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10/07/2003 | SUISSE | N°B.9/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, B.9/01


{T 7}
B 9/01

Arrêt du 10 juillet 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Ursprung et
Kernen.
Greffière: Mme von Zwehl

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204
Genève,
recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude
Martin et
Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, rue
Charles-Galland 15, 1206 Genève,

Tribunal administrat

if de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 28 novembre 2000)

Faits:

A.
B. ________, né en ...

{T 7}
B 9/01

Arrêt du 10 juillet 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Ursprung et
Kernen.
Greffière: Mme von Zwehl

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204
Genève,
recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude
Martin et
Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, rue
Charles-Galland 15, 1206 Genève,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 28 novembre 2000)

Faits:

A.
B. ________, né en 1957, a travaillé au service de l'entreprise
Y.________ du
2 août 1993 au 30 septembre 1996. A ce titre, il était assuré pour la
prévoyance professionnelle à la Caisse paritaire de prévoyance du
bâtiment et
de la gypserie-peinture (ci-après: la caisse paritaire). Le 30
octobre 1996,
il a été engagé par la société X.________ SA, qui l'a affilié dès
cette date
à la Caisse de prévoyance de la construction (ci-après: la caisse de
prévoyance). A la suite du départ de B.________, la caisse partiaire
a ouvert
pour lui un compte d'assuré externe, le prénommé ne lui ayant pas
indiqué le
nom de sa nouvelle institution de prévoyance.

Le 16 janvier 1997, B.________ a été victime d'un accident
professionnel qui
a été pris en charge par son assureur-accident. Il a également perçu
des
indemnités journalières de sa caisse-maladie, la CMBB, jusqu'au 21
décembre
1999. Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de Genève l'a
mis au
bénéfice d'une rente d'invalidité entière à partir du 1er janvier
1998.

B. ________ a alors saisi la caisse de prévoyance d'une demande de
prestations en requérant que le montant de sa prestation de sortie (à
savoir
28'434 fr. 90 au 31 décembre 1996) restée auprès de la caisse
paritaire soit
intégrée dans le calcul de sa rente d'invalidité. Par lettre du 20
juillet
1999, la caisse de prévoyance l'a informé qu'elle n'accepterait pas ce
transfert car le cas d'assurance s'était déjà réalisé.

B.
Le 25 août suivant, B.________ a ouvert action devant le Tribunal
administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière
d'assurances
sociales: Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant à
ce que
la caisse de prévoyance accepte le transfert de sa prestation de
sortie
détenue auprès de la caisse paritaire avec effet au 30 octobre 1996
et, en
conséquence, lui alloue une rente d'invalidité qui tienne compte de ce
montant.

Après avoir appelé en cause la caisse paritaire, le tribunal a, par
jugement
du 28 novembre 2000, condamné cette dernière à verser à la caisse de
prévoyance la prestation de sortie à laquelle le demandeur avait
droit avec
intérêt à 5 % dès le 30 septembre 1996 et à 4 ¿ % dès le 1er janvier
2000,
et, à son tour, la caisse de prévoyance à créditer ce montant en
faveur du
demandeur et à lui allouer une rente d'invalidité en conséquence dès
le 22
décembre 1999.

C.
La caisse de prévoyance interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de dépens.

B. ________ conclut au rejet du recours, également sous suite de
dépens. La
caisse paritaire, de même que l'Office fédéral des assurances
sociales, ont
tous deux présenté une brève détermination.

D.
La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience
publique ouverte aux parties le 10 juillet 2003.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de prévoyance est
tenue
de porter au crédit de l'avoir vieillesse de l'intimé le montant
précédemment
acquis et laissé auprès de la caisse paritaire, et partant, de lui
verser une
rente d'invalidité plus élevée, alors que le risque assuré (soit en
l'occurrence l'invalidité) s'est réalisé entre-temps.

2.
L'intimé met en doute la recevabilité du recours de la caisse de
prévoyance.
Il fait valoir qu'à teneur du règlement de cette dernière (art. 11),
toute
prestation de sortie versée par un assuré au jour de son affiliation
est
utilisée pour lui garantir de meilleures prestations d'invalidité, si
bien
que le transfert tardif de sa propre prestation de sortie ne cause en
réalité
aucun dommage économique à la caisse de prévoyance.

Cet argument est infondé. Dès lors que le tribunal cantonal condamne
la
recourante à verser à B.________ des prestations plus importantes que
celles
qu'elle reconnaît lui devoir, elle possède un intérêt digne de
protection, au
sens de l'art. 103 let. a OJ et de la jurisprudence y relative (ATF
127 V 3
consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 et les références), à ce que
cette
décision soit annulée. La caisse de prévoyance a donc qualité pour
recourir.

3.
La fin des rapports de travail entre B.________ et l'entreprise
Y.________
est intervenue au 30 septembre 1996, tandis que ceux avec la société
X.________ SA ont débuté le 30 octobre suivant. La prétention de
l'intimé,
qui porte sur des prestations d'entrée dans une institution de
prévoyance,
doit donc être examinée à la lumière de la loi sur le libre passage
du 17
décembre 1993 (LFLP) et de son ordonnance du 3 octobre 1994 (OLP),
entrées en
vigueur au 1er janvier 1995, dans leur teneur à cette date, dès lors
que les
faits déterminants sont postérieurs au 31 décembre 1994 mais
antérieurs à
l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2001, des modifications apportées
par la
loi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998
(RO 1999,
2374-2385; FF 1999 I 3) et de l'ordonnance du Conseil fédéral y
relative, du
27 novembre 2000 (RO 2000 3086) [annexe «modifications LFLP/OLP»].

4.
Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance
d'un cas
de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de
sortie
(art. 2 al. 1 LFLP). Cette prestation de sortie est exigible lorsque
l'assuré
quitte l'institution de prévoyance et elle est affectée d'intérêts
moratoires
à partir de ce moment-là (art. 2 al. 3 LFLP). Lorsqu'il quitte une
institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle
institution
de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit
transférer
la prestation de sortie (art. 1 al. 2 OLP).

Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance,
l'ancienne
institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette
nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). L'institution de prévoyance
doit
permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa
prévoyance;
elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées
(art. 9
al. 1 LFLP). L'institution peut réclamer la prestation de sortie
provenant du
rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré (art. 11
al. 2
LFLP).

5.
Au vu des dispositions légales susmentionnées, les premiers juges ont
émis
l'opinion que l'obligation de transfert en cas de passage d'une
institution
de prévoyance à l'autre s'imposait non seulement à l'assuré mais
également
aux institutions de prévoyance même si, pour des raisons
essentiellement
pratiques, il appartenait en premier lieu audit assuré d'indiquer à
son
ancienne institution de prévoyance à quelle nouvelle institution elle
devait
transférer la prestation de sortie. En effet, dans l'hypothèse d'un
changement d'institution de prévoyance, la loi ne consacrait aucun
libre
choix pour l'assuré quant aux formes de maintien de sa prévoyance: la
prestation de sortie devait être versée à la nouvelle institution de
prévoyance. Quoi qu'il en soit, B.________ n'avait pas été informé des
possibilités légales et réglementaires en matière de maintien de la
prévoyance avant la survenance de son accident puisqu'il n'avait reçu
des
informations de la caisse paritaire sur sa situation qu'au mois de
juin 1997
(voir le certificat d'assurance au 1er janvier 1997 établi par cette
caisse
en date du 13 juin 1997). Dans ces conditions, et indépendamment de la
question de savoir si l'omission d'un assuré pouvait le cas échéant
justifier
le refus d'un tel transfert par la nouvelle institution de
prévoyance, les
premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'abus de droit de
la part
de B.________ de demander à la caisse de prévoyance la prise en
compte de sa
prestation de sortie en 1999 seulement.

Pour sa part, la recourante soutient que deux ans après la survenance
de
l'événement assuré, elle n'est plus tenue d'accepter le transfert
d'avoirs
laissés auprès d'une institution de prévoyance précédente, ce
d'autant moins
qu'elle avait, quant à elle, satisfait à toutes ses obligations au
moment de
l'affiliation de l'intimé à sa caisse.

6.
Dans le cas particulier, il est constant qu'aucun cas de prévoyance
n'est
survenu jusqu'à la date de sortie de l'intimé de la caisse paritaire
le 29
octobre 1996 (art. 10 de son règlement) ni avant celle d'entrée dans
la
caisse de prévoyance le 30 octobre 1996. D'autre part, il est établi
que
B.________ n'a fourni aucune indication à l'ancienne institution de
prévoyance au sujet de sa nouvelle institution compétente avant qu'il
n'ait
été accidenté.

6.1 Il y a lieu d'interpréter la loi en premier lieu selon sa lettre.
Le
texte clair de l'art. 3 al. 1 LFLP - qui régit le passage immédiat
d'un
assuré dans une autre institution de prévoyance (FF 1992 III p. 570
chiffre
632.2) - institue l'obligation pour l'ancienne institution de
prévoyance de
verser la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance
lorsque se réalise un cas de libre passage. Cette obligation à charge
de
l'ancienne institution a pour corollaire le devoir de la nouvelle
institution
de permettre à l'assuré d'augmenter et de maintenir sa prévoyance; en
particulier, elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a
apportées (art. 9 al. 1 LFLP). Toutefois, doit-on en conclure, comme
le
voudrait la recourante, parce que la loi parle de prestations de
sortie «que
(l'assuré) a apportées», qu'en l'absence d'apport effectif à la
nouvelle
institution de prévoyance au moment de la création du nouveau rapport
de
prévoyance, celle-ci n'est alors légalement plus tenue d'accepter un
tel
transfert s'il survient entre-temps un cas d'assurance ? - hypothèse
qui
s'est justement réalisée dans le cas d'espèce, puisque B.________ n'a
pas
respecté son obligation d'informer son ancienne institution (art. 1
al. 2
OLP) afin que celle-ci puisse effectuer, à la suite de son départ, le
transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution
compétente.

6.2 Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à
la
nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les
autres
formes de maintien de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir
lorsqu'il a
été établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de libre
passage, ou
que la prestation de sortie a été versée, en l'absence de toute
indication de
la part de l'intéressé, à l'institution supplétive (voir art. 4 et 26
LFLP;
art. 10 OLP). La LFLP entend en effet réglementer la question du
maintien de
la prévoyance professionnelle en cas de libre passage de manière
exhaustive
et son objectif principal est de permettre à l'assuré de maintenir ou
de
continuer d'édifier sa prévoyance sur la base de celle qu'il a déjà
acquise
auprès de son ancienne institution de prévoyance (FF 1992 III p. 567
chiffre
631; art. 1 LFLP). Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de
maintien
de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son
ancienne
institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la
prestation de sortie à la nouvelle institution compétente reste
pleinement
valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est
réalisé et que
l'assuré n'a rien fait pour permettre le transfert à temps. Une autre
interprétation ne se laisse pas déduire du but et de la systématique
de la
LFLP. Par «prestations de sortie qu'il a apportées» au sens de l'art.
9 al. 1
LFLP, il faut donc comprendre la prétention matérielle à laquelle
l'assuré a
droit en vertu de l'art. 2 LFLP, et non pas le versement effectif de
cette
prestation de sortie.

6.3 L'application de l'art. 3 al. 1 en liaison avec l'art. 9 al. 1
LFLP à un
transfert même tardif de la prestation de sortie à la nouvelle
institution de
prévoyance compétente s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit
finalement que
de rétablir la situation telle qu'elle se serait déroulée si l'assuré
avait
indiqué à temps le nom de sa nouvelle institution. A cet égard, on
peut
relever que dans la pratique, il se passe parfois plusieurs mois
avant que la
prestation de sortie ne soit effectivement transférée à la nouvelle
institution de prévoyance alors même que l'assuré a donné toutes les
indications nécessaires pour ce faire. Ce dernier aura alors déjà
débuté ses
rapports de travail en bénéficiant de la couverture d'assurance en
matière de
prévoyance professionnelle de la nouvelle institution à laquelle il
est
assuré. Entre ce moment et celui auquel la prestation de sortie de son
ancienne institution est effectivement versée, il se peut que
survienne un
cas d'invalidité. Opérer une différence dans le calcul de la rente
d'invalidité à laquelle il aurait droit selon que la prestation de
sortie a
ou n'a pas encore été transférée à la nouvelle institution serait
incompatible
avec le principe de l'égalité de traitement entre
affiliés (pour
la portée de ce principe voir par exemple ATF V 126 V 97 consid. 4b
et les
références).

6.4 Comme l'ont fait remarquer à juste titre les premiers juges, cette
manière de voir ne se trouve pas en contradiction avec l'art. 11 al.
2 LFLP,
aux termes duquel l'institution «peut» réclamer la prestation de
sortie
provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de
prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à
l'assuré. Cette disposition ne signifie rien d'autre que la nouvelle
institution de prévoyance peut mais n'est pas tenue d'effectuer des
recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de
sortie
d'anciens rapports de prévoyance. Elle ne réduit en aucune manière la
portée
de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'idée fondamentale de la prévoyance
professionnelle
étant de concentrer les fonds de prévoyance en un lieu, soit auprès de
l'institution de prévoyance compétente (FF 1992 III p. 570 chiffre
632.2).
Aussi bien, lorsqu'un assuré passe d'une institution de prévoyance à
une
autre sans interruption de la couverture d'assurance, il peut
s'appuyer sur
les art. 3 al. 1 et 9 al. 1 LFLP pour solliciter le transfert de sa
prestation de sortie à la nouvelle institution, qui doit l'accepter
même
tardivement. Il ne s'agit pas là d'une consolidation inadmissible de
la
substance de la couverture d'assurance.

Le jugement entrepris est dès lors conforme au droit fédéral et le
recours se
révèle mal fondé.

7.
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de
la
recourante qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La Caisse de prévoyance de la construction versera à B.________ une
indemnité
de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance
fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse paritaire de
prévoyance du bâtiment et de la gypserie-peinture, Genève, au Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.9/01
Date de la décision : 10/07/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 11 al. 2 LFLP; art. 1 al. 2 OLP: Transfert de la prestation de sortie. Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a pas respecté son obligation d'informer. L'art. 11 al. 2 LFLP signifie que la nouvelle institution peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Cette disposition ne réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;b.9.01 ?
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