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10/07/2003 | SUISSE | N°6S.167/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, 6S.167/2003


{T 0/2}
6S.167/2003 /rod

Arrêt du 10 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Karlen et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat,
rue Neuve 6, 1260 Nyon,

contre

Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

Contravention à la LCR,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte

du 28 avril 2003.

Faits:

A.
Par décision du 24 février 2003, le Préfet du district de Nyon a
condamné
X._____...

{T 0/2}
6S.167/2003 /rod

Arrêt du 10 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Karlen et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat,
rue Neuve 6, 1260 Nyon,

contre

Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

Contravention à la LCR,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte du 28 avril 2003.

Faits:

A.
Par décision du 24 février 2003, le Préfet du district de Nyon a
condamné
X.________ à une amende de 240 francs pour contravention aux art. 10
al. 4,
27 al. 1 et 34 al. 2 LCR et à l'art. 73 al. 6 let. a OSR. Il a par
ailleurs
infligé une amende de 220 francs à Y.________, pour contravention aux
art. 10
al. 4 et 34 al. 3 LCR et à l'art. 13 al. 5 OCR.

Il était reproché à X.________ d'avoir empiété sur une ligne de
sécurité en
vue d'un dépassement et d'avoir circulé sans être porteur des permis
de
conduire et de circulation.

B.
Statuant le 28 avril 2003 sur appel des deux condamnés, le Tribunal
de police
de l'arrondissement de La Côte a rejeté celui de X.________, en
retenant à
son encontre une violation des art. 27 al. 1 et 35 al. 3 LCR, et
partiellement admis celui de Y.________, réduisant à 60 francs le
montant de
l'amende infligée à cette dernière.

Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit:

Le 18 décembre 2002, vers 08h 45, un accrochage est intervenu entre
les
véhicules de X.________ et de Y.________, à Crans, au droit du chemin
de la
Gare, côté lac, sur la route principale dite route du Lac. L'avant du
véhicule X.________ a heurté l'arrière gauche du véhicule Y.________,
alors
que ce dernier obliquait à gauche selon son sens de marche pour
enfiler le
chemin de la Gare. Il a été relevé que ce virage est relativement
serré, car
la manoeuvre finale équivaut à un demi-tour, mais qu'il s'agit dans un
premier temps d'obliquer à angle droit, et non d'effectuer un quasi
tourner-sur-route sur la chaussée principale, dont la ligne continue
s'interrompt au droit du chemin de la Gare pour permettre cette
manoeuvre.

Y. ________a déclaré avoir enclenché son indicateur de direction
gauche.
Juste avant de tourner ou au moment d'obliquer, elle avait vu le
véhicule
X.________ qui allait la dépasser, ce qui l'avait effrayée et incitée
à
s'arrêter et à tenter de se remettre quelque peu à droite.

X. ________ a contesté que Y.________ait enclenché à temps son
indicateur de
direction, soutenant ne l'avoir vu qu'au tout dernier moment, alors
qu'il
dépassait. Auparavant, il avait eu l'impression que le véhicule le
précédant
était totalement arrêté, sans indication de direction, ce qui l'avait
décidé
à dépasser sans klaxonner, en empiétant probablement quelque peu sur
la ligne
continue.

Le tribunal a retenu qu'il n'avait pas de raison de douter que la
conductrice
Y.________avait enclenché son indicateur à temps. De toute manière, le
conducteur X.________ ne pouvait dépasser sans autre, mais devait soit
s'arrêter derrière le véhicule aux intentions imprécises, soit le
dépasser
avec précaution, c'est-à-dire très lentement et après avoir klaxonné.

Sur la base des faits retenus, le tribunal a considéré que le
conducteur
X.________ devait se voir reprocher une violation des art. 27 al. 1
et 35 al.
3 LCR, sa faute étant toutefois peu grave. Quant à Y.________, elle
avait
adopté un comportement peu clair au moment de se présélectionner, ce
qui
avait contribué à désorienter le conducteur qui la suivait, et avait
ainsi
contrevenu à l'art. 36 al. 1 LCR. La responsabilité de l'accrochage
incombait
pour ¿ au conducteur X.________ et pour ¿ à la conductrice Y.________.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation du jugement attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le jugement attaqué a été rendu par un tribunal d'arrondissement
vaudois,
qui a statué sur appel contre un prononcé préfectoral en matière de
contravention de droit fédéral. Il s'agit donc d'un jugement rendu
par un
tribunal inférieur n'ayant pas statué en instance cantonale unique et
qui ne
peut faire l'objet d'un recours cantonal (ATF 127 IV 220 consid. 1b
p. 223
s.). Le pourvoi à son encontre est dès lors recevable sous l'angle de
l'art.
268 ch. 1 PPF.

1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation
du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application
de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle
ne peut
donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la
manière
dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine
d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF
126 IV
65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p.
83, 92
consid. 1 p. 93 et les arrêts cités).

2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 27 al. 1 et 34 al. 2
LCR
ainsi que de l'art. 73 al. 6 let. a OSR. Il fait valoir que le
jugement
attaqué, qui confirme la décision de première instance le condamnant
pour
violation des dispositions qu'il invoque, ne contient pas un état de
fait qui
permettrait de retenir qu'il a empiété sur la ligne continue.

Le jugement attaqué fait grief au recourant d'avoir dépassé le
véhicule
Y.________sans prendre les précautions qui s'imposaient au vu des
circonstances, en violation de l'art. 35 al. 3 LCR, qui prescrit que
"celui
qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de
la route,
notamment à ceux qu'il veut dépasser". Il lui reproche également
d'avoir
contrevenu à l'art. 27 al. 1 LCR, qui dispose que "chacun se
conformera aux
signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police".

Tel qu'il est rédigé, le jugement attaqué peut certes, de prime
abord, donner
à penser qu'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR a été retenue à
raison du
même comportement qui a conduit à retenir une violation de l'art. 35
al. 3
LCR. En réalité toutefois, c'est manifestement l'ensemble du
comportement du
recourant, tel qu'il a été décrit non seulement au début du chiffre 3
mais
aussi au chiffre 2 du jugement attaqué, qui a conduit à considérer
qu'"on
doit donc reprocher à X.________ une contravention aux art. 27 al. 1
et 35
al. 3 LCR". Il est vrai que le jugement attaqué ne constate pas
formellement
que le recourant a empiété sur la ligne de sécurité. Cela résulte
cependant
de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, qui ne dit au
demeurant
nulle part vouloir s'écarter sur ce point de la décision
préfectorale. Le
recourant admet d'ailleurs lui-même que le jugement attaqué confirme
la
décision de première instance en ce qui concerne sa condamnation à
raison
d'un empiétement sur la ligne de sécurité.

De l'état de fait retenu, il résulte que le recourant a entrepris de
dépasser
le véhicule Y.________, alors que ce dernier était arrêté devant lui
en vue
de tourner à gauche selon son sens de marche, dans un virage serré
impliquant
d'obliquer à angle droit, pour enfiler le chemin de la Gare. Il est
établi
qu'il existe au milieu de la chaussée empruntée par les deux
automobilistes
une ligne de sécurité continue, qui s'interrompt uniquement au droit
du
chemin de la Gare, dans lequel entendait s'engager la conductrice
Y.________.
Dans ces conditions, il n'est pas douteux que, pour dépasser cette
dernière,
arrêtée devant lui en vue d'obliquer à gauche pour s'engager dans le
chemin
de la Gare, le recourant a empiété sur la ligne de sécurité. Le
jugement
attaqué relève d'ailleurs que, tout en l'expliquant par le fait que la
conductrice Y.________n'aurait pas enclenché son indicateur de
direction à
temps, le recourant a lui-même admis avoir dépassé sans klaxonner "en
empiétant probablement quelque peu sur la ligne continue".

Au vu de l'état de fait ainsi retenu, qui est à cet égard suffisant,
une
violation de l'art. 27 al. 1 LCR à raison d'un empiètement sur la
chaussée
pouvait être admise sans violation du droit fédéral. En réalité, le
recourant, en rediscutant l'appréciation des pièces du dossier, tente
de
faire admettre que la situation de fait serait autre que celle
retenue, ce
qu'il n'est toutefois pas recevable à faire dans un pourvoi en
nullité (cf.
supra, consid. 1.2).

3.
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 35 al. 3 LCR.
Faisant
valoir que les versions des faits des parties étaient contradictoires
et
qu'aucun élément objectif ne permettait de les départager, il
reproche à
l'autorité cantonale d'avoir retenu celle de la conductrice
Y.________, au
demeurant pour le condamner à raison d'une infraction qui n'avait pas
été
retenue dans la décision préfectorale. Il en déduit qu'on ne sait dès
lors
pas de quelle manière l'art. 35 al. 3 LCR a été appliqué, ce qui
justifierait
de procéder conformément à l'art. 277 PPF.

Cette critique revient à contester l'appréciation des preuves dont a
été
déduit l'état de fait sur lequel repose la condamnation du recourant
et à
remettre en cause l'application du droit cantonal de procédure
relatif au
pouvoir d'examen de l'autorité cantonale. De tels griefs sont
irrecevables
dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation
du
droit fédéral (art. 269 PPF) et n'est notamment pas ouvert pour se
plaindre
de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent
(ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV
309
consid. 2b p. 317) ou pour invoquer la violation directe du droit
cantonal
(ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121
IV 104
consid. 2b p. 106). La conclusion que tire le recourant des griefs
ainsi
formulés, à savoir que l'état de fait du jugement attaqué devrait être
considéré comme insuffisant pour contrôler la correcte application de
l'art.
35 al. 3 LCR, est ainsi privée de fondement.

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du
reste pas,
que, sur la base de l'état de fait retenu par le jugement attaqué,
qui lie la
Cour de céans (cf. supra, consid. 1.2), une violation de l'art. 35
al. 3 LCR
aurait été retenue à tort.

4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable
et le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.167/2003
Date de la décision : 10/07/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;6s.167.2003 ?
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