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11/07/2003 | SUISSE | N°1P.288/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2003, 1P.288/2003


{T 0/2}
1P.288/2003 /col

Arrêt du 11 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

C. ________,
recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la
Madeleine
33B, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Président du Tribunal d'ar

rondissement de Lausanne, Palais de Justice
de
Montbenon, 1014 Lausanne.

art. 5 ch. 3, 9, 29 et 30 Cst. (ordonnance...

{T 0/2}
1P.288/2003 /col

Arrêt du 11 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

C. ________,
recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la
Madeleine
33B, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice
de
Montbenon, 1014 Lausanne.

art. 5 ch. 3, 9, 29 et 30 Cst. (ordonnance de condamnation;
irrecevabilité de
l'opposition),

recours de droit public contre le prononcé du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003.

Faits:

A.
Le 18 février 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a
reconnu C.________ coupable d'avoir conduit un véhicule alors qu'elle
faisait
l'objet d'une mesure de retrait de permis et de s'être soustraite à
une prise
de sang. Il l'a condamnée pour ces faits à la peine de trente jours
d'emprisonnement et à une amende de 800 fr. Il a en outre révoqué le
sursis
accordé à l'exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement
prononcée en
2001. Cette décision indique la voie de l'opposition et du recours, à
former
dans un délai de dix jours.
Cette décision a été notifiée par courrier recommandé, avec accusé de
réception, le 18 février 2003. C.________ ne l'ayant pas retirée à
l'office
postal dans le délai de garde de sept jours, le Juge d'instruction
lui a
communiqué derechef sa décision sous pli simple le 4 mars 2003, en
l'avertissant que le délai d'opposition et de recours avait commencé
à courir
le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 27 février
2003.
Le 7 mars 2003, l'avocate Kathrin Gruber, se présentant comme la
mandataire
de C.________, a formé pour elle opposition auprès du Juge
d'instruction.
Elle a requis l'assistance judiciaire.
Le 10 mars 2003, le Juge d'instruction a invité Me Gruber à fournir
une
procuration écrite dans un délai expirant le 17 mars 2003.
Le 17 mars 2003, Me Gruber a demandé la prolongation de ce délai, au
motif
que sa mandante n'avait pas pu agir à temps.
Le 18 mars 2003, le Juge d'instruction a rejeté cette requête, au
motif que
le délai imparti ne pouvait être prolongé. Au surplus, le motif
allégué ne
justifiait pas une telle prolongation. Il a transmis le dossier au
Tribunal
d'arrondissement pour décision sur le sort de l'opposition.
Le 31 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a
déclaré l'opposition du 7 mars 2003 irrecevable et la décision du 18
février
2003 exécutoire.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 31 mars 2003 et de renvoyer
la
cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur
l'opposition et
statue sur la demande d'assistance judiciaire. Elle invoque les art.
5 al. 3,
9, 29 et 30 Cst. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Le Président du Tribunal d'arrondissement s'en remet à justice. Le
Ministère
public ne s'est pas déterminé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public
n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129
consid.
1.2.1 p. 131/132; 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p.
216/217 et les arrêts cités). Les conclusions du recours allant
au-delà de
l'annulation de la décision attaquée sont ainsi irrecevables.

2.
La recourante reproche au Président du Tribunal d'arrondissement
d'avoir
statué sur la base d'un état de fait incomplet. Elle se plaint à cet
égard
d'arbitraire, grief qu'elle est habilitée à soulever comme partie à la
procédure.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un droit
certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son
résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182,
273
consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).

2.2 La décision attaquée repose sur un état de fait incomplet. Elle
passe
sous silence la demande de prolongation formée le dernier jour du
délai fixé
au 17 mars 2003 et ne se détermine pas à ce propos. Ce défaut
n'aurait pas
porté à conséquence si, comme le soutient le Juge d'instruction, le
délai
pour présenter la procuration n'était de toute manière pas
prolongeable.
C'est ce qu'il reste à vérifier.

2.3 A teneur de l'art. 102 al. 2 CPP/VD, si la procuration n'est pas
versée
au dossier au moment de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au
conseil
un délai pour la produire, sous peine de nullité de l'acte.
Cette disposition ne dit pas que le délai fixé par le juge pour la
présentation de la procuration ne pourrait être prolongé. Au
demeurant, dans
la procédure pénale vaudoise, seuls les délais légaux ne sont pas
prolongeables, sauf disposition contraire de la loi (art. 135 al. 1
CPP/VD).
Les délais fixés par le juge - comme c'est le cas de celui de l'art.
102
CPP/VD - peuvent être prolongés, pas plus de deux fois en principe
(art. 135
al. 2 CPP/VD). Le délai peut être restitué si le requérant prouve
qu'il a été
empêché sans sa faute d'agir à temps (art. 138 CPP/VD). Pour le
surplus, il
ne ressort pas de la prise de position du Juge d'instruction du 18
mars 2003
qu'il découlerait de la jurisprudence cantonale ou d'une pratique
constante
que le délai de l'art. 102 CPP/VD ne pourrait être prolongé. Si tel
avait été
au demeurant le cas, il aurait incombé au Juge d'instruction de
signaler,
dans sa décision du 10 mars 2003, le caractère définitif du délai
imparti à
la recourante.
Il suit de là que le vice affectant la décision attaquée est
irrémédiable et
conduit à une violation arbitraire des droits de partie de la
recourante. Le
recours doit être admis pour ce motif sans qu'il soit nécessaire
d'examiner
les autres griefs soulevés dans le recours.

3.
Celui-ci doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est
statué sans
frais (art. 156 OJ). L'Etat de Vaud versera à la recourante une
indemnité de
2000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). Compte tenu de l'issue de
la cause,
la demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2000 fr. à
titre de
dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante, au
Procureur général du canton de Vaud et au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.288/2003
Date de la décision : 11/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-11;1p.288.2003 ?
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