La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2003 | SUISSE | N°1P.338/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2003, 1P.338/2003


{T 0/2}
1P.338/2003 /col

Arrêt du 11 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

P. ________,
recourant,

contre

L.________,
les époux A.________,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
rue Caroline 7, case postale 3520, 1002 Lausanne,
Municipalité de Gryon, 1882 Gryon,
intimés,
Tribunal administratif du canton de Va

ud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 9 Cst. (autorisation de construire une route d'accès avec
tunnel)...

{T 0/2}
1P.338/2003 /col

Arrêt du 11 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

P. ________,
recourant,

contre

L.________,
les époux A.________,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
rue Caroline 7, case postale 3520, 1002 Lausanne,
Municipalité de Gryon, 1882 Gryon,
intimés,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 9 Cst. (autorisation de construire une route d'accès avec
tunnel),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 29 avril 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 29 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a
confirmé la décision rendue le 25 septembre 2002 par la Municipalité
de
Gryon, accordant à L.________ (promettant-acquéreur) et à W.________,
les
époux A.________ (propriétaires) l'autorisation de construire une
route avec
tunnel afin d'accéder à la parcelle n° 548 du cadastre communal de
Gryon, sur
laquelle est envisagée la construction de trois chalets. Long de 254
m, cet
accès quitte la route communale située en amont, traverse la parcelle
n° 545
(propriété de la commune) où elle emprunte sur 41 m un tunnel destiné
au
passage d'une piste de ski, puis rejoint la parcelle n° 548 dont elle
gagne
le centre après deux lacets.
A l'instar de la Municipalité, le Tribunal administratif a écarté les
objections de l'opposant P.________, propriétaire de la parcelle n°
1593,
distante d'environ 50 m de la parcelle n° 548 et située une dizaine
de mètres
au sud de la route communale et de sa jonction avec l'accès précité.
S'agissant d'une route privée, la procédure applicable était celle
d'autorisation de construire et non celle relative aux projets
routiers.
L'augmentation du trafic sur la route communale ne serait pas
excessive.
Compte tenu de la partie aménagée en tunnel, de la pente du terrain
et des
mesures de compensation prévues, l'intégration du projet dans le
paysage
était satisfaisante. L'accès préconisé par l'opposant, par un chemin
traversant la parcelle n° 1737 et aboutissant au bas de la parcelle
n° 548,
engendrerait une surcharge de trafic compromettant le développement
de la
parcelle n° 1737, et nécessiterait également la construction d'un
tronçon
supplémentaire de 260 m environ.

B.
P.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en
demande
l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre
l'effet
suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 26 juin
2003.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt. La
Municipalité de Gryon se réfère à ses précédentes prises de position.
Les
intimés concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière
instance cantonale. Sa recevabilité doit toutefois être examinée au
regard
des art. 88 OJ concernant la qualité pour recourir, et 90 OJ
concernant sa
motivation.

2.
Selon l'art. 88 OJ, ont notamment qualité pour agir les particuliers
lésés
par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement. Le
recours
de droit public n'est ainsi ouvert qu'à celui qui est atteint par
l'acte
attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le
recours
formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de
fait, est
en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b
p. 85;
125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).

2.1 Le propriétaire voisin ne peut recourir contre une autorisation de
construire que lorsqu'il invoque des normes qui tendent, au moins
dans une
certaine mesure, à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I
44
consid. 2c p. 46). Il doit en outre être touché par les effets
prétendument
illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121
I 267
consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Il ne peut ainsi se prévaloir
des
principes généraux de la planification, des prescriptions sur la
protection
de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437) et des
clauses
d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b
p. 90),
qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public.

2.2 Invoquant l'art. 32 LR - disposition qui tend notamment à assurer
la
sécurité du trafic -, le recourant estime que la "stabilité
géologique" ne
serait pas assurée, la route passant à quelques mètres d'un ravin.
Manifestement, la norme invoquée tend à la protection des seuls
usagers de la
route (dont le recourant ne fera pas partie puisqu'il dispose déjà
d'un accès
séparé à son bien-fonds), et non à celle des propriétaires voisins. Le
recourant soutient que la solution retenue serait la plus dommageable
pour
l'environnement. Il s'agit là aussi de considérations relatives à
l'intégration du projet dans le paysage, sans rapport avec les
intérêts des
propriétaires voisins. Quant aux coûts de réalisation du projet,
estimés
disproportionnés par le recourant, ils seront supportés par les seuls
constructeurs. L'essentiel des griefs est par conséquent irrecevable
pour
défaut de qualité.

3.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de s'être fondée sur
des
éléments de fait erronés. L'accès préconisé par le recourant ne
devrait pas
nécessairement passer par un talus de 25 m, mais pourrait suivre un
flanc de
coteau sur environ 100 m, d'une déclivité réduite. Par ailleurs, la
cour
cantonale aurait méconnu l'importance du ravin situé au nord-ouest de
la
parcelle.

3.1 En vertu de l'exigence de motivation posée à l'art. 90 al. 1 let.
b OJ,
le recourant doit non seulement exposer en quoi les faits ont été
arbitrairement retenus, mais aussi expliquer quelle incidence cette
appréciation erronée aurait sur l'application du droit.

3.2 En l'espèce, le recourant perd de vue que la cour cantonale a
écarté pour
plusieurs motifs la variante d'accès proposée, notamment en raison de
la
saturation du chemin d'accès par le sud, et de l'absence de titre
juridique
permettant de traverser la parcelle n° 1737. Ces inconvénients
majeurs, que
le recourant ne met pas sérieusement en doute, demeureraient quel que
soit le
tracé de la variante proposée, et feraient apparaître de toute façon
préférable l'accès projeté. Les éléments de fait invoqués par le
recourant
sont donc sans influence sur l'issue de la cause. Il en va de même de
l'existence d'un ravin, d'ailleurs mentionné dans l'arrêt attaqué: le
recourant invoque ce fait à l'appui du grief relatif à la sécurité de
la
route, lequel est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public est
irrecevable.
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à
la
charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens allouée aux
intimés
qui obtiennent gain de cause (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée solidairement aux
intimés
L.________ et A.________, à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.338/2003
Date de la décision : 11/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-11;1p.338.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award