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11/07/2003 | SUISSE | N°2A.589/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2003, 2A.589/2002


2A.589/2002
{T 0/2}

Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourante,

contre

Département fédéral des affaires étrangères,
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral,
avenue Tissot
8, 1006 Lausanne.

Résiliation des rapports de service

(recours de droit administratif contre la décision de la Commissio

n
fédérale
de recours en matière de personnel fédéral du 30 octobre 2002)

Faits:

A.
Née en 1939, X.________ est ent...

2A.589/2002
{T 0/2}

Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourante,

contre

Département fédéral des affaires étrangères,
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral,
avenue Tissot
8, 1006 Lausanne.

Résiliation des rapports de service

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
de recours en matière de personnel fédéral du 30 octobre 2002)

Faits:

A.
Née en 1939, X.________ est entrée au service de la Confédération le 8
octobre 1991 comme fonctionnaire d'administration à 50%, taux
d'occupation
qui a été porté à 55% à partir du 1er août 1999. Elle a exercé son
activité à
la Mission permanente de la Suisse près les organisations
internationales à
Genève (ci-après: la Mission).

X. ________ a été absente pour cause de maladie, notamment du 18
novembre au
31 décembre 1999, durant toute l'année 2000 et pendant le début de
l'année
2001. Par lettre du 17 août 2000, le Service médical des CFF, de
l'administration générale de la Confédération, de la Poste et de
Swisscom
(ci-après: le Service médical) a fait savoir au Secrétariat général du
Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le Secrétariat
général) qu'en raison de problèmes de santé très sérieux, il n'était
pas
envisageable que X.________ reprenne son activité professionnelle,
même à
temps partiel. Le Service médical a confirmé cette information au
Secrétariat
général dans une lettre du 1er novembre 2000 par laquelle il
précisait que,
d'après son médecin traitant, l'intéressée accepterait une mise à la
retraite
anticipée complète pour raisons médicales. Le 7 novembre 2000, le
Secrétariat
général a proposé à X.________ de prendre une retraite anticipée à
partir du
1er janvier 2001, pour raisons médicales. Le 12 février 2001, après
avoir
reçu les renseignements qu'elle avait demandés au Secrétariat général,
X.________ a fait savoir qu'elle ne pouvait pas envisager une retraite
anticipée, pour des raisons financières.

Le 28 février 2001, le Secrétariat général a décidé de réduire le
traitement
de X.________ de moitié avec effet à partir du 1er mars 2001,
conformément à
la législation en vigueur.

Par courrier du 6 mars 2001, le Service médical a confirmé formelle-
ment au
Secrétariat général que X.________ remplissait les conditions d'une
mise à la
retraite anticipée totale pour des raisons de santé. Le 30 mars 2001,
le
Secrétariat général a imparti à X.________ un délai échéant le 15
avril 2001
pour lui donner son accord de principe concernant sa mise à la
retraite
anticipée à partir du 1er juin 2001. Il précisait qu'en cas de réponse
négative, il serait obligé de prendre une décision formelle au sujet
du
départ de l'intéressée pour des raisons médicales. Par courrier du 2
avril
2001, X.________ a demandé au Secrétariat général de reconsidérer sa
décision
de résiliation des rapports de service. Par décision du 24 avril
2001, le
Secrétariat général a résilié les rapports de service de X.________
pour
justes motifs à partir du 1er juin 2001. Il s'est fondé en
particulier sur la
jurisprudence relative à la résiliation des rapports de service en
cas de
maladie de longue durée empêchant de façon définitive un employé
d'exercer
son activité.

B.
Le 11 mars 2002, le Département fédéral des affaires étrangères
(ci-après: le
Département) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du
Secrétariat général du 24 avril 2001 et confirmé ladite décision. Il a
notamment relevé que l'intéressée n'avançait aucun élément permettant
de
douter des conclusions médicales à la base de la décision entreprise.
Au
demeurant, les problèmes de santé de X.________ ne trouvaient pas leur
origine, comme l'intéressée le soutenait, dans ses relations
conflictuelles
avec un supérieur et une collègue, puisque ces problèmes avaient
perduré
longtemps après le départ (fin 1999) de ces deux personnes de la
Mission.

C.
Le 30 octobre 2002, la Commission fédérale de recours en matière de
personnel
fédéral (ci-après: la Commission) a rejeté le recours de X.________
contre la
décision du Département du 11 mars 2002 et confirmé ladite décision.
Se
référant notamment aux avis du Service médical, la Commission a
constaté que
X.________ se trouvait dans une incapacité totale d'exercer et de
reprendre
son activité au service de la Confédération pour des raisons de
maladie. Dès
lors, le Département était habilité à proposer à l'intéressée, alors
âgée de
soixante-deux ans, une mise à la retraite anticipée, ce qui
constituait une
mesure moins lourde que la résiliation des rapports de service.
X.________
ayant refusé, le Département était fondé à résilier les rapports de
service
pour justes motifs, quand bien même la détérioration de l'état de
santé de
l'intéressée aurait été due, en tout ou partie, au climat de travail,
ce qui
ne ressortait pas du dossier.

D.
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre la décision
de la
Commission du 30 octobre 2002. Elle demande un certificat de travail
attestant ses excellentes prestations dans les situations les plus
difficiles
ainsi que ses bonnes connaissances en informatique et en langues et
mentionnant son dévouement, sa disponibilité et sa fidélité à la
Confédération. Elle demande en outre 100'000 fr. de dommages et
intérêts pour
outrage et atteinte à l'honorabilité de sa personne en tant que
fonctionnaire
et citoyenne. La recourante affirme que sa maladie est une maladie
professionnelle. Elle aimerait voir les documents sur lesquels les
différentes décisions la concernant ont été prises. Elle requiert le
témoignage du médecin chef du Service médical. Elle demande aussi que
le
Tribunal fédéral prenne en considération un document qu'elle a établi
elle-même le 19 (en réalité le 21) novembre 2002.

La Commission a expressément renoncé à présenter des observations,
tout en se
référant à la décision attaquée. Le Département conclut au rejet du
recours
qu'il n'estime pas "valable" et à la confirmation de la décision
précitée du
24 avril 2001.

E.
Le 24 février 2003, la recourante a encore déposé spontanément une
écriture.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

2.
Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours
de droit
administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit
public
fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent
des
autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit
réalisée
(ATF 128 II 311 consid. 2 p. 315).

La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS
172.220.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 notamment pour
l'administration fédérale (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 3 juillet
2001
concernant l'entrée en vigueur de la LPers pour l'administration
fédérale, le
Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en
vigueur et l'abrogation d'actes législatifs - RS 172.220.111.2).
Toutefois,
l'art. 41 al. 3 LPers dispose que, si un litige relatif à des
prétentions
découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue
avant
l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération, la
procédure de recours est régie par l'ancien droit. La décision qui
est à
l'origine du présent litige date du 24 avril 2001. C'est donc
l'ancien droit,
soit le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (ci-après: le
statut ou
StF; RO 43 p. 459), qui est applicable en l'espèce. Conformément au
statut,
la décision du Secrétariat général du 24 avril 2001 a fait l'objet
d'un
recours au Département (art. 58 al. 2 lettre a StF) et la décision du
Département du 11 mars 2002 a fait l'objet d'un recours à la
Commission (art.
58 al. 2 lettre b ch. 3 StF). La voie du recours de droit
administratif au
Tribunal fédéral est donc en principe ouverte contre la décision de la
Commission du 30 octobre 2002, qui repose sur le droit public
fédéral, (cf.
les art. 58 al. 2 lettre d StF et 98 lettre e OJ, l'art. 100 al. 1
lettre e
OJ n'étant pas applicable en l'occurrence).

3.
3.1La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle
entendait
procéder auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne
saurait
lui nuire si son recours satisfait aux exigences légales de la voie
de droit
qui lui est ouverte (cf. l'ATF 124 I 223 consid. 1a p. 224). Il
convient en
l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de
recevabilité du recours de droit administratif.

3.2 La recourante demande, d'une part, un certificat de travail
remplissant
différentes conditions et, d'autre part, un certain montant à titre de
dommages et intérêts. Elle ne demande pas sa réinsertion dans
l'administration fédérale ni l'annulation de la résiliation des
rapports de
service. Par conséquent, elle n'attaque pas la décision de la
Commission du
30 octobre 2002. Les prétentions nouvelles émises par la recourante
sortent
du cadre du litige que l'autorité intimée a dû trancher et sont en soi
irrecevables (cf. l'ATF 113 Ib 30 consid. 2 p. 32/33; André Grisel,
Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914). En effet, ce
ne sont
pas des conclusions dirigées contre une décision, au sens des art. 97
OJ et 5
PA, prise par une des autorités énumérées à l'art. 98 OJ. D'ailleurs,
la
recourante n'établit pas qu'une de ces autorités lui aurait refusé un
certificat de travail et que ce serait contre une telle décision
qu'elle
recourrait. De même, elle ne s'en prend pas à une décision lui
refusant une
indemnité pour tort moral qu'elle-même aurait demandée à l'autorité
compétente.

3.3 Enfin, comme le recours qui n'est pas dirigé contre la décision
de la
Commission du 30 octobre 2002 est manifestement irrecevable, il n'y a
pas
lieu d'appliquer l'art. 108 al. 3 OJ en l'espèce.

3.4 Au demeurant, même si le présent recours avait été recevable,
l'argument
que la recourante semble tirer d'une constatation incomplète ou
inexacte des
faits aurait dû être écarté. En effet, seuls entrent en ligne de
compte les
faits pertinents, soit ceux qui jouent un rôle déterminant dans la
prise de
décision. Or, les différents points mentionnés par la recourante
n'ont pas eu
d'incidence sur la décision de la Commission du 30 octobre 2002.
Enfin, dans
la mesure où l'intéressée se plaint de n'avoir pas eu connaissance de
certains documents, on lui rappellera que les pièces ayant servi de
fondement
aux différentes décisions prises dans le cadre du présent litige font
partie
du dossier que les parties pouvaient consulter durant la procédure.

4.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.
156, 153
et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Dépar-
tement
fédéral des affaires étrangères et à la Commission fédérale de
recours en
matière de personnel fédéral.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.589/2002
Date de la décision : 11/07/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-11;2a.589.2002 ?
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