La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | SUISSE | N°I.592/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2003, I.592/02


{T 7}
I 592/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 août 2002)

Faits :

A.
R. ________, ressortissant portugais né en 1962, a été

victime d'une
chute à
vélomoteur le 23 juin 1992. Celle-ci a entraîné une fracture
multifragmentaire intra-articulaire du poignet gauch...

{T 7}
I 592/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 août 2002)

Faits :

A.
R. ________, ressortissant portugais né en 1962, a été victime d'une
chute à
vélomoteur le 23 juin 1992. Celle-ci a entraîné une fracture
multifragmentaire intra-articulaire du poignet gauche. En raison des
conséquences de cette atteinte, il a été mis au bénéfice d'une rente
entière
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 93 %, à partir du
1er juin
1993 par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Vaud du
28 mai 1996. L'assuré est retourné vivre au Portugal en décembre 1996.

En mars 1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après :
l'office) a entrepris d'office la révision de la rente. Dans le cadre
de
cette procédure, R.________ a été soumis à une expertise confiée au
centre
X.________. Selon les spécialistes de cette institution, l'assuré
serait
capable de travailler à 80 % dans une activité n'impliquant pas
d'efforts
corporels importants, notamment au niveau de la main gauche (rapport
du 27
octobre 1998). L'office a procédé à l'évaluation économique de
l'invalidité
et a mis en évidence un taux d'invalidité de 30,22 %. La rente
d'invalidité
de l'assuré a donc été supprimée par décision du 30 août 1999, avec
effet au
1er novembre 1999. Cette décision est entrée en force, R.________
ayant
retiré le recours qu'il avait interjeté.

Le 24 mai 2001, l'assuré a demandé à nouveau l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il a produit deux certificats médicaux du docteur
A.________
(rapports des 23 septembre 1999 et 25 janvier 2001) qui ont été
soumis à la
doctoresse B.________, médecin-conseil de l'office. Celle-ci a estimé
que la
situation de l'assuré ne s'était pas aggravée depuis la décision de
suppression de la rente et que ce dernier était toujours apte au
travail dans
la même mesure qu'auparavant, à condition d'exercer un métier
alternant les
positions assise et debout. L'assuré a encore produit deux certificats
médicaux du docteur C.________ (rapports des 29 juin et 27 août
2001). La
doctoresse B.________ a examiné ces nouveaux documents et a confirmé
sa
précédente évaluation.

Par décision du 28 septembre 2001, l'office a refusé d'entrer en
matière sur
la demande de prestations au motif que l'assuré n'avait pas rendu
plausible
une aggravation de son état de santé.

B.
R.________ a déféré la cause à la Commission fédérale de recours en
matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la
commission),
en demandant l'annulation de la décision et l'octroi d'une rente
d'invalidité.

Considérant que l'office était entré en matière sur la demande de
l'assuré,
la commission a examiné le fond du litige et rejeté le recours par
jugement
du 21 août 2002, au motif substitué que l'état de santé de l'assuré,
respectivement le degré de son invalidité, étaient demeurés
identiques.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
requiert implicitement son annulation et l'octroi d'une rente
d'invalidité.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Tant l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre
circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, que la
Loi
fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre
2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, ne s'appliquent pas au
présent
litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse du 28 septembre 2001
(ATF 128
V 315, 127 V 467 consid. 1).

1.2 On relèvera encore que l'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec
effet au 1er
janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23
juin 2000
(RO 2000 2677 et 2682). Par cette modification, le législateur a
supprimé le
dernier membre de la première phrase de l'art. 6 al. 1 aLAI, relatif
à la
clause d'assurance (voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de
la
clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences
dans le
domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001, p.
42 ss).
Bien que la présente procédure concerne un nouveau cas d'assurance, la
condition imposée par l'art. 6 al. 1 aLAI pour obtenir une rente
d'invalidité, à savoir le fait d'être assuré au moment de la
survenance de
l'invalidité, ne trouve pas application dans le cas d'espèce, la
décision
administrative en cause ayant été rendue postérieurement à la
modification de
cet article.

2.
2.1Le premier juge a considéré que l'office avait examiné le fond du
litige,
dans la mesure où des actes d'instruction ont été effectués, et il a
tranché
le litige au fond. La Cour de céans n'a donc pas de motif de revoir
les
conditions d'entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 117 V 198
consid.
3a).

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et la
jurisprudence en matière de révision de la rente d'invalidité,
applicables
par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (VSI 1999 p.
84;
arrêt du 6 juillet 2000 dans la cause P., I 600/99 consid. 1), de
sorte qu'il
suffit, sur ce point, d'y renvoyer.

Il s'agit dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'invalidité du
recourant
s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente depuis la
décision de suppression de celle-ci.

3.
Dans sa décision du 30 août 1999 par laquelle il a supprimé le droit
à la
rente, l'office a constaté que l'état de santé du recourant s'était
amélioré,
suivant en cela les conclusions du rapport d'expertise du centre
X.________.
Les médecins-experts ont en effet constaté que, malgré les divers
traitements
suivis par l'assuré, celui-ci souffrait encore, au moment de
l'expertise, de
séquelles de la fracture du radius gauche, à savoir une malposition,
de
l'arthrose, une limitation fonctionnelle modérée de l'avant-bras
gauche, une
diminution de la force et une hypoesthésie dans le territoire du nerf
médian.
Un status post neurolyse du nerf médian gauche et cure de canal
carpien sont
également mentionnés, ainsi que d'autres troubles orthopédiques qui
ont été
considérées comme étant sans effet sur la capacité de travail,
notamment des
lombalgies occasionnelles sans troubles statiques.

Or, selon les certificats médicaux produits par le recourant, celui-ci
souffre aujourd'hui, en sus des symptômes déjà mis en évidence lors de
l'expertise du centre X.________, de douleurs aux extrémités des
amplitudes
articulaires de la hanche droite, de lombosciatalgies droites
exacerbées lors
de petits efforts, de paresthésies de tout le membre inférieur droit
s'aggravant avec une station debout de plus de 10 minutes, de
douleurs lors
de la rotation de la hanche gauche, de limitation de l'amplitude aux
extrémités articulaires tibio-tarsienne et de la hanche gauches,
ainsi que de
douleurs au niveau de la rotule gauche qui peuvent persister jusqu'à
3 jours
(rapports des docteurs A.________ du 25 janvier 2001 et C.________ du
27 août
2001). Le docteur C.________ relève également que les plaintes vont en
s'aggravant et il propose une arthrodèse du poignet gauche en raison
de
douleurs permanentes et invalidantes. Les deux médecins précités se
prononcent pour une incapacité de travail entière, non seulement dans
la
profession de maçon, mais également dans une autre profession.

Il s'agit là de nouvelles plaintes qui n'ont pas fait l'objet d'un
examen par
les médecins du centre X.________. Or il n'est pas possible, en
l'état du
dossier, de se déterminer quant à une éventuelle péjoration de la
capacité de
travail du recourant. Les rapports des docteurs A.________ et
C.________ ne
sont pas suffisamment précis et complets. Quant à l'avis de la
doctoresse
B.________ (rapports des 31 juillet et 26 septembre 2001), qui estime
que la
capacité de travail est restée inchangée depuis l'expertise de 1998,
il ne
saurait non plus emporter la conviction. Cet avis est assez
sommairement
motivé et le dossier ne contient par ailleurs pas d'élément qui
serait propre
à départager les avis opposés exprimés de part et d'autre. On ne peut
donc
pas, sans autre examen, retenir que les affections nouvelles
attestées par
les certificats produits par l'assuré sont dépourvus de toute
incidence sur
sa capacité de travail.

Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis du premier juge,
force est
de constater qu'une péjoration de la capacité de travail du recourant
en
raison des troubles physiques nouveaux constatés par les docteurs
A.________
et C.________ ne peut être exclue. Vu l'absence de renseignements
précis
d'ordre médical, un complément d'instruction par l'office, le cas
échéant par
la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire,
apparaît donc
nécessaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
du 21
août 2002, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés
résidant à
l'étranger du 28 septembre 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée
à
l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants
et
nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.592/02
Date de la décision : 08/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-08;i.592.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award