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10/07/2003 | SUISSE | N°C.98/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, C.98/03


{T 7}
C 98/03

Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

C.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 12 décembre 2002)

Faits:

A.
C. ________ juriste de formation, s'est inscrit auprès de l'Office
cantonal
de l'emploi du canton

de Genève (l'office) et un délai-cadre a été
ouvert en
sa faveur à partir du 1er septembre 1999. Du 15 novembre 1999 au 29
févrie...

{T 7}
C 98/03

Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

C.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 12 décembre 2002)

Faits:

A.
C. ________ juriste de formation, s'est inscrit auprès de l'Office
cantonal
de l'emploi du canton de Genève (l'office) et un délai-cadre a été
ouvert en
sa faveur à partir du 1er septembre 1999. Du 15 novembre 1999 au 29
février
2000, il a été employé par l'Étude X.________; il a toutefois été
libéré de
son obligation de travail à partir du 24 décembre 1999, afin de se
consacrer
à la préparation des examens du brevet d'avocat. Puis il a travaillé
pour
Y.________ SA, du 9 octobre au 14 décembre 2000 et enfin, du 22 au 31
octobre
2001, il a été employé par l'Office Z.________. Dans le courant de
l'année
2000, l'assuré a consacré plusieurs mois à la préparation des examens
du
brevet d'avocat auxquels il ne s'est finalement pas présenté pour des
motifs
liés à sa santé. Par ailleurs, il a subi plusieurs périodes
d'incapacité de
travail attestées médicalement durant l'année 2001. Son délai-cadre
est
arrivé à échéance le 31 août 2001. Le 12 novembre 2001, C.________
s'est
réinscrit auprès de l'office et a derechef sollicité le versement
d'indemnités de chômage.

Par décision du 28 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de
chômage (la
caisse) a refusé d'allouer à l'assuré des indemnités de chômage au
motif
qu'il ne réunissait pas les conditions relatives à la période de
cotisations
et qu'il ne pouvait en être libéré.

L'intéressé a déféré la cause au Groupe réclamations de l'Office
cantonal de
l'emploi (le groupe réclamations), première instance cantonale de
recours en
matière d'assurance-chômage, faisant valoir deux motifs de libération
de la
période de cotisations, à savoir une période de 6 mois de préparation
aux
examens du brevet d'avocat et plusieurs incapacités de travail pour
cause de
maladie. Le groupe réclamation l'a débouté par décision du 4 juin
2002.

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (la commission).
Celle-ci
a rejeté le recours par jugement du 12 décembre 2002.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant au versement d'indemnités de
chômage
depuis le 12 novembre 2001.

La caisse et le groupe réclamations concluent implicitement au rejet
du
recours. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 28
février
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de
chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou
en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur
jusqu'au
30 juin 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à
la
période de cotisation - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour
où toutes
les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art.
9 al. 3
LACI) - a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à
cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
L'activité
soumise à cotisation est portée à douze mois lorsque l'assuré se
retrouve au
chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre
d'indemnisation.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'un délai-cadre
d'indemnisation de son
chômage du 1er septembre 1999 au 31 août 2001. Il a requis
l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre dès le 12 novembre 2001, date qui marque le début
de la
période d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 2 LACI. Par
conséquent, le
délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 12
novembre 1999
au 11 novembre 2001. Dans ces limites, selon le calcul de la caisse,
C.________ ne peut justifier que d'une période de cotisations de 6
mois et
5,8 jours. Ce calcul n'est pas contesté par le recourant et il
n'apparaît au
demeurant pas inexact. La condition fixée par l'art. 13 al. 1 LACI
n'est
ainsi pas réalisée, l'assuré devant justifier au moins 12 mois
d'activité
soumise à cotisation.

3.
3.1Le recourant se prévaut toutefois de l'art. 14 al. 1 LACI. D'après
cette
disposition, est libéré des conditions relatives à la période de
cotisation
celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), mais
pendant
plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de
travail et,
partant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la période
de
cotisation pour l'un des motifs énumérés par la loi. Tel est en
particulier
le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du
perfectionnement
professionnel (let. a), ainsi que de la maladie, de l'accident ou de
la
maternité (let. b). D'après la doctrine, les motifs figurant aux let.
a et b
de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, Berne, 1988, no 11 ad art. 14;
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 206).

Il doit exister une relation de causalité entre le
non-accomplissement de la
période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette
causalité
exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des
motifs
énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour
l'assuré
d'exercer une activité, même à temps partiel (Nussbaumer, op. cit.,
ch. 197;
Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 14). C'est d'ailleurs en
considération de
cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus
de
douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée,
l'assuré
dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le
délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à
cotisation de 6
mois, respectivement de 12 mois au moins (Message concernant une
nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, FF 1980 III 567; DTA 1998 no 19 p. 96 consid. 3).

3.2 C.________ a présenté une incapacité de travail pour cause de
maladie du
19 au 26 février, du 9 au 14 avril, le 30 avril, du 3 au 9 mai, du 8
juin à
une date indéterminée et du 1er au 28 novembre 2001. Il convient de
retenir,
relativement à la période de maladie attestée depuis le 8 juin, que
celle-ci
a pris fin le 21 octobre 2001, le recourant ayant repris une activité
lucrative le 22 octobre 2001; quant à l'incapacité ayant débuté le 1er
novembre 2001, seuls les jours précédant le 12 novembre doivent être
comptabilisés, étant donné que le délai-cadre applicable à la période
de
cotisation était échu à cette date. La durée totale de maladie est
donc de 5
mois, 2 semaines et 3 jours (169 jours) et non de 6 mois comme l'ont
constaté
les premiers juges. Quant au second motif de libération de la période
de
cotisation, à savoir la préparation aux examens du brevet d'avocat,
force est
de constater que celle-ci n'a pas duré 8 mois comme l'affirme
C.________ dans
son recours de droit administratif. En effet, il ressort du dossier
que le
recourant comptait se présenter à la session d'examens de mai 2000.
Or, il a
mis un terme à son activité en l'Étude X.________ à fin décembre
1999. La
prise en considération d'une période de 5 mois au maximum relative à
la
préparation des examens apparaît donc correcte, lesdits examens ayant
eu lieu
quelques 5 mois après l'arrêt de travail de l'intéressé. Par
ailleurs, on
peut sérieusement douter de l'existence d'un lien de causalité entre
la
préparation aux examens et l'absence d'exercice d'une activité
soumise à
cotisation. En effet, le recourant a continué à chercher du travail
durant
cette période de préparation et, selon ses propres déclarations, il
aurait
accepté un travail en qualité de juriste pendant la période
litigieuse. Il ne
semble donc pas que ce soit la préparation aux examens qui ait empêché
l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation, mais bien
plutôt la
situation sur le marché de l'emploi, ce qui devrait conduire à ne pas
prendre
ladite période en considération.

Quoi qu'il en soit, si l'on additionne la durée de la préparation aux
examens
du brevet d'avocat de 5 mois, à celle d'incapacité pour cause de
maladie, la
durée totale d'empêchement n'atteint pas plus de douze mois comme
l'exige
l'art. 14 al. 1 LACI. Vu ce qui précède, le recourant ne peut se
prévaloir de
la libération des conditions relatives à la période de cotisation et
ses
conclusions se révèlent ainsi mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
cantonal de
l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 10 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.98/03
Date de la décision : 10/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;c.98.03 ?
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