La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2003 | SUISSE | N°C.63/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2003, C.63/03


{T 7}
C 63/03

Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

D.________, recourante,

contre

Office régional de placement (Service de placement professionnel),
rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Décision du 23 janvier 2003)

Faits :

A.
D. ________, employée de bureau de formation, a notamment exercé la
pro

fession de conseillère en personnel durant de nombreuses années.
Depuis le
9 août 2000, elle a bénéficié d'un nouveau délai-cadre
...

{T 7}
C 63/03

Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

D.________, recourante,

contre

Office régional de placement (Service de placement professionnel),
rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Décision du 23 janvier 2003)

Faits :

A.
D. ________, employée de bureau de formation, a notamment exercé la
profession de conseillère en personnel durant de nombreuses années.
Depuis le
9 août 2000, elle a bénéficié d'un nouveau délai-cadre
d'indemnisation de son
chômage. Par décisions des 3 et 4 juin 2002, l'Office régional de
placement
de Genève (l'ORP) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de
chômage pour des durées de six jours et de douze jours au motif
qu'elle
n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant les mois de mars
et avril
2002.

L'assurée a recouru auprès du Groupe réclamations de l'Office
cantonal de
l'emploi (ci-après : le groupe réclamations), première instance
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, en faisant valoir qu'elle
avait
rempli ses obligations relatives aux recherches d'emploi durant les
mois
considérés. En cours de procédure, l'ORP a rendu deux nouvelles
décisions
remplaçant celles des 3 et 4 juin par lesquelles il a fixé la
suspension à
trois jours pour le mois de mars et à six jours pour le mois d'avril,
en
raison de recherches d'emploi insuffisantes tant quantitativement que
qualitativement (décisions du 3 juillet 2002). D.________ a derechef
formé
recours auprès du groupe réclamations.

Par décision du 23 octobre 2002, cette instance a confirmé la
décision de
l'ORP relative au mois de mars 2002. Quant à la suspension prononcée
en
regard du comportement de l'assurée au mois d'avril 2002, le groupe
réclamations en a réduit la durée de six à quatre jours par décision
du 24
octobre 2002.

B.
L'assurée a formé recours contre ces décisions devant la Commission
cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission).
Après
avoir joint les causes, la commission a débouté l'assurée par
jugement du 23
janvier 2003.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation sous suite de dépens. Elle réclame
également le
versement d'une indemnité au titre de dommages-intérêts ainsi que de
tort
moral pour le préjudice qu'elle déclare avoir subi à cause du
comportement de
son conseiller en personnel.
Le groupe réclamation conclut à la confirmation de ses décisions des
23 et 24
octobre 2002. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il a renoncé
à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 3
juillet
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le litige porte sur la durée de suspension du droit de l'assurée à
l'indemnité de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.

3.
L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance
de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il
lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de
la
profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon
l'art. 26
al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi
de l'assuré qui a la charge de la preuve des efforts qu'il entreprend
pour
retrouver un emploi. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le
droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
ne fait
pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants
pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien
de la
quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231
consid.
4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12
offres
d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à
une
limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au
regard des
circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : SBVR, note de bas de page 1330). Sur
le plan
qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de
démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres
d'emploi
par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung,
thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). La continuité des démarches joue
également
un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant
d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de
préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours
dans le
mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les
journaux et
compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général
relativement longs (arrêt C 14/88).

4.
En substance, les premiers juges ont relevé que la législation ne
fixe aucun
critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit
d'attendre
d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif assigné à
la
recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi
mensuelles,
n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts
raisonnables, s'agissant du domaine du secrétariat. Constatant que la
recourante n'avait effectué que huit recherches durant le mois de
mars et
trois durant le mois d'avril, ils ont confirmé la suspension de son
droit à
l'indemnité pour une durée de trois jours, respectivement de quatre
jours.

D. ________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de
recherches d'emploi supplémentaires dont elle a fourni la preuve dans
un
courrier du 25 octobre 2002.

5.
5.1En ce qui concerne le mois de mars 2002, outre les huit recherches
d'emploi comptabilisées par la commission - à savoir : Z.________,
Y.________, X.________, W.________, V.________, U.________ offre no
201,
U.________ offre no 202 et U.________ offre no 301 -, la recourante a
effectué d'autres postulations dont les premiers juges ont omis de
tenir
compte. En effet, les preuves d'offres de services auprès des
employeurs
suivants figurent au dossier : T.________, S.________ et R.________.
Dès
lors, le nombre des recherches d'emploi ascendant à onze, force est de
constater que la recourante s'est conformée à l'objectif fixé par son
conseiller en personnel.
La qualité des recherches d'emploi effectuées par D.________ ne prête
pas le
flanc à la critique; un certain nombre d'entre elles ont été faites
sous la
forme écrite. Contrairement aux constatations des premiers juges, la
recourante a démontré une certaine continuité dans ses efforts en vue
de
trouver un travail (les recherches sont réparties sur une bonne
partie de la
période de contrôle, soit du 12 au 22 mars).

Il suit de ce qui précède que la décision de suspension de trois
jours de la
recourante dans son droit à l'indemnité pour le mois de mars 2002
n'est pas
justifiée et doit être annulée.

5.2 S'agissant de la suspension relative au mois d'avril 2002, la
commission
a dénombré trois recherches d'emploi. Les preuves fournies par la
recourante
ne permettent pas de s'écarter de cette constatation. En effet, les
lettres
et e-mails produits soit concernent des offres de services effectuées
durant
une autre période de contrôle (en particulier février ou mai), soit ne
permettent pas de dater la postulation. Or, trois recherches d'emploi
sont
insuffisantes au regard de la jurisprudence.

C'est donc à juste titre que la commission a confirmé, dans son
principe, la
décision de suspension du droit de D.________ à l'indemnité prise par
l'ORP.
En fixant la suspension à quatre jours, durée qui est proche du
minimum prévu
par l'ordonnance en cas de faute légère (art. 45 al. 2 let. a OACI),
les
instances compétentes n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
Partant, la décision de suspension relative au mois d'avril doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.

6.
La recourante conclut au versement d'une indemnité de dépens. Bien
qu'elle
obtienne partiellement gain de cause, elle ne remplit cependant pas
les
conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut
exceptionnellement prétendre à une telle indemnité (ATF 110 V 82
consid. 7).

7.
Quant à la demande d'indemnité pour dommages-intérêts et tort moral,
elle
doit être déclarée irrecevable, faute de compétence ratione materiae
du
Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353
consid. 3
i.f., 107 V 160 consid. 1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement
admis. Le
jugement rendu le 23 janvier 2003 par la Commission cantonale de
recours en
matière d'assurance-chômage est réformé en ce sens que la décision du
Groupe
réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du 23 octobre 2002 et
les
décisions de l'Office régional de placement de Genève des 3 juin et 3
juillet
2002 (concernant le mois de mars 2002) sont annulées.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 11 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.63/03
Date de la décision : 11/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-11;c.63.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award