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10/07/2003 | SUISSE | N°5P.194/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2003, 5P.194/2003


{T 0/2}
5P.194/2003 /viz

Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Dame A.________,
recourante, représentée par Me Philippe Guntz, avocat, 15, Cours des
Bastions, 1205 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
case postale 3649, 1211 Genève 3,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 C

st. (modification d'une décision de mesures protectrices de
l'union
conjugale sur la contribution d'entretien),

recours d...

{T 0/2}
5P.194/2003 /viz

Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Dame A.________,
recourante, représentée par Me Philippe Guntz, avocat, 15, Cours des
Bastions, 1205 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
case postale 3649, 1211 Genève 3,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (modification d'une décision de mesures protectrices de
l'union
conjugale sur la contribution d'entretien),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
11 avril 2003.

Faits:

A.
A. ________, né en 1945, et Dame A.________, née en 1946, se sont
mariés le 6
septembre 1968 à Chêne-Bougeries. Ils ont eu deux enfants, nés
respectivement
en 1974 et 1976. Depuis le 16 juin 2000, les époux vivent séparés. Le
mari
est resté dans la villa dont il est propriétaire et qui constituait le
domicile conjugal.

B.
Par requête du 21 août 2000, l'épouse a sollicité des mesures
protectrices de
l'union conjugale. Par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal de
première
instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à son épouse
une
contribution à l'entretien de la famille de 650 fr. par mois dès le
1er
juillet 2000.

C.
Par arrêt sur appel du 24 avril 2001, la Cour de justice du canton de
Genève
a porté le montant de cette contribution à 1'750 fr. par mois dès le
1er
juillet 2000. Elle a retenu, sur la base du bilan relatif à l'année
1999 du
mari, bijoutier indépendant, que celui-ci disposait d'un revenu
mensuel de
4'837 fr. et que ses charges incompressibles s'élevaient à 2'167 fr.
La cour
a rajouté au revenu annuel du mari un certain nombre de charges
figurant dans
le compte d'exploitation et ne pouvant être justifiées au regard de
son
activité professionnelle. Quant à l'épouse, elle réalisait un salaire
mensuel
net de 2'240 fr. et ses charges s'élevaient à 3'156 fr. par mois.

D.
Le 5 décembre 2001, le mari a demandé la modification des mesures
protectrices dans le sens qui avait été jugé le 30 novembre 2000. Il
a fait
valoir une sérieuse détérioration de sa situation professionnelle
consécutive
d'une part à des problèmes de santé et d'autre part à la mauvaise
conjoncture
économique; ainsi, son commerce ne lui rapportait plus que 1'800 fr.
alors
que ses charges se montaient à 2'664 fr. 45 par mois. L'épouse a
conclu au
rejet de la requête.
Par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal de première instance a
débouté
le mari, considérant que la perte de revenus pour cause de maladie
était
compensée par des prestations d'assurance et que les pièces du
dossier ne
permettaient pas de retenir que la dépression dont disait souffrir le
mari
était suffisamment démontrée et durable.

E.
Statuant par arrêt du 11 avril 2003 sur appel du mari, la Chambre
civile de
la Cour de justice a réduit la contribution d'entretien à 850 fr. par
mois
dès le 5 décembre 2001.

E.a En fait, les juges cantonaux ont retenu en bref ce qui suit :
E.a.aSelon les comptes pour l'année 2001, le mari a réalisé un
bénéfice brut
de 81'561 fr. 87 et perçu des indemnités journalières à hauteur de
4'432 fr.
50, ce qui donne un montant total de 85'994 fr. 37. Après déduction
des frais
généraux totalisant 59'907 fr. 11 et d'un amortissement de 1'446 fr.
15, le
bénéfice net est de 24'641 fr. 11.
Selon les comptes intermédiaires et provisoires au 30 novembre 2002,
le mari
a réalisé un bénéfice brut de 50'214 fr. 40 et perçu des indemnités
journalières à hauteur de 9'160 fr. 50, ce qui donne un montant total
de
59'374 fr. 90. Après déduction des frais généraux totalisant 41'014
fr. 35 et
sans opérer d'amortissement, le bénéfice net est de 18'360 fr. 55.
D'après les explications du comptable externe, le chiffre d'affaires
du
commerce était en baisse depuis 1999. Comparé à la période 1998-2000,
le
chiffre d'affaires avait même diminué de moitié en 2002, alors que
les frais
fixes, notamment le loyer, restaient inchangés.

E.a .bA teneur d'un certificat médical établi le 9 septembre 2002 par
le Dr
X.________, médecin traitant du mari depuis de nombreuses années, ce
dernier
a dû réduire son activité de 50% dès septembre 2001, de 30% dès mars
2002; le
pronostic était incertain à court et moyen terme. Le mari a expliqué
durant
la procédure qu'il souffrait d'une dépression et qu'il n'arrivait pas
à être
présent dans son commerce et à travailler la journée entière; il était
principalement créateur de bijoux et n'avait pas de personnel. Le
mari est
assuré contre le risque maladie auprès de l'assurance Y.________,
selon
contrat du 5 octobre 1999, avec échéance le 31 décembre 2002, pour des
indemnités journalières de 197 fr. dès le 31e jour.

E.a .cPar acte notarié du 7 novembre 2001, le mari a fait don de la
nue-propriété de sa villa, d'une valeur déclarée de 450'000 fr.
(valeur
d'assurance 504'000 fr.), aux enfants du couple en s'en réservant
l'usufruit
viager. Le 15 février 2002, le mari ainsi que les enfants du couple
ont
conclu un contrat de prêt hypothécaire pour un montant de 60'000 fr.,
destiné
en première écriture au remboursement d'un précédent prêt
hypothécaire conclu
au nom du mari. Ce contrat est couplé avec un crédit en compte
courant de
50'000 fr. dont le mari bénéficie, apparemment pour son commerce. Ce
compte
présentait un solde débiteur de 46'015 fr. 90 au 16 octobre 2002;
l'examen
des divers relevés révèle de nombreux mouvements, certains très
importants,
tant au crédit qu'au débit, sans qu'on puisse déterminer quels types
d'opérations ils recouvrent.

E.a .dLe mari invoque des charges privées totalisant 1'204 fr. par
mois,
entretien pour une personne seule en 1'100 fr. non compris. Quant à
l'épouse,
elle invoque des charges totalisant 1'881 fr. 70 par mois, entretien
en 1'100
fr. non compris, alors que son salaire mensuel net est de 2'566 fr.
45.

E.b La motivation en droit de l'arrêt attaqué, dans ce qu'elle a
d'utile à
retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
E.b.aS'il peut clairement être retenu que l'épouse réalise un salaire
mensuel
net de 2'566 fr. et supporte des charges mensuelles à hauteur de
2'982 fr.,
la détermination des revenus effectifs du mari est délicate compte
tenu de
l'incertitude quant à sa capacité de gain réelle et vu la fiabilité
très
relative des pièces comptables produites.

E.b .bContrairement au premier juge, qui a dénié toute valeur
probante aux
certificats médicaux produits, il faut considérer qu'un médecin
généraliste
est actuellement en mesure de reconnaître chez un patient qu'il
connaît bien
un état dépressif et de lui prodiguer les soins nécessaires. Il
convient donc
d'admettre que le mari ne jouit plus actuellement d'une capacité de
gain
entière, mais seulement partielle, de l'ordre de 70%, la différence
étant
partiellement compensée par les prestations de l'assurance perte de
gain.

E.b .cLes comptes intermédiaires et provisoires pour l'exercice 2002
du mari
sont affectés des mêmes défauts que ceux relevés par la Cour de
justice dans
son précédent arrêt, par rapport aux exercices antérieurs (cf. lettre
C
supra). Ainsi, un certain nombre de charges figurant dans les frais
généraux
doivent être considérés comme frais privés. Ce n'est pas sans raison
non plus
que l'épouse s'étonne que le mari ait jugé nécessaire de favoriser ses
enfants par le don de la nue-propriété de sa maison précisément au
moment où
il invoque une situation financière particulièrement difficile,
compromettant
ainsi toute solution de vente ou de location de cette maison. Enfin,
les
relevés de compte produits font apparaître des mouvements, tant au
crédit
qu'au débit, qui par leur importance sont difficilement conciliables
avec
l'activité que le mari dit être la sienne.

E.b .dEn présence de tels indices, le chiffre de 18'360 fr. 55 que le
mari
aurait réalisé au titre de bénéfice net en 2002 ne peut être tenu pour
conforme à la réalité. Il n'y a dès lors pas d'autre solution que
d'estimer
les revenus du mari en partant du chiffre de 4'837 fr. retenu dans
l'arrêt du
27 avril 2001 (cf. lettre C supra) et de réduire ce chiffre dans une
proportion raisonnable, compte tenu des problèmes de santé du mari qui
affectent certainement sa capacité de gain, pour retenir en
définitive un
montant de 3'600 fr. par mois (ce qui représente une diminution de
revenu
d'environ un quart).

E.b .eCompte tenu des charges qui ne sont pas litigieuses (2'304 fr.
pour le
mari et 2'982 fr. pour l'épouse), les revenus totaux du couple (3'600
fr.
pour le mari et 2'566 fr. pour l'épouse) laissent un disponible de
880 fr., à
diviser par moitié. La pension revenant à l'épouse se détermine,
selon la
méthode du minimum vital, en additionnant son minimum vital (2'982
fr.) et la
moitié du disponible (440 fr.), puis en soustrayant du total obtenu le
montant de ses revenus (2'566 fr.), ce qui fait 856 fr., arrondi à
850 fr.

F.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
l'épouse
conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt et
au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens
des considérants; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance
judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les décisions rendues en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale
(art. 172 ss CC) ne constituent pas des décisions finales au sens de
l'art.
48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la
voie du
recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les références
citées). En revanche, une telle décision peut faire l'objet d'un
recours de
droit public fondé sur l'art. 9 Cst., qu'on la qualifie de décision
finale ou
de décision incidente qui entraîne un dommage irréparable selon
l'art. 87 OJ
(ATF 114 II 18 consid. 1 et les références citées; 116 II 21 consid.
1).
Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance
cantonale par
la Cour de justice, le recours est en outre recevable au regard des
art. 86
al. 1 et 89 al. OJ.

2.
Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices
de
l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des
circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC; Franz Hasenböhler,
Basler
Kommentar, 2e éd. 2002, n. 3 et 4 ad art. 179 CC et les références
citées;
arrêt non publié 5P.387/2002 du 27 février 2003, consid. 2).

3.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public
doit
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il
s'ensuit que
celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se
borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure
d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295
consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia
186 et
la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter
d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une
argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une
application de
la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables
(ATF 125 I
492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). Par ailleurs, la
démonstration que les motifs de l'arrêt attaqué sont insoutenables ne
suffit
pas : encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat
(ATF
129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 177 consid. 1, 273
consid. 2.1 et
les arrêts cités).

4.
4.1La recourante se plaint en premier lieu du caractère "totalement
arbitraire" du chiffre de 3'600 fr. par mois retenu par les juges
cantonaux
au titre de revenus de l'intimé : si la cour cantonale voulait
vraiment se
baser sur les revenus retenus dans son précédent arrêt du 27 avril
2001,
diminués "dans une proportion raisonnable" (cf. lettre E.b.d supra)
compte
tenu d'une capacité de gain de l'ordre de 70% (cf. lettre E.b.b
supra), elle
aurait dû rajouter le montant de l'indemnité journalière à
concurrence de
30%, soit 1'773 fr. par mois (197 fr. x 30 jours x 30%), ce qui
porterait les
revenus de l'intimé à 5'373 fr. par mois, donc le disponible à 2'653
fr. et
donc la pension revenant à la recourante à 1'742 fr. 50.
En second lieu, la recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir,
tout en
considérant ne pas pouvoir admettre comme conformes à la réalité les
résultats des comptes 2002 produits par l'intimé, retenu que les
revenus de
ce dernier avaient diminué de quelque 25% : l'intimé ayant la charge
de la
preuve selon l'art. 8 CC, la Cour de justice aurait dû "conclure à ce
que
celui-ci avait échoué dans l'apport d'une quelconque preuve comme
quoi sa
situation financière se serait obérée". Or la décision de la cour
cantonale
aboutirait au contraire en définitive à faire supporter à la
recourante
l'absence de preuves fournies par l'intimé quant
à sa situation
financière.
Enfin, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir accordé
crédit
aux certificats médicaux du Dr X.________, en omettant de tenir
compte du
fait que ce médecin est un voisin depuis environ 25 ans de l'intimé,
qu'il
est médecin généraliste spécialisé en médecine physique et
rééducation et que
depuis une année et demi, il a été totalement incapable de guérir son
patient. Il serait ainsi arbitraire de retenir comme valables les
deux seuls
certificats médicaux produits, dont tout laisserait à penser qu'ils ne
correspondent pas réellement à la situation de l'intimé; dans le
meilleur des
cas, en effet, on peut penser que celui-ci a largement pu abuser de
l'amitié
du Dr X.________, jouer au malade imaginaire ou faire durer sa
maladie.

4.2 Par les griefs résumés ci-dessus, la recourante ne fait pas la
démonstration que l'arrêt attaqué serait arbitraire, en particulier
dans son
résultat.
Sur le vu des éléments exposés dans l'arrêt attaqué, il n'apparaît pas
arbitraire de retenir que l'intimé fait face à des problèmes de santé
(dépression) qui affectent sa capacité de gain en ce sens que ses
revenus ont
diminué d'environ un quart par rapport au chiffre de 4'837 fr. qui
avait été
pris en compte dans l'arrêt du 27 avril 2001. En effet, l'incapacité
partielle de travail est attestée par des certificats médicaux, et il
n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'un médecin généraliste est
actuellement en mesure de reconnaître chez un patient qu'il connaît
bien un
état dépressif et de lui prodiguer les soins nécessaires (cf. lettre
E.b.b
supra); les griefs formulés à cet égard par la recourante reviennent
seulement à opposer de manière irrecevable (cf. consid. 3 supra) sa
propre
thèse à celle des juges cantonaux, notamment sur la base
d'affirmations de
fait qui ne sont nullement étayées. La diminution de la capacité de
gain de
l'intimé est en outre corroborée par la diminution incontestable du
chiffre
d'affaires et du bénéfice brut de son commerce, attestée par son
comptable
externe (cf. lettre E.a.a supra).
Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale (cf. lettre E.b.b supra),
cette
diminution n'est que partiellement compensée par les prestations de
l'assurance perte de gain, quelles que puissent être les raisons de
cette
situation (définition du cas d'assurance, délai d'attente, etc.). En
effet,
les indemnités journalières perçues par l'intimé ne totalisaient que
4'432
fr. 50 selon les comptes 2001 et 9'160 fr. 50 selon les comptes 2002,
ce qui
infirme la thèse de la recourante selon laquelle les juges cantonaux
auraient
dû rajouter dans leur calcul des indemnités journalières à
concurrence d'un
montant nettement plus important. Dans ces circonstances, l'admission
par la
cour cantonale d'une chute de revenus d'environ 25% apparaît à tout
le moins
soutenable. Comme on vient de le voir, cette constatation de fait
procède
d'une appréciation d'un faisceau d'éléments de preuve, de sorte que la
recourante ne saurait reprocher aux juges cantonaux de lui avoir fait
supporter l'absence de preuves fournies par l'intimé quant à sa
situation
financière.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure
où il est recevable. Quoique la recourante n'obtienne pas gain de
cause, on
ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec, de
sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire,
la
condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce (art. 152
al. 1
OJ). La recourante se verra ainsi désigner comme conseil d'office
pour la
procédure fédérale Me Philippe Guntz, dont les honoraires fixés à
1'000 fr.
seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Les frais de
justice
seront mis à la charge de la recourante, mais provisoirement
supportés par la
Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me
Philippe
Guntz, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office pour la
procédure fédérale.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante,
mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Philippe Guntz une
indemnité de
1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.194/2003
Date de la décision : 10/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-10;5p.194.2003 ?
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