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08/07/2003 | SUISSE | N°C.101/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2003, C.101/02


{T 7}
C 101/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Wagner

W.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits:

A.
W. ________ a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un
délai-cadre ouvert dès l

e 4 juin 1997 jusqu'au 3 juin 1999.
Le 31 mai 2001, il a présenté à la Caisse cantonale genevoise de
chômage
(ci-après : la caisse) une ...

{T 7}
C 101/02

Arrêt du 8 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Wagner

W.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits:

A.
W. ________ a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un
délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997 jusqu'au 3 juin 1999.
Le 31 mai 2001, il a présenté à la Caisse cantonale genevoise de
chômage
(ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnités. Par
décision du 26
juillet 2001, la caisse a rejeté la demande au motif qu'il ne
justifiait pas
d'une période de cotisation minimale de 12 mois entre le 31 mai 1999
et le 30
mai 2001. Elle retenait une durée de cotisation de trois mois et 0,8
jours,
l'assuré ayant travaillé au service de X.________ du 26 février au 25
mai
2001.
Par décision du 12 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de
l'emploi a
rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision,
au motif
qu'il ne pouvait justifier d'une période de cotisation minimale de 12
mois.

B.
W.________ a porté cette décision devant la Commission cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage de la République et canton de Genève.
Par
décision du 7 mars 2002, la commission a rejeté le recours.

C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre cette
décision et
conclut implicitement à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre.
La caisse conclut au rejet du recours. L'office cantonal de l'emploi
persiste
intégralement dans sa décision du 12 octobre 2001. Le Secrétariat
d'Etat à
l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et
a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002
demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le recourant conclut au versement de trois mois de salaire et d'un
montant
correspondant à six mois d'indemnités de chômage pour l'activité
réalisée
auprès de X.________. Faute de relever du contentieux de
l'assurance-chômage
le recours, sur ce point, est irrecevable à raison de la matière.

3.
3.1L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 8 al.
1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre a exercé
durant
six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les
conditions
relatives à la période minimale de cotisation. L'assuré qui se trouve
au
chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre
d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale
de 12
mois (art. 13 al. 1 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent
aux
périodes d'indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable
à la
période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où
toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Le
délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus
tôt
(art. 9 al. 1 à 3 LACI).

3.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute
activité de
l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations
pendant la
durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad Art. 13
LACI, p.
170; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et les références). La
condition d'une
durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc
seulement au
regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001
n° 16
p. 156 consid. 1b; Gerhards, op. cit., note 4 ad art. 13; Thomas
Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 162).

4.
4.1Il est constant que l'assuré a bénéficié d'indemnités de chômage à
l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, qui s'est
terminé le
3 juin 1999. S'étant retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois
ans à
l'issue du délai-cadre d'indemnisation, il doit justifier d'une
période de
cotisation minimale de 12 mois (art. 13 al. 1 deuxième phrase LACI).

4.2 Le fait qu'antérieurement au délai-cadre ouvert dès le 4 juin
1997, le
recourant a bénéficié à deux reprises, la première fois du 9 novembre
1992 au
8 mai 1993 et la seconde fois du 4 décembre 1996 au 3 juin 1997, d'un
emploi
temporaire cantonal auprès de X.________ au titre des actions
concernant les
ex-indépendants prévues à l'art. 44 de la loi cantonale genevoise en
matière
de chômage (RSG J.2.20) n'est pas déterminant.
Selon le contrat de travail de personnel temporaire (action contre le
chômage) conclu le 20 février 2001 par les représentants de
X.________, le
recourant a été engagé en qualité d'architecte pour la durée du 26
février
2001 au 25 mai 2001. Au regard de l'exigence de la durée formelle du
rapport
de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b précité et les
références), il n'est pas décisif de savoir si le contrat d'une durée
formelle de trois mois était renouvelable. La question du caractère
renouvelable du contrat de travail de personnel temporaire pouvant
demeurer
indécise, la commission cantonale de recours n'a pas violé le droit
d'être
entendu de l'assuré en ne procédant à aucune instruction sur ce point,
notamment à l'audition des témoins cités par celui-ci.
Quand bien même le contrat de travail de personnel temporaire d'une
durée
formelle de trois mois aurait été renouvelé par les représentants de
X.________, la condition d'une période de cotisation minimale de 12
mois
n'aurait pas été remplie et n'aurait pas permis l'ouverture d'un
nouveau
délai-cadre d'indemnisation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 8 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.101/02
Date de la décision : 08/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-08;c.101.02 ?
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