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09/07/2003 | SUISSE | N°5P.191/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2003, 5P.191/2003


{T 0/2}
5P.191/2003 /viz

Arrêt du 9 juillet 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. A.________,
recourante, représentée par Me Christophe Imhoos, avocat, place du
Port 1,
1204 Genève,

contre

B.A.________,
intimé, représenté par Me Ninon Pulver, avocate,
route de Florissant 64, 1206 Genève,
Service de protection de la jeunesse du canton de Genève, rue
Adrien-Lachenal
8, case postale 3531, 1211 Genève 3,r> Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

...

{T 0/2}
5P.191/2003 /viz

Arrêt du 9 juillet 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. A.________,
recourante, représentée par Me Christophe Imhoos, avocat, place du
Port 1,
1204 Genève,

contre

B.A.________,
intimé, représenté par Me Ninon Pulver, avocate,
route de Florissant 64, 1206 Genève,
Service de protection de la jeunesse du canton de Genève, rue
Adrien-Lachenal
8, case postale 3531, 1211 Genève 3,
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 8 § 2 CEDH (retrait de la garde,
placement),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de
surveillance des
tutelles du canton de Genève du 31 mars 2003.

Faits:

A.
B. A.________, ressortissant suisse, A.A.________, originaire du
Maroc, se
sont mariés dans ce pays le 8 juillet 1992. Un enfant, C.A.________,
né le 30
mai 1994, est issu de cette union.
Le 25 septembre 2002, le mari a requis du Tribunal de première
instance du
canton de Genève des mesures protectrices de l'union conjugale, en
demandant
notamment, à titre préprovisoire, l'attribution de la garde de son
fils ainsi
que la jouissance de la demeure commune pour lui et l'enfant.
L'épouse s'est
opposée à ces conclusions et a réclamé la garde de C.A.________.
La Présidente du Tribunal de première instance a, le 28 octobre 2002,
estimé
qu'elle ne pouvait pas statuer sur mesures préprovisoires; en effet,
même si
les parties avaient admis que leur vie commune était devenue un
enfer, le
différend qui les opposait ne pouvait être tranché sans probatoires,
exclus à
ce stade de la procédure.
Saisi de la requête de mesures protectrices, le Tribunal de première
instance
a ordonné préparatoirement, en date du 10 février 2003, une expertise
des
deux époux et de l'enfant confiée à une pédopsychiatre.

B.
Le 2 décembre 2002, le Service de protection de la jeunesse a
sollicité du
Tribunal tutélaire du canton de Genève le retrait immédiat de la
garde de
C.A.________ aux deux parents et le placement de l'enfant. Il a
justifié sa
démarche par le fait que le mineur se trouvait continuellement
impliqué,
depuis au moins une année, dans les disputes opposant les époux, au
point que
son développement était compromis. Les autorités scolaires
indiquaient que
C.A.________ éprouvait de la difficulté à se concentrer en classe. Les
instances médicales du centre de thérapie brève soulignaient en outre
la
fragilité psychologique des parents.
Par ordonnance du 14 janvier 2003, déclarée immédiatement exécutoire,
le
Tribunal tutélaire a notamment retiré aux époux la garde de leur
enfant,
prescrit le placement du mineur dans une école et réservé un droit de
visite
à chacun des parents, alternativement un week-end sur deux ainsi que
pendant
la moitié des vacances scolaires.
Dans un courrier du 18 février 2003, le Service du Tuteur général a
indiqué
que C.A.________ avait du mal à profiter pleinement du cadre éducatif
offert
par l'école précitée. La collaboration avec la mère, qui refusait le
placement, avait une attitude négative envers le personnel de
l'établissement
et formulait des recommandations en contradiction avec le règlement en
vigueur, se révélait en effet laborieuse. Son comportement mettait
fréquemment l'enfant sous tension et dans un conflit de loyauté avec
sa mère.
Le père collaborait pour sa part au placement et exerçait normalement
son
droit de visite, malgré les pressions et les interdictions auxquelles
devait
se soumettre son fils.
Par décision du 31 mars 2003, communiquée le 1er avril suivant,
l'Autorité de
surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours de
A.A.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 14 janvier
2003.

C.
C.aContre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du
31 mars
2003, A.A.________ forme un recours de droit public pour violation de
son
droit d'être entendue, arbitraire et violation de l'art. 8 al. 2
CEDH, en
concluant à l'annulation de la décision attaquée.
Elle requiert par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le
recours
en réforme interjeté contre la même décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue
par
l'art. 34 al. 1 let. a OJ - pour violation de droits constitutionnels
contre
une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est
recevable
sous l'angle des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La recourante a en
outre
qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue,
grief
qu'elle avait déjà soulevé devant l'Autorité de surveillance des
tutelles. Vu
la nature formelle de la garantie invoquée, ce moyen doit être
discuté en
premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid.
2b p. 132
et les références). Comme la recourante ne prétend pas que le droit
cantonal
lui assurerait une protection plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst.,
il doit
par ailleurs être examiné - librement - au regard de cette seule
garantie
constitutionnelle (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid.
2a p.
16 et les arrêts cités).

2.1 Tel qu'il est prévu par cette disposition, le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant
qu'une
décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
aux
faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se
déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts
cités).
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
décisives (cf.
ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). La recevabilité d'un tel grief
suppose que
le recourant l'ait soulevé à temps et dans les formes requises par le
droit
cantonal de procédure, sans attendre une éventuelle issue défavorable
du
litige (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f in fine p. 38, 225 consid. 3 p.
229; 120
Ia 48 consid. 2e/bb p. 55 et les références). Enfin, le droit de
consulter le
dossier doit en principe s'exercer avant l'échéance du délai de
recours
cantonal (arrêt 2P.21/1997 du 30 avril 1997, consid. 2).

2.2 Dans son recours adressé à l'Autorité de surveillance, la
recourante a
fait valoir, en substance, que le Tribunal tutélaire avait statué en
prenant
en compte un rapport du Service de protection de la jeunesse du 2
décembre
2002, dont elle n'avait pas eu connaissance. L'autorité cantonale a
rejeté ce
grief, au motif que l'auteur de ce rapport, entendue par le tribunal
de
première instance le 6 janvier 2003 en présence des parties,
assistées de
leurs conseils, avait expressément indiqué qu'elle confirmait ce
document. Il
incombait donc à la recourante de réagir à ce moment-là en demandant,
si elle
n'en avait pas eu connaissance auparavant, que celui-ci lui soit
communiqué.
Les parties et leurs mandataires avaient aussi eu la possibilité de
consulter
les pièces de la procédure pendante devant l'autorité de recours,
parmi
lesquelles figurait le rapport en question, intégré au dossier du
Tribunal
tutélaire.

2.3 La recourante reproche d'abord à l'Autorité de surveillance
d'avoir
constaté de manière erronée, comme en témoigneraient ses conclusions
motivées
du 10 janvier 2003, adressées au Tribunal tutélaire, qu'elle n'avait
pas
réagi au moment où la représentante du Service de protection de la
jeunesse
avait déclaré confirmer le rapport en cause. Ce faisant, elle ne
prétend pas,
ni a fortiori ne démontre précisément en quoi la constatation de
l'autorité
cantonale serait arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8
consid. 2.1 p.
9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Elle se
contente de se
référer à ses écritures du 10 janvier 2003 sans indiquer clairement le
passage de ce mémoire sur lequel elle se fonde, ce qui est
insuffisant au
regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF
128 I
295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les
références). Il
n'est dès lors pas établi qu'elle ait demandé la consultation de la
pièce
litigieuse à temps et conformément au droit cantonal de procédure.
La recourante prétend au surplus qu'avant de recourir contre la
décision de
première instance, son conseil s'est rendu au greffe de l'autorité
cantonale
pour y consulter le dossier sans pouvoir se procurer le rapport du 2
décembre
2002, ainsi qu'il résulterait de la lettre du Tribunal tutélaire du
10 avril
2003 accompagnant l'envoi de cette pièce audit mandataire. Cette
critique est
de nature purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en
compte,
faute d'être suffisamment motivée (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536;
125 I
492 consid. 1b p. 495), les allégations de la recourante n'étant
nullement
corroborées par le courrier du 10 avril 2003.
On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé son
droit
d'être entendue. Enfin, si le grief doit être compris comme étant
dirigé
contre la décision de première instance, il est de toute façon
irrecevable
(art. 86 al. 1 OJ).

3.
Dans un autre moyen, la recourante se plaint d'arbitraire dans
l'appréciation
des preuves et la constatation des faits, l'autorité cantonale
n'ayant pas
tenu compte de son accord avec un placement de l'enfant dans une
famille
d'accueil.
En réalité, elle dénonce l'application arbitraire du droit fédéral en
se
fondant sur un fait - son accord avec un placement familial - qui ne
figure
pas dans la décision attaquée. Si elle entend se plaindre d'un état
de fait
manifestement lacunaire, elle omet d'exposer en quoi cette
constatation
serait pertinente. La recourante perd en effet de vue qu'elle a
abandonné,
devant le Tribunal tutélaire, l'exigence d'un tel placement, et
qu'elle ne
l'a pas réitérée en instance de recours.

4.
La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement
appliqué l'art. 310 CC en plaçant l'enfant dans un établissement sis
à plus
de cent kilomètres de son lieu de résidence habituel et en le
changeant
d'école, sans tenir compte des liens affectifs extrêmement étroits qui
l'unissent à son fils, sa culture mettant la vie familiale au premier
plan.
Elle se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 8 § 2
CEDH.
Dès lors qu'il s'agit en l'occurrence d'une mesure provisoire, le
fait que
l'enfant ait été placé à plus de cent kilomètres de son lieu de
résidence
habituel ne viole pas les droits qui découlent de cette dernière
disposition
(voir à ce sujet: ATF 120 II 384 consid. 5), d'autant qu'une
expertise est en
cours dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Le
grief
est par conséquent mal fondé.
Il en va de même du moyen tiré de l'application arbitraire de l'art.
310 CC,
en tant qu'il est suffisamment motivé: la recourante se borne en
effet à une
critique essentiellement appellatoire, sans s'appliquer à discuter la
motivation de la décision attaquée, ni expliquer en quoi celle-ci
serait
arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête
d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut être
agréée (art.
152 OJ). Celle-ci supportera dès lors les frais de la présente
procédure
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Service du Tuteur général, au Service de protection de la jeunesse et
à
l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 9 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.191/2003
Date de la décision : 09/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-09;5p.191.2003 ?
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