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08/07/2003 | SUISSE | N°I.515/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2003, I.515/02


{T 7}
I 515/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

C.________, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat, rue du
Casino 1, 1401 Yverdon,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 avril 2002)

Faits :

A.
C. ____

____, né en 1951, travaillait en qualité d'ouvrier (employé de
finition) dans une entreprise de fabrication de pièces de béton.
Att...

{T 7}
I 515/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

C.________, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat, rue du
Casino 1, 1401 Yverdon,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 avril 2002)

Faits :

A.
C. ________, né en 1951, travaillait en qualité d'ouvrier (employé de
finition) dans une entreprise de fabrication de pièces de béton.
Atteint d'un
syndrome douloureux de la coiffe des rotateurs, il a subi une
incapacité de
travail de 100 % du 20 mars au 24 mai 1998, de 50 % dès le 25 mai
1998, puis
à nouveau de 100 % à partir du 27 juin 1998, date à laquelle il a
cessé son
activité (rapport du docteur A.________, médecin traitant, du 5 mai
1999).
Une opération (acromioplastie et plastie du tendon du sus-épineux
droite)
subie le 1er septembre suivant n'a apporté que peu d'améliorations de
sorte
qu'il n'a pas été en mesure de reprendre son travail (rapport
susmentionné).

Le 13 janvier 1999, C.________ a présenté une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi de mesures de réadaptation
d'ordre
professionnel. A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI), il a été examiné par le
docteur
B.________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecin-chef de l'Hôpital
X.________, et la doctoresse D.________, chef de clinique adjointe.
Ces
médecins ont posé le diagnostic principal de «épaule douloureuse mixte
droite, évoluant vers un schéma capsulaire; épaule douloureuse simple
gauche,
sur conflit sous-acromial gauche et tendinopathie de la coiffe des
rotateurs,
possible déchirure partielle du muscle sous-épineux, probable
désinsertion
partielle du bourrelet glénoïdien supérieur, arthrose gléno-humérale
débutante et arthrose acromio-claviculaire modérée» (rapport du 11
septembre
2000). Ils ont fixé à 100 % l'incapacité de travail du patient dans
son
activité d'employé de finition. Dans un complément d'expertise, le
docteur
B.________ a précisé que la capacité de travail résiduelle de
l'assuré était
de 50 % dans une activité sans port de charges, impliquant des efforts
physiques modérés et non répétitifs des membres supérieurs (rapport
du 22
décembre 2000).

Par décision du 15 juin 2001, l'office AI a fixé à 58 % le taux
d'invalidité
de l'assuré et lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du
1er mai
1999, assortie de demi-rentes complémentaires pour son conjoint et
pour ses
deux enfants.

B.
C.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement
à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière, ainsi que,
subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle ordonne des
mesures de
réadaptation.

Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a
partiellement admis le recours; il a réformé la décision de l'office
AI, en
ce sens que le recourant a droit à une demi-rente à partir du 1er
mars 1999,
assortie des rentes complémentaires pour ses proches.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'allocation
d'une
rente entière d'invalidité dès le 20 mars 1998 et, subsidiairement, à
la
réformation du jugement en ce sens qu'est reconnu son droit à des
mesures de
réadaptation.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
15 juin
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
La décision administrative litigieuse du 15 juin 2001 a trait
uniquement au
refus de la rente entière d'invalidité requise par le recourant, à
l'exclusion de son droit à des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel.
Toutefois, la juridiction cantonale est entrée en matière sur la
conclusion
subsidiaire de l'assuré tendant à la mise en oeuvre de telles mesures
et
l'office intimé a eu l'occasion de prendre position à ce sujet dans
ses
déterminations sur le recours de droit cantonal. Dès lors, la
procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs
d'économie
de procédure, à cette question qui excède le cadre étroit de la
contestation
et est au demeurant en état d'être jugée (ATF 122 V 36 consid. 2a et
les
références).

3.
3.1Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation a priorité sur la rente
dont
l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation
suffisante est
impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à
l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc
élucider
d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de
l'assuré dans
le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48; voir aussi ATF 126
V 243
consid. 5).

3.2 Aux termes de l'art. 8 al. 1 première phrase LAI, les assurés
invalides
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de
réadaptation
qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage.

Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou
améliorée de manière notable (al. 1). Est réputé invalide, au sens de
l'art.
17 LAI, celui dont la diminution de la capacité de gain atteint un
certain
seuil, un taux de 20 % étant jugé suffisant par la jurisprudence (ATF
124 V
110 consid. 2b). Par ailleurs, les mesures de reclassement ne seront
octroyées que si elles sont nécessaires et de nature à procurer à la
personne
assurée qui exerçait une activité lucrative avant la survenance de
l'invalidité une possibilité de gain approximativement équivalente à
celle
que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 110 consid. 2a et les
références, 122 V 79 consid. 3b/bb; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

4.
Il s'agit tout d'abord de déterminer le taux d'invalidité présenté
par le
recourant.

4.1 A cet égard, la juridiction cantonale a exposé correctement les
dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion et à
l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI), de sorte qu'il
suffit de
renvoyer au jugement cantonal sur ce point.

4.2 Les premiers juges ont retenu que si l'assuré était incapable
d'exercer
son ancienne profession d'employé de finition, il disposait néanmoins
d'une
capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à son
handicap; la diminution de la capacité de gain qui en résultait était
de
60,66 %.

4.3 Le recourant conteste cette appréciation en faisant valoir, pour
l'essentiel, que les deux experts de l'Hôpital X.________ ont fixé à
100 %
son degré d'invalidité, avant que l'un d'eux ne revienne sur son
appréciation
et conclue à un taux de 50 % seulement. Au vu de cette contradiction,
il y
aurait lieu de s'en tenir à la première appréciation des médecins et
de lui
reconnaître une invalidité de 100 %.

Les critiques du recourant, qui se borne à relever ce qu'il qualifie
de
«contradiction» entre le rapport d'expertise du 11 septembre 2000 et
l'avis
du docteur B.________ du 22 décembre suivant, ne sont pas fondées,
dès lors
qu'il confond la notion d'incapacité de travail dans l'activité
exercée avant
l'invalidité - à laquelle se rapporte exclusivement le rapport
d'expertise -
et celle de capacité de travail résiduelle (cf. art. 28 al. 2 LAI),
sur
laquelle s'est seul prononcé le docteur B.________.

A l'issue de leur examen, les médecins de l'Hôpital X.________ ont
constaté
que le recourant subissait une atteinte fonctionnelle importante au
niveau
des épaules (coiffe des rotateurs), ainsi qu'une arthrose précoce.
Ils ont
dès lors confirmé les conclusions du docteur A.________ (rapport du 5
mai
1999) selon lequel C.________ subissait une incapacité de travail de
100 % du
20 mars au 24 mai 1998, de 50 % dès le 25 mai 1998, puis à nouveau de
100 % à
partir du 27 juin 1998. En revanche, les experts ne se sont pas
déterminés
sur la capacité résiduelle de ce dernier dans une activité adaptée.
Ce n'est
qu'à la demande de l'office intimé que le docteur B.________ a pris
position
sur ce point, en indiquant que le recourant pouvait exercer une
activité sans
port de charges, impliquant des efforts physiques modérés et non
répétitifs
des membres supérieurs, sa capacité résiduelle dans un tel emploi
étant de
l'ordre de 50 % (avis complémentaire du 22 décembre 2000). Pour
rendre leurs
conclusions, le docteur B.________ et la doctoresse D.________ se
sont fondés
sur les résultats de différents examens qu'ils ont pratiqués, ainsi
que sur
l'ensemble du dossier médical à disposition; ils ont également pris en
considération les plaintes de l'assuré. Aussi bien leur rapport
remplit-il
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui
accorder pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et
l'arrêt
cité). En l'absence de tout élément objectif susceptible de montrer
que leur
appréciation - comme le complément apporté par le docteur B.________
le 22
décembre 2000 - serait erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter. A
cet
égard, c'est en vain que le recourant se réfère à l'opinion du docteur
A.________ puisque celui-ci ne s'est prononcé que sur l'incapacité de
travail
du recourant dans sa profession, qu'il a fixée à 100 %, hormis une
indication
selon laquelle une activité dans la manutention légère serait adaptée
aux
problèmes de santé de ce dernier, sans toutefois en préciser le taux.
Par
conséquent, il y a lieu de retenir un taux de capacité résiduelle de
travail
de 50 %, tel qu'il a été constaté par l'office intimé (projet de
décision du
21 février 2001) et confirmé par les premiers juges.

4.4 En ce qui concerne l'évaluation du taux d'invalidité du
recourant, il
aurait, selon les indications fournies par son ancien employeur,
perçu, sans
invalidité, en 2001 un revenu de 58'000 fr. par an.

Quant au revenu d'invalide, il a été évalué par l'office AI en
référence à un
salaire moyen calculé sur la base des revenus versés par sept
entreprises du
canton de Vaud. On ignore toutefois aussi bien à quelles activités il
se
réfère précisément que les sources du gain moyen retenu. Par
conséquent, en
l'absence de toute indication fiable, il convient de se référer,
conformément
à la jurisprudence (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références), aux
données d'expérience de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS).
Selon les indications fournies par cette publication, un homme
pouvait en
2000 prétendre, en exerçant une activité simple et répétitive (niveau
de
qualification 4), à raison de 41,8 heures hebdomadaires, un revenu
annuel de
55'640 fr. (ESS 2000 TA1, p. 31, valeur médiane, tous secteurs
confondus). Il
convient d'adapter ce montant à l'évolution des salaires entre 2000
et 2001,
soit une augmentation de 2,5 %, ce qui donne un revenu de 57'031 fr.
(La Vie
économique, 10/2002, p. 88, tableau B 10.2). En fonction d'une
incapacité
réduite de travail de 50 % et en procédant à un abattement de 15 %,
tel
qu'admis par les premiers juges, pour tenir compte du taux
d'occupation
réduit et des limitations liées au handicap du recourant (cf. ATF 126
V 78
consid. 5), le revenu d'invalide peut être fixé à 24'238 fr. par an.

La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 58'000 fr.
conduit à une invalidité de 58,21 %, taux largement supérieur au
seuil de 20
% à partir duquel une personne est réputée invalide au sens de l'art.
17 LAI.

5.
Le droit à des mesures de reclassement est soumis à la condition que
la
mesure envisagée soit propre à assurer une réadaptation effective,
c'est-à-dire améliore de manière notable la capacité de gain de
l'assuré ou
préserve sa capacité résiduelle de gain d'une diminution ultérieure
(RCC 1992
p. 388 consid. 2b; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung
[IVG], ad art. 17 LAI, p. 131). Sous l'angle du principe de la
proportionnalité, il apparaît, en l'espèce, qu'une mesure de
reclassement ne
serait pas à même de sauvegarder de manière suffisamment importante la
capacité de gain restante du recourant au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier son âge, ainsi que sa capacité de
travail
limitée à 50 % dans une activité adaptée (avis complémentaire du
docteur
B.________ du 22 décembre 2000). Les mesures de reclassement requises
ne se
justifient dès lors pas.

6.
En revanche, vu le taux d'invalidité présenté par le recourant, il
convient
de lui accorder une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). A
cet égard,
les premiers juges ont correctement
fixé le début du droit à la rente
au 1er
mars 1999 conformément à l'art. 29 al. 1er let. b LAI (dans sa teneur
en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b). Partant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi
d'une
rente entière d'invalidité à partir du 20 mars 1998, date du début de
son
incapacité de travail (cf. rapport du docteur A.________ du 5 mai
1999) - qui
ne correspond pas à celle de la naissance du droit à la rente (cf.
art. 29
al. 1er let. b LAI) - doit être rejetée.

Par conséquent, le recours se révèle infondé sur ce point également.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.515/02
Date de la décision : 08/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-08;i.515.02 ?
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