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10/07/2003 | SUISSE | N°6S.108/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, 6S.108/2003


{T 0/2}
6S.108/2003 /rod

Arrêt du 10 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Karlen et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. X.________,
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue
Antoinette
11, 1234 Vessy,

contre

B.X.________,
intimée, représentée par Me Didier Kvicinsky, avocat, route de
Florissant 64,
1207 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
post

ale
3565, 1211 Genève 3.

Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de ...

{T 0/2}
6S.108/2003 /rod

Arrêt du 10 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Karlen et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. X.________,
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue
Antoinette
11, 1234 Vessy,

contre

B.X.________,
intimée, représentée par Me Didier Kvicinsky, avocat, route de
Florissant 64,
1207 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale, du 24 février 2003.

Faits:

A.
A. X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1958. Par jugement du
7 mai
1998, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé leur
divorce et,
en application de l'art. 151 CC, a condamné le mari à verser à son
épouse une
pension mensuelle de 1300 francs. A.X.________ s'est remarié le 21
août 1998
et a un fils né de cette nouvelle union le 4 octobre 1998.

B.
En novembre 2001, B.X.________ a déposé plainte pénale contre son
ex-mari du
fait qu'il ne lui avait versé aucune pension depuis le jugement de
divorce.

Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal de police de Genève a
condamné
A.X.________, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217
CP), à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Cette condamnation
a été
confirmée, sur appel du condamné, par arrêt de la Chambre pénale de
la Cour
de justice genevoise du 24 février 2003.

C.
A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 217 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à
sa libération du chef d'accusation de violation de cette disposition.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le pourvoi en nullité ne peut tendre qu'à l'annulation de la
décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue
à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF). Les conclusions du recourant sont
donc
irrecevables dans la mesure où il demande au Tribunal fédéral de
prononcer
son acquittement (ATF 125 IV 298 consid. 1 p. 301; 123 IV 252 consid.
1 et
les arrêts cités).

1.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation
du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application
de ce droit sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par
l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le
raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus
dans la
décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.

2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de violation d'une
obligation
d'entretien.

2.1 Il soutient d'abord que l'art. 217 CP ne s'applique que s'il
existe une
obligation alimentaire au sens de l'art. 151 al. 1 CC, ce qui ne
serait le
cas que si les intérêts pécuniaires de l'épouse sont compromis par le
divorce
au moment du prononcé de celui-ci. Or, cette condition ne serait pas
réalisée
en l'espèce, son ex-épouse ayant renoncé au paiement d'une
contribution
d'entretien pendant les sept ans de séparation précédant le prononcé
du
divorce.

Ce grief est largement fondé sur un état de fait qui ne correspond
pas à
celui de l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable (cf. supra consid.
1.2; ATF
126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). Au demeurant, il tombe manifestement à
faux.
Le recourant a été astreint par le juge du divorce à verser à son
épouse une
pension selon l'art. 151 CC, dont il ne saurait contester le
bien-fondé dans
le cadre de la présente procédure. Il n'appartient pas au juge pénal
de
revoir le bien-fondé de la contribution d'entretien fixée par un
jugement de
divorce dans le cadre d'une procédure de violation d'une obligation
d'entretien. En l'espèce, la contribution étant due en vertu du
jugement de
divorce, le comportement du recourant tombe sous le coup de l'art.
217 CP
autant que, bien qu'il en ait eu les moyens ou pu les avoir, il ne
s'en est
pas acquitté.

2.2 Le recourant semble en outre contester que la pension alimentaire
qu'il a
été astreint à verser puisse fonder une obligation d'entretien au
sens de
l'art. 217 CP. Autant que son argumentation pour le moins confuse
permette de
le comprendre, il paraît soutenir que son obligation de contribuer à
l'entretien de son épouse serait en l'espèce de nature contractuelle,
et non
pas légale, de sorte que l'omission de s'acquitter de cette
contribution ne
pourrait tomber sous le coup de l'art. 217 CP.

Ce grief, comme le précédent, repose largement sur une allégation de
faits
non retenus, irrecevable dans un pourvoi en nullité. Au demeurant, il
est
évident que la contribution litigieuse, que le recourant a été
astreint à
verser par le juge du divorce en application de l'art. 151 CC, a son
fondement dans la loi, non pas dans un contrat, et, plus précisément,
qu'elle
est due en vertu du droit de la famille au sens de l'art. 217 CP, de
sorte
que l'omission fautive de la verser tombe sous le coup de cette
dernière
disposition.

2.3 Il est constant que le recourant, qui ne le conteste d'ailleurs
pas, ne
s'est, en toute connaissance de cause, jamais acquitté, fût-ce
partiellement,
de la contribution due à son épouse en vertue du droit de la famille.
Qu'il
n'aurait pu le faire n'est ni établi ni allégué. Sa condamnation pour
violation d'une obligation d'entretien ne viole donc pas le droit
fédéral.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi, dont l'argumentation à certains
égards
confine à la témérité, ne peut être que rejeté dans la faible mesure
où il
est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1
PPF). Il n'y
a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été
amenée à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al.
3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Il n'est pas alloué d'indemnité.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la
Cour de
justice genevoise.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.108/2003
Date de la décision : 10/07/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;6s.108.2003 ?
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