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14/07/2003 | SUISSE | N°4P.114/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2003, 4P.114/2003


{T 0/2}
4P.114/2003 /ech

Arrêt du 14 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Nyffeler.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des
Philosophes
17, 1205 Genève,

contre

X.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Nicolas Killen, avocat, Borel & Barbey,
rue de
Jargonnant 2, case postale 6045,
1211 Genève 6,
Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce et d'Industri

e de Genève
CCIG.

arbitrage international; droit d'être entendu; ordre public,

recours de droit public contre ...

{T 0/2}
4P.114/2003 /ech

Arrêt du 14 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Nyffeler.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des
Philosophes
17, 1205 Genève,

contre

X.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Nicolas Killen, avocat, Borel & Barbey,
rue de
Jargonnant 2, case postale 6045,
1211 Genève 6,
Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève
CCIG.

arbitrage international; droit d'être entendu; ordre public,

recours de droit public contre la sentence arbitrale du 25 avril 2003.

Faits:

A.
A.a A.________ est le propriétaire de l'établissement commercial
Y.________,
qui a son siège au Liban. X.________ Ltd est une société à
responsabilité
limitée de droit maltais active dans le commerce des céréales.

Par contrats des 29 décembre 1999 (ci-après: contrat n° 1) et 11
janvier 2000
(ci-après: contrat n° 2), Y.________ s'est engagée à livrer à
X.________ Ldt
25'000 tonnes métriques d'orge, pour le prix de 5'375'000 fr.,
respectivement
50'000 tonnes de maïs jaune, pour le prix de 8'000'000 fr. Chacune de
ces
livraisons devait s'effectuer en deux tranches égales: pour l'orge,
les 15 et
30 janvier 2000 au plus tard; pour le maïs jaune, les 25 janvier et 15
février 2000 au plus tard.

Y. ________ s'engageait à fournir à sa cocontractante une garantie de
bonne
exécution ("performance bond"), s'élevant à 5% du prix de vente,
jusqu'au 5
janvier 2000 pour le contrat n° 1 et jusqu'au 17 janvier 2000 pour le
contrat
n° 2. Elle s'est exécutée, les 5 et 13 janvier 2000, en donnant
l'ordre à sa
banque d'émettre deux garanties de bonne exécution à concurrence de
268'750
fr. pour le contrat n° 1 et de 400'000 fr. pour le contrat n° 2.
X.________
Ldt en a été informée le 17 janvier 2000.

Pour payer le prix de vente des céréales, X.________ Ldt devait
ouvrir deux
accréditifs irrévocables. Elle l'a fait, le 19 janvier 2000, pour le
contrat
n° 2, suite à un préavis du 14 du même mois, en subordonnant toutefois
l'entrée en vigueur du crédit documentaire au paiement par Y.________,
jusqu'au 27 janvier 2000 au plus tard, des frais et commissions y
relatifs.
En revanche, aucun accréditif n'a été ouvert pour le contrat n° 1.

A.b Entre le 4 et le 18 janvier 2000, X.________ Ldt s'est enquise à
diverses
reprises auprès de Y.________ du déroulement des démarches afférentes
à
l'exécution du contrat n° 1. Les réponses données par le fournisseur,
le 20
janvier 2000, l'ont convaincue que les échéances contractuelles ne
pourraient
pas être tenues à moins d'un miracle, raison pour laquelle elle a
fait appel,
le même jour, aux susdites garanties.

Les 27 et 28 janvier 2000, les parties se sont réunies à Malte où
elles ont
conclu un accord (ci-après désigné: accord de Malte) prévoyant
notamment que
X.________ Ldt pourrait obtenir la restitution de la lettre de crédit
ouverte
en faveur de Y.________, faire appel aux garanties de bonne exécution
et
exiger réparation de son dommage supplémentaire.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 8 février 2000, la
banque
de Y.________ a tenté de s'opposer au paiement des garanties
précitées. Elle
a été déboutée des fins de sa requête par ordonnance du 24 mai 2000 du
Tribunal de première instance du canton de Genève, ensuite de quoi
son compte
bancaire a été débité des sommes de 400'000 fr. et 268'750 fr. qui
ont été
versées à X.________ Ldt.

B.
Le 6 mars 2001, A.________, se fondant sur la clause arbitrale
incluse dans
chacun des contrats de vente, a adressé une demande d'arbitrage à la
Chambre
de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG). Il a conclu au
remboursement du
montant des deux garanties de bonne exécution ainsi qu'à
l'indemnisation de
son manque à gagner. X.________ Ldt a conclu au rejet de la demande
principale et a réclamé, reconventionnellement, le versement de
dommages-intérêts.

Un arbitre unique a été désigné par la CCIG. Statuant le 25 avril
2003,
l'arbitre a débouté A.________ de toutes ses conclusions et l'a
condamné à
payer à X.________ Ldt la somme de 2'208'522 fr., intérêts en sus. Il
a
retenu, en substance, que le fournisseur des céréales n'avait pas
respecté
ses engagements contractuels, de sorte que l'acquéresse était en
droit de
conserver les montants correspondant aux garanties de bonne exécution
reçus
par elle et de se faire indemniser de son dommage supplémentaire,
l'accord de
Malte n'étant, au demeurant, entaché d'aucune irrégularité.

C.
A.________ a formé un recours de droit public, au sens des art. 191
al. 1
LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence
du 25
avril 2003.

X. ________ Ldt conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet,
du
recours. L'arbitre unique a déclaré s'abstenir de toute réponse au
recours.

La requête d'effet suspensif dont était assorti le recours a été
rejetée par
ordonnance présidentielle du 23 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal
fédéral
est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190
ss LDIP.
Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions prévues
par ces
dispositions sont réunies.

Comme le siège du tribunal arbitral a été fixé en Suisse (à Genève)
et que
l'une des parties au moins (en l'occurrence les deux) n'avait, au
moment de
la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa
résidence
habituelle en Suisse, les art. 190 ss LDIP sont applicables (art. 176
al. 1
LDIP). Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP
est
ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le
recours à
l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles n'ont pas non
plus,
avec la précision requise, exclu conventionnellement tout recours
contre la
sentence arbitrale (cf. art. 192 al. 1 LDIP; ATF 116 II 639 consid.
2c).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53;
127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383).

La sentence attaquée est une décision finale. Le recours est donc
ouvert pour
tous les motifs prévus par l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 190 al. 3 LDIP
a
contrario).

Le recours étant ouvert, il faut encore examiner si les règles de
procédure
ont été respectées.

1.2 Pour le recours en matière d'arbitrage international, la
procédure devant
le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale
d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art.
191 al.
1, 2ème phrase, LDIP).

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui
rejette
sa demande de remboursement et le condamne à paiement, de sorte qu'il
a un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette
décision
n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art.
190 al. 2
LDIP; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.

1.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de
droit
public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c;
127 III
279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 126
III 524
consid. 1c). La partie recourante doit donc indiquer quelle hypothèse
de
l'art. 190 al. 2 LDIP est à ses yeux réalisée et, en partant de la
décision
attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consisterait la
violation
du principe invoqué (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid.
1c); ce
n'est qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière.

L'acte de recours adressé au Tribunal fédéral ne satisfait guère à ces
exigences. Le recourant, au lieu de se contenter d'"un exposé des
faits
essentiels", tel que l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ, formule 41
allégués,
en renvoyant à maintes reprises aux pièces du dossier arbitral, sans
se
soucier des constatations figurant dans la sentence attaquée, comme
s'il
plaidait devant une cour d'appel. La partie du mémoire de recours
consacrée à
l'articulation des différents griefs visant ladite sentence ne
respecte, elle
aussi, que très partiellement l'exigence de motivation déduite par le
Tribunal fédéral de la même disposition. En effet, le recourant se
contente,
dans un premier temps, de rappeler, pêle-mêle, un certain nombre de
principes
jurisprudentiels concernant l'art. 190 al. 2 LDIP, pour se livrer
ensuite,
sur un mode essentiellement appellatoire et de manière peu
compréhensible, à
une critique détaillée de la sentence incriminée, sans plus se soucier
desdits principes. Il oublie, ce faisant, qu'il n'appartient pas à la
juridiction constitutionnelle suprême de tenter de découvrir
elle-même, dans
la masse compacte des arguments présentés sans suite logique, l'un ou
l'autre grief susceptible d'entrer dans les prévisions de la
disposition
précitée. C'est dire que le recours est en grande partie irrecevable,
en
raison des vices affectant sa motivation. On se contentera, dès lors,
de
traiter les rares arguments assimilables à des griefs en bonne et due
forme.

2.
2.1Considérés à la lumière des remarques précédentes, les griefs
articulés
par le recourant au sujet du contrat n° 1 apparaissent manifestement
irrecevables. En effet, ils ne consistent qu'en de simples assertions
de
nature purement appellatoire visant à démontrer que la
reconnaissance, par
Y.________, de sa propre responsabilité dans l'inexécution de ce
contrat ne
correspond pas à la réalité, cette responsabilité-là incombant au
contraire à
la seule intimée. Le recourant se contente sur ce point de remettre
en cause
la manière dont l'arbitre unique a constaté les faits, apprécié les
preuves
et interprété les documents contractuels. Il oublie, en argumentant
ainsi,
que le recours de droit public en matière d'arbitrage international
ne permet
pas de formuler de telles critiques à l'encontre d'une sentence.

C'est le lieu d'observer que le recourant se trompe lorsqu'il croit
qu'il lui
suffit d'invoquer de prétendues inadvertances manifestes pour pouvoir
critiquer, comme bon lui semble, les constatations faites par
l'arbitre. La
jurisprudence qu'il invoque (ATF 121 III 333) n'a nullement le sens
qu'il lui
prête et le Tribunal fédéral en a du reste précisé et restreint la
portée,
dans un arrêt ultérieur, en rappelant que toute inadvertance
manifeste ne
constitue pas nécessairement une violation du droit d'être entendu
(ATF 127
III 576; sur cette question, cf. Bernard Corboz, Le recours au
Tribunal
fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 23,
dernier §,
et 24 ainsi que la note 128).

De même, le simple fait de répéter à maintes reprises que la sentence
attaquée est contraire à l'ordre public n'est pas propre à démontrer
l'existence de pareille violation. De façon générale, la réserve de
l'ordre
public doit permettre de ne pas apporter de protection à des
situations qui
heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de
l'ordre
juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c
p. 538;
125 III 443 consid. 3d). Pour qu'il y ait contrariété avec l'ordre
public, il
ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées (arrêt
4P.277/1998 du
22 février 1999, consid. 2b), qu'une constatation de fait soit
manifestement
fausse (ATF 121 III 331 consid. 3a; 117 II 604 consid. 3; 116 II 634
consid.
4 p. 636), qu'une clause contractuelle n'ait pas été correctement
interprétée
ou appliquée (ATF 116 II 634 consid. 4b) ou encore qu'une règle de
droit
applicable ait été clairement violée (ATF 117 II 604 consid. 3 p.
606; 116 II
634 consid. 4a p. 637); seule la violation d'un principe juridique
fondamental peut entraîner l'annulation de la décision attaquée pour
cause de
violation de l'ordre public (arrêt 4P.143/2001 du 18 septembre 2001,
consid.
3a/aa). Les développements figurant dans l'acte de recours
n'établissent
d'aucune façon que l'arbitre unique aurait violé l'ordre public ainsi
compris.

2.2 Les observations faites ci-dessus au sujet des griefs relatifs au
contrat
n°1 valent aussi en ce qui concerne les moyens soulevés par le
recourant à
propos du contrat n° 2. Il convient toutefois de s'arrêter ici sur
deux
griefs particuliers formulés dans ce chapitre et dont la recevabilité
pourrait être admise à la rigueur. Ces griefs ayant trait à la
violation du
droit d'être entendu, il y a lieu de rappeler au préalable en quoi
consiste
ce droit.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
et 190
al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui
consacré
en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386
consid. 1b;
117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine

de
l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les
faits
essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation
juridique, de
proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre
part aux
séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639
consid.
4c p. 643). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le
droit de
s'exprimer oralement (ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid.
6a p. 133
et les arrêts cités).

S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il
ait été
exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF
119 II
386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser
d'administrer une
preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve
est inapte
à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il
est sans
pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est
déjà
faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut
plus la
modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation
anticipée des
preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public
(Corboz,
op. cit., p. 23). Le droit d'être entendu ne permet pas d'exiger une
mesure
probatoire inapte à apporter la preuve (cf. ATF 124 I 274 consid. 5b
p. 285;
121 I 306 consid. 1b).

L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3 et
190 al.
2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de
manière à
ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses
moyens
(Corboz, op. cit., p. 22). Enfin, le principe de la contradiction,
garanti
par les mêmes dispositions, exige que chaque partie ait la faculté de
se
déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de
discuter les
preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves
(ATF 117
II 346 consid. 1a).

2.3 Le recourant reproche à l'arbitre unique de ne pas avoir procédé à
l'audition contradictoire du témoin B.________ et de ne pas avoir
confronté
ce témoin avec lui-même et avec un autre témoin. Ainsi formulé, le
grief est
d'une recevabilité douteuse. Quoi qu'il en soit, il est dénué de tout
fondement.

L'arbitre unique a exposé en détail, sous chiffres 1.27 à 1.31 et
2.2. de sa
sentence, les problèmes qu'il a rencontrés pour faire administrer ce
moyen de
preuve et les raisons qui l'ont conduit à renoncer à l'audition, par
voie de
commission rogatoire, dudit témoin, domicilié en Lybie, et à préférer
soumettre à l'intéressé les questions écrites des deux parties. Le
recourant
n'indique pas en quoi les motifs invoqués par l'arbitre unique pour
justifier
ce mode de faire impliqueraient une violation de son droit d'être
entendu et
l'on ne voit pas ce qui permettrait de tirer semblable conclusion.

2.4 L'arbitre unique a refusé d'admettre la production, in fine
litis, des
procès-verbaux des témoignages faits par diverses personnes devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève dans le cadre d'un
litige
ayant opposé l'intimée aux deux banques mises en oeuvre pour
l'ouverture des
garanties de bonne exécution susmentionnées. Il s'en est expliqué par
le menu
sous chiffres 1.37 et 2.3 de sa sentence, en indiquant notamment que
deux des
personnes en question avaient déjà été entendues par lui et que, de
toute
manière, tous ces témoignages n'étaient pas de nature à modifier le
résultat
des preuves déjà recueillies.
A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu, le
recourant
tente longuement de démontrer en quoi les dépositions consignées dans
les
procès-verbaux dont il réclamait l'édition étaient favorables à la
thèse au
fond qu'il défend. Il s'agit là cependant, à nouveau, d'une série
d'arguments
appellatoires, totalement impropres à établir que l'arbitre unique
aurait
violé l'ordre public dans son appréciation anticipée des preuves.
Supposé
recevable, le moyen y relatif devrait donc de toute façon être rejeté.

3.
En dernier lieu, le recourant s'en prend au calcul du dommage
effectué par
l'arbitre unique. Les reproches qu'il adresse à ce dernier - mauvaise
appréciation des preuves et analyse incorrecte des documents
contractuels -
n'ont toutefois pas leur place dans un recours de droit public dirigé
contre
une sentence arbitrale internationale. Ils sont donc irrecevables.

4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure
fédérale
(art. 156 al. 1 OJ) et indemniser l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à
l'arbitre unique.

Lausanne, le 14 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.114/2003
Date de la décision : 14/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-14;4p.114.2003 ?
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