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10/07/2003 | SUISSE | N°B.96/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, B.96/01


{T 7}
B 96/01
B 97/01
B 98/01

Arrêt du 10 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M.
Beauverd

B 96/01
P.________, recourante, représentée par Me Pierre Bauer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse de pensions ASCOM SA, Belpstrasse 37, 3007 Berne, intimée,
représentée
par Me Jürg Brühwiler, Docteur en droit, Centralstrasse 4, 2540
Grenchen,

B 97/01
Office fédéral des assurances s

ociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

Caisse de pensions ASCOM SA, Belpstrasse 37, 3007 Berne, i...

{T 7}
B 96/01
B 97/01
B 98/01

Arrêt du 10 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M.
Beauverd

B 96/01
P.________, recourante, représentée par Me Pierre Bauer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse de pensions ASCOM SA, Belpstrasse 37, 3007 Berne, intimée,
représentée
par Me Jürg Brühwiler, Docteur en droit, Centralstrasse 4, 2540
Grenchen,

B 97/01
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

Caisse de pensions ASCOM SA, Belpstrasse 37, 3007 Berne, intimée,
représentée
par Me Jürg Brühwiler, Docteur en droit, Centralstrasse 4, 2540
Grenchen,

concernant P.________

B 98/01
Fondation de prévoyance W.________, recourante, représentée par Me
Peter
Rösler, avocat, Aeplistrasse 7, 9008 Saint-Gall,

contre

P.________, intimée, représentée par Me Pierre Bauer, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 5 octobre 2001)

Faits:

A.
A.a P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________
à partir
du 1er août 1983; elle était couverte pour les risques vieillesse,
invalidité
et décès par la Fondation caisse de retraite de X.________,
aujourd'hui la
caisse de pensions Ascom SA (ci-après: la caisse de pensions). Le 11
novembre
1987, P.________ a présenté une récidive de hernie discale avec
parésie et
hypoesthésie; transportée le jour même à l'Hôpital Y.________, elle a
été
victime d'un accident de la circulation avec traumatisme
cranio-cérébral,
choc sur l'os temporal droit, perte de connaissance et amnésie
circonstancielle.

P. ________ a alors été en incapacité de travail totale pour les
suites de la
hernie discale - opérée le 14 novembre 1987 - et de l'accident du 11
novembre
1987. Dès le 21 novembre 1988, l'incapacité de travail, en raison de
migraines violentes, rebelles aux traitements, et d'un état
dépressif, a été
imputée exclusivement aux suites de l'accident; à partir du 19
septembre
1989, une capacité de travail de 50 % lui a été reconnue.

Par décision du 6 février 1988, les organes de l'assurance-invalidité
fédérale ont refusé à P.________ tout droit à des prestations en
raison de
l'absence de la clause d'assurance.

A.b Sans emploi depuis le 1er juin 1988, P.________ a travaillé tout
d'abord
comme intérimaire, puis à 50 % dès le 1er décembre 1990 pour le
compte de
l'entreprise Z.________, aujourd'hui W.________. Elle a été affiliée
avec
effet rétroactif au 1er mars 1990 à l'institution de prévoyance pour
le
personnel de cette entreprise, actuellement la Fondation de prévoyance
W.________ (ci-après: la fondation).

Présentant toujours des séquelles de l'accident du 11 novembre 1987
et une
incapacité de travail de 50 %, la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas
d'accidents (CNA) a continué de prendre en charge le cas. Dans ce
cadre,
P.________ a été soumise à une première expertise auprès des docteurs
A.________ et B.________ du service de neurochirurgie du Centre
hospitalier
V.________ (centre hospitalier V.________) (rapport du 1er mai 1990),
puis à
une seconde auprès des mêmes praticiens (rapport du 10 février 1992).
Par
décision du 4 novembre 1992, la CNA l'a mise au bénéfice, à partir du
1er
décembre 1992, d'une rente d'invalidité calculée sur la base d'une
incapacité
de gain de 50 %.
Le 14 novembre 1995, la caisse de pensions a reconnu le droit de
P.________ à
une rente d'invalidité de 50 %; compte tenu du versement par la CNA
des
indemnités pour incapacité de travail à 100 % jusqu'au 18 septembre
1989, la
rente était versée après calcul de surindemnisation dès le 1er
octobre 1989;
la reconnaissance théorique de l'invalidité était fixée au 1er
novembre 1988.

A.c A partir de la fin de l'année 1994, P.________ s'est plainte d'une
aggravation de ses maux de tête, de cervicalgies et de vertiges. En
décembre
1995, son état s'est péjoré en raison de lombo-sciatalgies et elle a
présenté
par la suite un état psychologique et algologique précaire. Elle a
été en
incapacité de travail totale à partir du 5 décembre 1995 et, hormis
une
tentative de reprise à 30 % pendant les mois d'avril et mai 1996,
elle n'a
plus repris d'activité lucrative. Elle a été licenciée pour le 31
août 1996.

Le 17 décembre 1996, P.________ a demandé à la CNA d'examiner la
révision de
son droit à la rente d'invalidité. Dans ce cadre, elle été soumise à
une
nouvelle expertise auprès du docteur B.________; l'expert a conclu
qu'elle
présentait une incapacité de travail totale en raison de ses
douleurs, mais
que les suites de l'accident de 1987 ne justifiaient à eux-seuls
qu'une
incapacité de 50 %, la moitié de la symptomatologie relevant de
facteurs
maladifs ou antérieurs à l'accident. Par décision du 17 décembre 1997,
l'assureur LAA a maintenu le taux de la rente d'invalidité à 50 %.

A.d Par des décisions du 22 septembre 1998, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a alloué à P.________
une
demi-rente simple d'invalidité pour les mois de janvier et février
1997 et
une rente entière à partir du mois de mars 1997, considérant qu'elle
était
invalide à 50 % dès le 1er novembre 1988 et à 100 % dès le 1er mars
1997,
mais que la condition d'assurance n'était remplie qu'à partir du 1er
janvier
1997. Dans son jugement du 25 janvier 1999, le Tribunal administratif
neuchâtelois a réformé ces décisions en ce sens que le droit à une
rente
entière d'invalidité était reconnu dès le 1er janvier 1997.

A.e P.________ a alors demandé à la caisse de pensions et à la
fondation de
lui allouer une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997 pour
le 50 %
d'invalidité supplémentaire. La caisse de pensions a refusé au motif
que
l'aggravation de l'invalidité était due à un fait maladif survenu
alors que
P.________ était assurée par la fondation. Considérant que
l'aggravation de
l'invalidité découlait des mêmes causes que l'invalidité initiale
couverte
par la caisse de pensions, la fondation a également rejeté la demande.

B.
P.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton
de
Neuchâtel contre la fondation et la caisse de pensions. A titre
principal,
elle a conclu au versement par la première d'une demi-rente
d'invalidité dès
le 1er janvier 1997 avec suite de rente pour enfant et adaptation à
l'évolution des prix dès le 1er août 2000; à titre subsidiaire, elle
a pris
les mêmes conclusions contre la caisse de pensions.

Par jugement du 5 octobre 2001, la juridiction cantonale a admis
partiellement la demande dirigée contre la fondation; elle l'a
condamnée à
verser à P.________, du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2000, une
rente
d'invalidité de 470 fr. 85 et une rente pour enfant d'invalide de 90
fr. 60,
dit que ces rentes seraient adaptées à l'augmentation de l'indice
suisse des
prix et selon les indices fixés par l'autorité fédérale et mis à la
charge de
la fondation une indemnité de dépens en faveur de la demanderesse. En
revanche, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée
contre la
caisse de pensions, à laquelle il a alloué une indemnité de dépens, à
charge
de P.________, de 1'500 fr.

C.
La fondation interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation, et conclut, sous suite de dépens, à
ce qu'il
soit constaté qu'elle ne répond pas de l'invalidité présentée par
P.________
à partir du 1er décembre 1997.

P. ________ et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjettent
également recours de droit administratif et concluent à l'annulation
du
jugement, en ce qu'il condamne la première à verser une indemnité de
dépens à
la caisse de pensions.

P. ________ conclut au rejet du recours de la fondation et à
l'admission de
celui de l'OFAS. La caisse de pensions conclut au rejet du recours de
la
fondation, s'agissant de la rente d'invalidité, et au rejet des
recours de
P.________ et de l'OFAS sur la question des dépens. La fondation
renonce à se
déterminer sur ce point.

Considérant en droit:

1.
Les recours de droit administratif de la fondation, de P.________ et
de
l'OFAS concernent des faits de même nature, portent sur des questions
juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte
qu'il
se justifie de les réunir et de les liquider par un seul arrêt (ATF
123 V 215
consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les références; Poudret,
Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 s.).

Directement atteintes par le jugement attaqué, la fondation et
P.________
possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé ou
modifié
(art. 103 let. a OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ). En matière de
prévoyance professionnelle, l'OFAS est habilité à porter devant le
Tribunal
fédéral des assurances les décisions des tribunaux cantonaux (art. 73
LPP),
par recours de droit administratif (art. 103 let. b OJ en corrélation
avec
les art. 132 OJ et 4a al. 2 OPP1; ATF 125 V 167 consid. 1). Les
recours sont
ainsi recevables et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.
Est tout d'abord litigieuse la question de savoir quelle institution
doit
répondre au plan de la prévoyance professionnelle pour les suites de
l'incapacité de travail totale présentée à partir du 5 décembre 1995
par
P.________, alors que celle-ci était affiliée pour la prévoyance
professionnelle à la fondation mais percevait une rente d'invalidité
de 50 %
depuis le 1er octobre 1989 de la caisse de pensions.

3.
3.1Ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont
invalides à
raison de 50 % au moins, et qui étaient assurées lors de la
survenance de
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité
(art.
23 LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art.
23 LPP
est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une
certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment
et dans
quelle mesure un droit à des prestations d'invalidité est né. La
qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail,
mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité
fondé
sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,
l'institution de prévoyance concernée doit prendre en charge le cas,
même si
le degré d'invalidité se modifie après la fin du rapport de
prévoyance (ATF
123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).

3.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI
(art. 29
LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend -
explicitement ou par
renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en
principe liée,
lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité des
organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation
apparaît
d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force
contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré
d'invalidité (ATF
115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir
duquel la
capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible
et
durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).

Dans le cas particulier, s'agissant de la définition de l'invalidité,
les
dispositions réglementaires de la caisse de pensions se réfèrent à la
notion
d'incapacité de gain consécutive à l'empêchement permanent ou de
longue
durée, en raison d'une infirmité physique ou mentale, d'exercer
l'activité
habituelle ou une activité raisonnablement exigible (art. 4.3 du
règlement
concernant le financement et les prestations de prévoyance en faveur
du
personnel, édition 1987; art. 12 al. 1 du Règlement Ascom
Pensionkasse,
édition 2000). La notion se recoupe ainsi avec celle de la LAI.

3.3 S'agissant par ailleurs de délimiter les responsabilités
respectives de
deux institutions de prévoyance auxquelles un assuré a été
successivement
affilié, la jurisprudence a déduit de l'art. 23 LPP qu'il ne suffit
pas, pour
que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations,
que
l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était
affilié, mais qu'il devait en outre exister, entre cette incapacité de
travail et l'invalidité, une relation d'étroite connexité, temporelle
et
matérielle.

Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de
l'invalidité est la
même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la
précédente
institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de
travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant
une
certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'ancienne
institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes
lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années
après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une brève
période
de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité

temporelle (ATF 123 V 264 s. consid. 1c, 120 V 117 s. consid. 2c/aa).

4.
4.1Les premiers juges ont considéré que P.________ avait présenté une
incapacité de travail totale à partir du 11 novembre 1987, mais
qu'elle avait
recouvré une capacité de travail de 50 % du 18 septembre 1989 au 5
décembre
1995; cette longue interruption de l'incapacité de travail revenait à
nier en
principe une connexité temporelle entre l'invalidité couverte par la
caisse
de pensions et celle présentée suite à l'incapacité de travail
survenue le 5
décembre 1995. En outre, ils ont estimé que l'aggravation de
l'invalidité
relevait d'une atteinte à la santé indépendante de celle à l'origine
de la
première invalidité et ne pouvait être imputée à la caisse de
pensions mais
uniquement à la fondation. Aussi, compte tenu du versement par la
Winterthur
assurances d'indemnités journalières jusqu'au 3 décembre 1997, ont-ils
condamné la fondation à verser à P.________ du 1er décembre 1997 au 31
décembre 2000 une rente d'invalidité de 470 fr. 85 et une rente pour
enfant
d'invalide de 90 fr. 60, avec suite d'adaptation à l'augmentation de
l'indice
suisse des prix et selon les indices fixés par l'autorité fédérale.

Selon la fondation, P.________ a présenté à la fin de l'année 1988
déjà une
invalidité totale en raison de douleurs lombaires lancinantes, de
migraines
post-commotionnelles rebelles et d'un état dépressif réactionnel.
Après avoir
diminué pendant un certain temps, mais non disparu totalement,
l'invalidité
avait à nouveau été totale ensuite de l'incapacité de travail
présentée à
partir du 5 décembre 1995. Cette incapacité était due aux mêmes
facteurs que
ceux qui avaient mené à l'invalidité totale de 1988 et relevait ainsi
de la
caisse de pensions.

De son côté, celle-ci fait valoir qu'elle n'a reconnu une invalidité
de 50 %
à P.________ que sur la base de la décision de la CNA et que,
partant, elle
n'a à répondre que d'une éventuelle aggravation de l'invalidité liée
aux
séquelles de l'accident, en l'occurrence niée par cet assureur. Au
demeurant,
la reprise d'une activité lucrative pendant plus de cinq ans aurait
interrompu tout rapport de connexité temporelle entre l'incapacité de
travail
de 1987 et l'invalidité actuelle.

4.2 En l'espèce, P.________ a présenté, ensuite d'une récidive de
hernie
discale et d'un accident de la circulation, des dorsalgies, des
cervicalgies
et des migraines importantes, qui ont entraîné une incapacité de
travail
totale à partir du 11 novembre 1987. A partir du 21 novembre 1988,
après la
résolution des problèmes dorsaux, l'incapacité de travail a été
imputée aux
seules suites de l'accident et a perduré jusqu'au 19 septembre 1989,
date à
partir de laquelle une capacité de travail de 50 % a été reconnue à
l'assurée. P.________ a ainsi présenté dès le 11 novembre 1987 et
pendant
plus d'une année une incapacité de travail totale en raison d'une
atteinte à
la santé résultant de la récidive de la hernie discale et de
l'accident du 11
novembre 1987.

Cette incapacité de travail lui aurait donné droit, si la clause
d'assurance
avait été remplie, à une rente entière de l'assurance-invalidité dès
le 1er
novembre 1988 (art. 4 al. 2, 28 al. 1, 29 al. 1 let. b aLAI). Sur ce
point,
l'appréciation de l'office AI, considérant que P.________ ne
présentait
qu'une invalidité de 50 % à partir du 1er novembre 1988 (prononcé du
9 mars
1998) est manifestement insoutenable, vu la reconnaissance par les
divers
médecins consultés et la prise en charge par l'assureur-accidents
d'une
incapacité de travail totale jusqu'au 19 septembre 1989; dès le 20
décembre
1989 le droit à la rente n'aurait plus été que de 50 % (art. 88a RAI).

De même, cette incapacité lui donnait droit théoriquement à partir du
mois de
novembre 1988 à une rente d'invalidité de 100 % de la caisse de
pensions,
ainsi que celle-ci l'a reconnu dans son décompte du 14 novembre 1995
avec la
déduction des cotisations de juin à octobre 1988 et la mention
«(reconn.
théorique de l'inv.)». Le droit à cette rente s'est poursuivi mais a
été
différé jusqu'au 1er octobre 1989, tant que les indemnités
journalières pour
une incapacité de travail de 100 % ont été versées par la CNA. Ainsi,
P.________ a présenté dès le 11 novembre 1987 - époque où elle était
affiliée
à la caisse de pensions - et pendant une période ininterrompue de
plus d'une
année une incapacité de travail totale en raison de problèmes dorsaux
liés à
la récidive de la hernie discale et de migraines, cervicalgies et état
dépressif, consécutifs à l'accident de la circulation du 11 novembre
1987 -
soit les causes à l'origine de l'invalidité. Dès lors, la caisse de
pensions
ne saurait exclure en principe sa responsabilité pour les suites de
cette
invalidité et limiter sa couverture aux seules suites de l'accident.
En
effet, si elle n'a versé une rente d'invalidité de 50 % qu'à partir
du 1er
octobre 1989, soit à une époque où P.________ ne présentait plus
qu'une
incapacité de travail de 50 % correspondant au taux reconnu par
l'assureur-accidents, l'invalidité n'en remontait pas moins à une
époque
antérieure et relevait encore de l'ensemble des atteintes à la santé à
l'origine de l'incapacité de travail totale présentée dès le 11
novembre
1987.

4.3 Dès le 5 décembre 1995, P.________ a été en incapacité de travail
totale
et permanente; elle présentait un status après intervention pour
récidive de
hernie discale latérale L4-L5 gauche avec syndrome biradiculaire
L5-S1 en
1987, un status après traumatisme crânien en 1987 et une dépression
majeure;
elle n'avait jamais totalement récupéré de l'accident de 1987,
souffrant de
migraines post-traumatiques invalidantes; elle pouvait difficilement
se
déplacer ou rester immobile et ne répondait pas aux traitements
anti-dépressifs; les problèmes liés à l'atteinte accidentelle et aux
opérations de hernie discale étaient intimement liés (rapport du
docteur
C.________ du 18 mars 1997). Selon l'expertise mise en oeuvre par
l'assureur-accidents, elle présentait des céphalées chroniques
quotidiennes
post-traumatiques, des céphalées médicamenteuses et un syndrome
fibromyalgique diffus du rachis, séquelle de radiculopathie L4-L5
gauche;
l'invalidité était totale en raison des douleurs, mais les suites de
l'accident de 1987 ne motivaient au plus que 50 % d'incapacité de
travail
(rapport du docteur B.________ du 18 novembre 1997). Le tableau
clinique à la
base de cette invalidité ne diffère pas fondamentalement de celui
présenté
lors de l'invalidité originelle de 100 % ou de l'incapacité de
travail totale
qui a perduré plus d'une année à partir du 11 novembre 1987. La
connexité
matérielle entre l'incapacité de travail initiale et l'invalidité
actuelle
est étroite.

P. ________ n'a jamais récupéré une pleine capacité de travail. Après
avoir
été en incapacité totale pour les problèmes de dos et les séquelles de
l'accident - justifiant une invalidité totale à partir de novembre
1988 -
elle a recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 19 septembre
1989,
après que l'effet délétère des dorsalgies se fut fortement atténué
depuis le
21 novembre 1988. Capacité de travail résiduelle à l'invalidité
initiale,
l'activité exercée dans ce cadre auprès de l'entreprise W.________ ne
saurait
avoir interrompu le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de
travail initiale à l'origine de l'invalidité et l'invalidité présentée
au-delà du 3 décembre 1995.

4.4 Il appartient dès lors à la caisse de pensions de répondre de
l'aggravation de l'invalidité présentée par P.________. Le recours de
la
fondation est bien fondé, ce qui doit entraîner l'annulation du
jugement
attaqué.
Le dossier doit être renvoyé aux premiers juges pour qu'ils fixent la
date et
le montant des prestations dues à P.________ par la caisse de
pensions.

5.
5.1L'issue du recours de la fondation doit entraîner l'annulation
intégrale
du jugement cantonal. Les recours de l'OFAS et de l'assurée sur la
question
des dépens alloués à la caisse de pensions, à charge de cette
dernière, sont
devenus sans objet.

5.2 On rappellera cependant aux premiers juges que selon la
réglementation
légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain
de
cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à
une
indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à
la
légère par l'assuré, et que cela vaut pour les actions en matière de
prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4a; cf. également
art. 73
al. 2 LPP).

Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir
en
faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits
évoqués à
l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La
témérité
doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant
l'autorité
de recours un point de vue manifestement contraire la loi. En
revanche, une
partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert
du juge
qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas
d'emblée
insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge
attire
l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal
fondé et
l'invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 s. consid. 3b et les
références
citées).

P. ________ ne défendait pas en procédure cantonale une position
insoutenable
en prenant, à côté des conclusions contre la fondation, des
conclusions
subsidiaires contre la caisse de pensions. Il était en effet délicat
de
déterminer laquelle des deux institutions recherchées devait
intervenir pour
les suites de l'aggravation de son invalidité et des motifs
d'économie de
procédure justifiaient d'ouvrir action contre les deux institutions
en même
temps.

6.
L'office fédéral, en tant qu'autorité de surveillance, et la
fondation, en
tant qu'institution chargée de l'exécution de tâches de droit public
(ATF 128
V 124 consid. 5b) ne peuvent prétendre à des dépens.

Le recours de P.________ est devenu sans objet. Toutefois, d'un point
de vue
matériel, son recours était fondé et aurait été admis si le jugement
cantonal
ne devait être annulé totalement au regard de l'issue du recours de la
fondation. Aussi, P.________ a-t-elle droit à des dépens pour
l'instance
fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours de la Fondation de prévoyance W.________ est admis et le
jugement
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 5 octobre 2001 est
annulé; l'affaire est renvoyée à la juridiction cantonale pour
qu'elle fixe
le début et le montant des prestations dues à P.________ par la
Caisse de
pensions Ascom SA.

2.
Les recours de l'Office fédéral des assurances sociales et de
P.________ sont
sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par
Elena
Popescu, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

4.
La Caisse de pensions Ascom SA versera à P.________ une indemnité de
dépens
de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la
procédure
fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents.

Lucerne, le 10 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.96/01
Date de la décision : 10/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;b.96.01 ?
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