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08/07/2003 | SUISSE | N°C.312/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2003, C.312/02


{T 0}
C 312/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

H.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 22 août 2002)

Considérant en fait et en droit:
que H.________ a occupé un emploi de comptable au service de
X.________, à

plein temps jusqu'au 31 décembre 1999, puis à 60 % dès le 1er janvier
2000 en
raison d'une restructuration de l'entreprise;

que...

{T 0}
C 312/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

H.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 22 août 2002)

Considérant en fait et en droit:
que H.________ a occupé un emploi de comptable au service de
X.________, à
plein temps jusqu'au 31 décembre 1999, puis à 60 % dès le 1er janvier
2000 en
raison d'une restructuration de l'entreprise;

que l'assuré s'étant annoncé à l'assurance-chômage, un délai-cadre
d'indemnisation a été ouvert en sa faveur le 1er janvier 2000 et son
gain
assuré a été fixé à 8'742 fr.;

que le 24 janvier 2002, alors qu'il travaillait toujours à 60 % au
service de
son employeur, l'assuré a sollicité la poursuite du versement des
indemnités
de chômage à partir du 1er janvier 2002;

que par lettre du 6 février 2002, l'Office de l'emploi du canton de
Genève
(l'office de l'emploi) a informé l'assuré qu'il cumulait plus de
douze mois
de travail, ce qui lui permettrait de bénéficier d'un nouveau
délai-cadre
d'indemnisation au cas où il perdrait son gain intermédiaire;

que par décision du 8 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de
chômage
a rejeté la demande du 24 janvier 2002;

que par décision du 29 avril 2002, le groupe réclamations de l'office
de
l'emploi a rejeté le recours dont l'assuré l'avait saisi contre la
décision
du 8 février 2002;

qu'à son tour, la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage a confirmé la décision sur recours du 29 avril
2002, par
jugement du 22 août 2002;

que H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant au versement des
indemnités de chômage auxquelles il soutient avoir droit;

que les règles applicables à la solution du litige ont été exposées
correctement dans la décision sur recours du 29 avril 2002 puis dans
le
jugement attaqué du 22 août 2002, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer
(art.
36a al. 3 OJ);
qu'en l'occurrence, le droit du recourant à l'indemnisation de son
chômage
partiel survenu le 1er janvier 2000 a pris fin au plus tard au 31
décembre
2001, jour auquel le délai-cadre d'indemnisation ouvert le 1er
janvier 2000
est parvenu à échéance (art. 9 al. 2 LACI);

que l'écriture de l'office de l'emploi du 6 février 2002 n'est à cet
égard
d'aucun secours au recourant, car l'administration l'a uniquement
informé
qu'il pourrait bénéficier d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation
s'il
devait perdre son emploi à temps partiel;

que cette éventualité n'est toutefois pas réalisée, car à partir du
mois de
janvier 2002, le recourant a continué de travailler à 60 % au service
de
X.________, comme il le faisait depuis le 1er janvier 2000;

que par ailleurs, le salaire que le recourant percevait dès le mois de
janvier 2002 était équivalent à celui dont il avait bénéficié au
cours des
deux années précédentes (2000 et 2001);

que son revenu était supérieur à l'indemnité de chômage à laquelle il
aurait
pu prétendre en cas de chômage complet, de sorte qu'il n'avait pas
droit à
l'indemnité (art. 41a al. 1 OACI; cf. ATF 127 V 479);

qu'en effet, le revenu mensuel réalisé en 2001 par le recourant s'est
élevé à
5'248 fr. 75 alors que l'indemnité eût été de 4'725 fr. 70 (70 pour
cent d'un
nouveau gain assuré de 6'751 fr.);

que le recours, manifestement mal fondé, sera liquidé selon la
procédure
prévue par l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
cantonal
genevois de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 8 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.312/02
Date de la décision : 08/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-08;c.312.02 ?
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