de
validité et de
régularité de la procédure administrative, soit en particulier le
point de
savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée
en
matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122
V 322
consid. 1).

2.2 Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, aLAVS - applicable dans la
procédure
en matière d'assurance-invalidité (art. 69 aLAI) -, les intéressés
peuvent,
dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les
décisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS.

Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le Tribunal
fédéral
déterminent également la recevabilité du recours devant l'autorité de
première instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit
fédéral et conformément au principe de l'unité de la procédure, la
qualité
pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles
cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit
administratif
ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui
régissent la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ et
de
l'art. 48 let. a PA, de même contenu (ATF 123 V 114 sv. consid. 3 et
les
références).

Il en résulte que la qualité de l'assuré pour recourir devant la
juridiction
cantonale devra être examinée selon les principes découlant de l'art.
103 OJ.

2.3 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme
intérêt
digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt
digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que
la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 s. consid.
5a, 122
II 132 consid. 2b et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, il n'existe
pas
d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à
mettre
en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la
modification
de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant
l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue
en
principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation du degré
d'invalidité
ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation
de la
décision d'octroi de prestations, elle ne peut faire partie du
dispositif que
dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation.
Seul le
dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des
motifs
d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si, dans le cas
particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause
implicitement. Il y
a donc lieu d'examiner si le recourant a éventuellement un intérêt
digne de
protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation
touchant le
point contesté de la décision (ATF 115 V 417 s. consid. 3b/aa et les
arrêts
cités).

A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que si une
rente
d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée au titre de rente
complémentaire, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré
de son
invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur
le
montant de la rente. Il a considéré, en effet, qu'il n'était pas
totalement
exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur
le
montant de la rente complémentaire, de sorte que dans le cas
particulier, non
seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif
étaient
implicitement remis en cause et l'intéressé avait un intérêt digne de
protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 418 s.
consid.
3b/bb et cc).

3.
Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente
de
survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de
l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité
entière
(art. 43 al. 1, 1ère phrase, LAI). Selon l'art. 23 al. 4 LAVS, le
droit à la
rente de veuve et de veuf s'éteint par le remariage (let. a) ou par
le décès
de la veuve ou du veuf (let. b).

Cela étant, si une rente d'invalidité entière est accordée en lieu et
place
d'une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants à
un assuré
dont le taux d'invalidité a été fixé à 40 %, l'assuré a un intérêt à
faire
constater que le degré de son invalidité est supérieur, même si cette
augmentation n'influe pas sur le montant de la rente. En effet, un
remariage
éventuel est de nature à entraîner la suppression de sa rente entière
et son
remplacement par un quart de rente, de sorte que, pour ce motif déjà,
non
seulement la motivation de la décision d'octroi d'une rente entière
mais
aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause dans le
recours de
droit cantonal et l'assuré avait un intérêt digne de protection à
faire
constater son taux d'invalidité.

A cela s'ajoute le fait qu'à certaines conditions (ATF 129 V 73), une
institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance
du fait
assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-
invalidité, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable
(ATF 123
V 271 consid. 2a et les références). Il n'est donc pas exclu qu'une
augmentation du taux d'invalidité constaté par l'assurance-invalidité
ait une
influence sur le montant de la rente d'invalidité selon la LPP et,
pour ce
motif également, l'assuré avait un intérêt digne de protection à la
modification de la décision de l'intimé du 22 octobre 2001.

Cela étant, le jugement attaqué, qui nie l'existence d'un tel
intérêt, n'est
pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle ainsi bien
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du
canton du Valais du 8 avril 2002 est annulé.

2.
La cause est renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle examine si
les autres
conditions de recevabilité du recours du 21 novembre 2001 sont
réalisées et,
le cas échéant, entre en matière sur ledit recours.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.307/02
Date de la décision : 14/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-14;i.307.02 ?
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