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10/07/2003 | SUISSE | N°I.148/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, I.148/03


{T 7}
I 148/03

Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

V.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 septembre 2002)

Faits :

A.
V. ________,

né en 1963, a obtenu en 1981, un certificat de fin
d'apprentissage d'agriculteur au terme de deux années de formation.
En 1986...

{T 7}
I 148/03

Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

V.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 septembre 2002)

Faits :

A.
V. ________, né en 1963, a obtenu en 1981, un certificat de fin
d'apprentissage d'agriculteur au terme de deux années de formation.
En 1986,
il s'est vu délivrer un certificat de photographie après avoir suivi
une
année de cours professionnel. Dès 1987, il a travaillé en tant que
photographe indépendant - réalisant des revenus particulièrement
faibles, ne
dépassant pas 17'500 fr. -, puis dès le 1er avril 1993, en qualité de
photographe adjoint au service de X.________ en contre-partie d'un
salaire
mensuel de 5'501 fr. 85. Pour des motifs économiques, il a été
licencié avec
effet au 31 octobre 1994. V.________ s'est alors inscrit à
l'assurance-chômage, alternant les périodes d'inactivité et celles de
travail.

Depuis 1995, V.________ souffre de rétinopathie séreuse centrale.
Selon un
rapport du 30 septembre 1997 du docteur A.________, ophtalmologue,
cette
affection l'empêche d'exercer la profession de photographe. Dans un
avis du
14 mai 2001, ce médecin précise que les limitations fonctionnelles
résultant
de cette affection sont minimes. La grande majorité des patients
peuvent
mener à bien toutes les activités professionnelles, notamment le
travail à
l'ordinateur, la lecture et l'écriture. En l'occurrence, il n'y a pas
de
contre-indication à l'exercice d'activités telles que celles de
chauffeur-livreur, aide-jardinier, employé dans un service de
manutention, de
magasinage ou responsable d'entretien. Le docteur A.________ ajoute
que les
symptômes de fatigue, résistance physique diminuée, vertiges,
troubles de la
concentration décrits par l'intéressé ne sont pas liés à son affection
visuelle. Dans un rapport du 11 mai 2000, le docteur B.________,
psychiatre,
indique que ces dernières plaintes révèlent des troubles anxieux dans
le
cadre de difficultés professionnelles chez un état-limite, qui ne
relèvent
néanmoins d'aucune pathologie psychiatrique.

Contraint de cesser le métier de photographe, V.________ a déposé, le
9
septembre 1997, une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant
à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou d'un
reclassement
dans une nouvelle profession.

Dans un rapport du 3 décembre 1997, le Service de réadaptation de
l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : ORAI) a
indiqué que
V.________ souhaitait se réorienter dans l'architecture paysagère,
précisant
qu'il allait d'ailleurs prochainement commencer un nouveau travail
dans ce
domaine. En vue de préparer l'assuré à cet emploi, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office)
l'a mis
au bénéfice d'un stage de réadaptation d'une durée de trois mois (du 5
janvier au 26 mars 1998), afin qu'il acquiert les bases techniques en
matière
de dessin d'architecture paysagère (décision datée du 17 février
1998). Du
1er avril au 31 septembre 1998, V.________ a travaillé au service
d'une
entreprise d'exploitation et de développement de parcs de loisirs en
qualité
de responsable de l'assistance logistique et technique pour la
préparation et
la conduite de la culture des labyrinthes, l'environnement paysager
des
labyrinthes, la gestion des infrastructures d'accueil et d'animation,
ainsi
que le recrutement et la gestion du personnel. Ce contrat fut
prématurément
résilié le 31 juillet 1998. V.________ s'est alors retrouvé sans
emploi.

Dans un rapport du 19 avril 1999, l'ORAI a indiqué que le premier
stage de
formation suivi par V.________ était insuffisant pour assurer sa
réinsertion
professionnelle et proposé la prise en charge d'un second afin qu'il
perfectionne ses compétences professionnelles et acquiert des
connaissances
scientifiques et techniques dans le domaine du paysage, ainsi que de
l'environnement. Par décisions datées du 28 avril 1999, du 28 octobre
1999 et
du 7 février 2000, l'office a mis l'assuré au bénéfice - avec suite
d'indemnités journalières - d'un stage à effectuer du 1er mai 1999
jusqu'au
30 avril 2000, au service d'un bureau spécialisé dans le conseil en
environnement. Au cours de ce stage, l'intéressé a été chargé
d'établir un
projet de développement tendant à répertorier les démarches
innovantes et
originales dans les villes et collectivités publiques françaises en
matière
de protection de l'environnement (nature dans la ville, gestion des
eaux
pluviales, transports publics, pistes cyclables, friches
industrielles,
esthétique et signalétique, éco-habitat). A l'issue de ce stage,
V.________
s'est à nouveau trouvé sans travail.

Dans un rapport du 12 mars 2001, l'ORAI a constaté une nouvelle fois
que les
mesures de réadaptation effectuées jusqu'ici par l'assuré étaient
insuffisantes pour lui permettre de recouvrer une capacité de gain
satisfaisante et qu'une formation certifiée favoriserait son accès à
un poste
de cadre expérimenté dans le domaine du développement. Il a ainsi
proposé de
le mettre au bénéfice d'une formation complémentaire d'une durée de
neuf mois
dispensée par l'Institut universitaire d'études du développement en
vue de
l'obtention du Certificat de spécialisation en études du
développement. De
l'avis de l'ORAI, cette formation permettrait à l'assuré de parfaire
ses
connaissances, de faire reconnaître ses compétences, ses expériences
pratiques antérieures et d'augmenter ses chances sur le marché de
l'emploi.

Par décision du 6 mars 2002, l'office a rejeté cette demande, motif
pris que
l'assuré disposerait d'une capacité entière de travail dans une
activité
adaptée. En outre, il lui a nié tout droit à la rente, dans la mesure
où il
ne présenterait pas un degré d'invalidité suffisant (12 %).

B.
Par jugement du 5 septembre 2002, le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud a rejeté le recours formé par V.________ contre cette décision.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif dans lequel il
conclut,
sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement et à la prise en
charge
par l'assurance-invalidité, des frais de formation en vue de
l'obtention du
Certificat de spécialisation en études du développement.

L'office conclut implicitement au rejet du recours, cependant que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à un reclassement
professionnel.

2.
2.1La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 6
mars 2002
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Le droit au reclassement professionnel suppose que l'assuré soit
invalide
ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est invalide
au sens
de l'art. 17 LAI, l'assuré qui n'est pas suffisamment réadapté parce
que son
état de santé est tel qu'il ne permet plus d'exiger l'exercice, en
tout ou
partie, de l'activité antérieure. Il faut alors que l'invalidité soit
d'une
certaine gravité; selon la jurisprudence, cette condition est donnée
lorsque
l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation
professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de quelque
20 % (ATF
124 V 110 consid. 1b et les références).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.

3.
3.1A l'appui des avis médicaux versés au dossier, l'office et les
premiers
juges ont considéré que sans atteinte à la santé, le recourant aurait
continué d'exercer le métier de photographe. Estimant que le revenu
de 5'501
fr. 85 qu'il avait perçu au service de X.________ était basé sur les
barèmes
de l'Etat de Vaud et s'avérait particulièrement élevé et favorable,
ils ont
retenu que, sans atteinte à la santé, il aurait disposé d'une
capacité de
gain de 3'800 fr. (49'400 fr.), correspondant au revenu mensuel moyen
réalisable par un photographe indépendant ou salarié sur le marché
économique
actuel. En outre, considérant que l'intéressé présente une capacité
entière
de travail dans une activité raisonnablement exigible telle que celle
d'aide-jardinier, vendeur sans CFC, livreur, magasinier sans formation
certifiée, ils se sont fondés sur un revenu d'invalide de 43'500 fr.
(3'500
fr. x 13). Procédant à la comparaison des gains avec et sans atteinte
à la
santé, ils ont obtenu un degré d'invalidité de 12 %.

3.2 Bien que le recourant ne conteste pas le degré d'invalidité
calculé ainsi
par l'office et les premiers juges, il convient néanmoins d'observer
qu'à
l'époque déterminante pour la comparaison des revenus (ATF 128 V 174;
arrêt
R. du 3 février 2003, prévu pour la publication, I 670/01), soit en
l'occurrence en 1996 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI), l'assuré était
sans
activité lucrative et qu'il ne percevait plus de salaire depuis 1994.
Or,
selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé - soit
lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a
pas
repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement
exigible -,
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques
sur les
salaires moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3; Omlin, Die
Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215).
Dans ce
cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la
personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des
salaires
ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne
doivent pas
être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de
l'ensemble des
circonstances du cas particulier, cela dans le but de déterminer, à
partir de
données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la
mise en
valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité
de
travail résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être
opérée
automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en
raison
d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa
capacité
résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat
économique
inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à
des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale,
dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le
revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
concret.
Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %.
L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant
au juge,
il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de
l'administration (ATF 126 V 75).

En l'occurrence, le salaire statistique de référence est celui auquel
peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé en 1996, à savoir 4'294 fr. par mois (cf. L'enquête
suisse sur
la structure des salaires [ESS] 1996, p. 17, tableau TA1, niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure
à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1996 (41,9 heures; La Vie
économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à
4'498 fr. ([4'294 fr. x 41,9] : 40). Au vu des circonstances du cas
d'espèce,
notamment le fait que les limitations fonctionnelles résultant de
l'affection
sont qualifiées de minimes, aucun abattement du revenu d'invalide ne
se
justifie.

3.3 S'agissant du revenu sans invalidité, l'office et les premiers
juges ont
considéré, avec raison, que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait
vraisemblablement continué d'exercer le métier de photographe. A ce
titre,
ils ont retenu un revenu mensuel de 3'800 fr.

En qualité de photographe indépendant, l'assuré a réalisé des revenus
modestes. En tant que photographe salarié, il a en revanche perçu un
gain
mensuel de 5'501 fr. 85 durant la période du 1er avril 1993 jusqu'à
son
licenciement au 31 octobre 1994. Par la suite, il a principalement
perçu des
allocations de l'assurance-chômage. Dès lors, dans la mesure où à
l'époque
déterminante pour la comparaison des revenus (cf. consid. 3.2),
l'intéressé

était sans activité lucrative et ne percevait plus de revenu régulier
depuis
le 1er novembre 1994, il convient de se référer au salaire moyen
auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités requérant des
connaissances professionnelles spécialisées - catégorie dans laquelle
il
convient de ranger le métier de photographe - dans le secteur privé
en 1996
(ESS 1996, TA1, p. 17, niveau de qualification 3), à raison de 41,9
heures
hebdomadaires (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), à
savoir un
revenu mensuel de 5'350 fr ([5'108 fr. x 41,9] : 40) et, ce faisant,
de
s'écarter du montant insuffisant retenu par l'office et les premiers
juges au
titre du revenu sans invalidité.

3.4 Il résulte de la comparaison des revenus déterminants (à savoir
5'350 fr.
pour le revenu hypothétique réalisable sans invalidité et 4'498 fr.
pour le
revenu d'invalide), un degré d'invalidité de 15,92 %, soit un taux
inférieur
au seuil ouvrant droit à une mesure de réadaptation (cf. art. 17 LAI).
Conformément à la décision litigieuse, l'assuré n'a par conséquent
pas droit
à l'octroi d'une telle mesure.

4.
4.1Le recourant ne conteste pas que l'empêchement découlant des
troubles
allégués n'atteigne pas le taux minimal de 20 % ouvrant droit à une
mesure de
reclassement. En revanche, il se prévaut du fait qu'en le mettant au
bénéfice
de deux stages de formation, l'office lui aurait précisément accordé
une
telle mesure dont l'obtention du Certificat de spécialisation en
études du
développement constituerait la troisième et ultime phase. Il ajoute
que la
représentante de l'ORAI lui aurait d'ailleurs donné des assurances en
ce
sens, en lui déclarant que s'il ne trouvait pas de travail au terme
de son
second stage, l'office ne le "laisserait pas tomber". Il en conclut
qu'en
refusant de prendre en charge l'année de formation à l'Institut
universitaire
d'études du développement, l'office aurait adopté un comportement
contradictoire en violation des principes de la bonne foi et de la
confiance.

4.2 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4
aCst., est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue
sous
l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a,
126 II 387
consid. 3a; RAMA 2001 n° KV 171 p. 281 consid. 3b, 2000 n° KV 126 p.
223, n°
KV 133 p. 291 consid. 2a), il permet au citoyen d'exiger que
l'autorité
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un
renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les
conditions
cumulatives suivantes sont réunies :
1.il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées;
2.qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
3.que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude
du renseignement obtenu;
4.qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions
qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
5.que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a
été
donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).
En d'autres termes, le droit à la protection de la bonne foi donne au
citoyen
le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé
sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé
de l'administration. Entre autres conditions - cumulatives -
auxquelles la
jurisprudence subordonne le recours à cette protection (ATF 119 V 306
consid.
3a et les références citées), il faut que l'administré ait eu de
sérieuses
raisons de croire à la validité des assurances dont il se prévaut et
qu'il
ait pris sur cette base des dispositions qu'il ne pourrait modifier
sans
subir de préjudice (ATF 117 Ia 298 consid. 2).

4.3 Selon les pièces versées au dossier, un premier stage de
formation a été
accordé au recourant tandis qu'il avait déjà retrouvé un travail dans
le
domaine de l'architecture paysagère à partir du 1er avril 1988. Il
s'était
alors agi de mettre à profit la période transitoire le séparant de
son entrée
en fonction, en le préparant à ce nouvel emploi. Si ce contrat
n'avait pas
été résilié - pour des motifs d'ailleurs indépendants de l'affection
visuelle
de l'intéressé (stress découlant des horaires chargés, surcharge de
travail,
responsabilités) -, il n'aurait pas sollicité l'octroi d'un second
stage. Ce
dernier a été mis en oeuvre dans le but de pallier l'inactivité de
l'assuré
qui s'est retrouvé sans emploi à partir du 1er septembre 1988.

Les stages de formation ainsi mis en oeuvre l'ont été de manière
indépendante, autonome, et en vue d'objectifs différents. Le fait
qu'ils ont,
tous les deux, eu trait aux domaines de l'architecture paysagère et de
l'environnement ne suffit pas pour en déduire qu'ils constituaient
les deux
premières étapes d'une formation globale dispensée en trois phases.
C'est
donc à tort que le recourant se prévaut d'une prétendue promesse ou
assurance
selon laquelle l'office l'aurait mis au bénéfice d'un reclassement
professionnel dont l'année de formation à l'Institut universitaire
d'études
du développement en vue de l'obtention du Certificat de
spécialisation dans
le domaine du développement aurait constitué la troisième et ultime
phase.

4.4 Au surplus, même en admettant que l'office, par le biais de la
représentante de l'ORAI, eût émis une telle assurance, on ne voit pas
quelles
dispositions le recourant aurait prises, qu'il ne saurait modifier
sans subir
un préjudice.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.148/03
Date de la décision : 10/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;i.148.03 ?
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