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08/07/2003 | SUISSE | N°4C.58/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2003, 4C.58/2003


{T 0/2}
4C.58/2003 /ech

Arrêt du 8 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et
Pagan,
Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat,
case
postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Banque X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Fernand Mariétan, avocat,
rue du
Coppet 14, résidence Tivoli, case postale 1231, 1870 Monthey.

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ent,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 16 janvier 2...

{T 0/2}
4C.58/2003 /ech

Arrêt du 8 juillet 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et
Pagan,
Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat,
case
postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Banque X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Fernand Mariétan, avocat,
rue du
Coppet 14, résidence Tivoli, case postale 1231, 1870 Monthey.

cautionnement,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 16 janvier 2003.

Faits:

A.
A.a Par acte authentique du 26 mai 1981, la banque X.________
(ci-après:
X.________ ou la banque) a octroyé à D.________ un crédit en compte
courant
de 130'000 fr. garanti par un cautionnement solidaire de 156'000 fr.
émanant
de A.________ domiciliée à W.________, ainsi que par une hypothèque
grevant
en deuxième rang les parcelles en nature de vignes Nos ..., sises au
lieu-dit
Z.________ sur le territoire de la Commune de Y.________, lesquelles
avaient
été acquises le même jour par D.________.

A la suite de la vente de ces vignes à B.________ le 25 février 1983
pour le
prix de 310'793 fr., payé par reprise de dette auprès de X.________,
celle-ci
a accordé, le 6 juillet 1983, à ce nouvel acquéreur un crédit en
compte
courant de 130'000 fr., mais à la condition que l'inscription
hypothécaire
garantissant le crédit subsiste sans changement. Le 14 décembre 1983,
la
banque, par l'intermédiaire de C.________, a fait signer à B.________
un
nouvel acte de crédit présentant la même teneur, avec l'intervention
supplémentaire de A.________, qui a déclaré maintenir en faveur du
compte
repris par B.________ l'engagement qu'elle avait contracté le 26 mai
1981 en
tant que caution solidaire.

Selon les conditions figurant dans l'acte de crédit, lors de chaque
bouclement, un relevé des opérations était fourni au débiteur; à
défaut
d'observation dans la quinzaine suivant la date du bouclement, le
compte
était réputé admis. Le remboursement pouvait être exigé en tout temps
dans le
délai légal (art. 318 CO), la dénonciation pouvant être totale ou
partielle.
La caution reconnaissait comme dette garantie le montant que le
débiteur
principal devait ou pouvait devoir d'après l'état du compte courant.
Si
d'autres sûretés existaient en faveur de la banque, sans être
expressément
affectées à la dette cautionnée, les cautions reconnaissaient à la
banque le
droit de les réaliser en premier lieu pour le remboursement d'autres
créances. Les cautions pouvaient être recherchées à l'échéance de la
dette
avant la réalisation des gages et des droits de préférence existants.

A.b Dès l'octroi du crédit, le compte courant N° ... relatif à ce
prêt a
présenté un dépassement de 30'707 fr. 20. La caution en a été
informée le 14
mars 1984. Par la suite, l'état du compte a varié fortement,
atteignant le
solde le plus faible le 12 janvier 1990, par 41'809 fr. 05, et le
plus élevé
le 30 septembre 1991, par 430'164 fr., pour une limite de crédit de
130'000
fr.

Faute de l'avoir demandé, A.________ n'a pas été avisée des
variations du
compte courant ni des importants dépassements.

A.c Le 4 août 1992, X.________ a fait savoir à B.________ et à
A.________
qu'elle dénonçait le prêt et qu'elle demandait le remboursement
intégral du
crédit dans le délai légal de six semaines, réclamant ainsi pour le 15
septembre 1992 294'434 fr. avec intérêt conventionnel de 9,5%, plus
une
commission trimestrielle de 0,25% ainsi que les frais dès cette date.
Cette
dénonciation intervenait pour le motif que, malgré de nombreux
rappels,
l'excédent de crédit sur le compte courant n'avait pas été
"régularisé".

Néanmoins, après un versement de 217'000 fr. opéré à la fin de
l'année 1992,
la relation en compte courant a continué.

La banque a avisé le 11 mai 1995 B.________ et A.________ d'un nouveau
dépassement de 4643 fr.70 et a réclamé, d'ici le 24 mai 1995, le
versement de
cette somme, sous peine de voir le prêt dénoncé. Cette menace a été
mise à
exécution à l'échéance, X.________ réclamant pour le 5 juillet 1995 le
paiement de 137'591 fr. 90, plus les intérêts conventionnels au taux
de
6,25%, la commission trimestrielle de 0,25% et les frais dès cette
date. Au
30 juin 1995, après écritures de bouclement, le solde en faveur de la
banque
s'élevait à 137 157 fr.20.

B. ________ n'a jamais contesté les relevés de compte courant qui lui
étaient
adressés.

Par le ministère de son conseil, B.________ a fait savoir à la
banque, le 7
juillet 1995, qu'il ne s'opposerait pas à des poursuites en
réalisation des
gages grevant ses immeubles, tout en souhaitant que X.________
renonce pour
l'heure à poursuivre les cautions avant la liquidation de tous ses
propres
biens.
Le 15 mars 1996, X.________ a informé A.________ que B.________ ne
s'était
pas acquitté de l'excédent de crédit et qu'elle entamait le même jour
une
procédure de poursuite contre lui.

Le 3 juillet 1996, A.________, par l'intermédiaire d'un avocat, a
fait savoir
à la banque que celle-ci ayant tardé à agir contre le débiteur
principal
depuis la dénonciation du crédit pour le 24 mai 1995, elle était mise
en
demeure d'agir sans interruption notable. La banque a aussitôt
contesté cette
manière de voir, estimant ne pas avoir failli à son devoir de
diligence
envers la caution.

A.d Il a été constaté que, le 30 mars 1996, X.________ a introduit une
poursuite en réalisation de gage contre B.________. A la demande de ce
dernier, la banque a consenti à la vente de gré à gré des parcelles
Nos ...
pour le prix de 85'954 fr.; ce montant a été entièrement absorbé par
le
remboursement d'un autre crédit de 131'990 fr. accordé par X.________
au
prénommé, prêt qui était garanti par une hypothèque en premier rang.
La
procédure de réalisation forcée des immeubles précités a été
suspendue le 1er
avril 1997; la poursuite y afférente a été annulée le 17 novembre
1998 sur
intervention de la banque sollicitée par le poursuivi.

Le 22 octobre 1997, X.________ a annoncé à A.________ qu'elle avait
intenté
une poursuite ordinaire contre B.________ - à qui il était réclamé en
capital
163'118 fr. 20 - et qu'il en était résulté une saisie de salaire de
500 fr.
par mois dès le mois d'octobre 1998. Il était également mentionné sur
cette
communication que le débiteur possédait des immeubles largement
grevés et que
leur saisie était conditionnée à une avance de frais de 2'000 fr.

Le 3 mars 1998, X.________ a exigé de A.________ le versement de la
somme de
156'000 fr., correspondant à l'engagement qu'elle avait souscrit.

La réalisation forcée des immeubles, fixée au 2 avril 1998, a abouti
à un
excédent de 61'266 fr. 90 versé le 8 mai 1998 au crédit du compte
courant
concernant B.________. Ainsi, d'après X.________, le solde dû au 30
juin 1998
s'élevait à 111'658 fr. 70 et à 113'773 fr. au 30 septembre 1998. En
effet,
après remboursement des créances hypothécaires, le solde disponible de
104'679 fr. 90 résultant de la vente aux enchères a été cédé à
concurrence de
110'000 fr. par B.________ à X.________.

Le 5 novembre 1998, X.________ a confirmé à l'Office des poursuites de
Martigny son accord au report à fin novembre 1998 de la saisie contre
B.________.

Le 18 décembre 1998, il a été délivré à la banque un acte de défaut
de biens
après saisie pour la somme de 114'780 fr. 90.

A.e Le 22 octobre 1998, X.________ a fait notifier à A.________ un
commandement de payer portant sur la somme de 113'772 fr. 30 plus
intérêts de
7,75% dès le 30 septembre 1998 (poursuite N° ... de l'Office des
poursuites
de Martigny).
Le 22 février 1999, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
A.________ à cette poursuite a été prononcée par le Juge des
districts de
Martigny et St-Maurice à concurrence de 113'772 fr. 30 avec intérêts
à 5% dès
le 30 septembre 1998.

B.
Le 18 mars 1999, A.________ a intenté contre X.________ une action en
libération de dette. La banque a conclu au rejet de la demande.

Le 18 mai 2001, la défenderesse a déposé en cause une déclaration,
signée le
26 avril 2001, par A.________, représentée par son avocat. Aux termes
de ce
document, la demanderesse renonçait purement et simplement, sans
reconnaissance de responsabilité, à la prescription dans le cadre de
la
procédure l'opposant à la banque et relative à son engagement de
caution en
faveur de B.________, cela pour le cas où cette prescription
interviendrait
en cours de procédure et ne serait donc pas déjà atteinte.

Par jugement du 11 décembre 2001, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal
valaisan a admis l'action en libération de dette et a maintenu
l'opposition
formée au commandement de payer, considérant qu'en application de
l'art. 509
al. 3 CO, le cautionnement était périmé.

Par arrêt du 1er juillet 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours
en
réforme interjeté contre ce jugement par X.________, annulé le
jugement
précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle en
poursuive
l'examen et qu'elle rende une nouvelle décision dans le cadre des
moyens
invoqués par A.________ à l'appui de son action en libération de
dette,
moyens qui n'avaient pas été examinés en raison de l'admission à tort
de
l'objection de péremption.

B.a Par jugement du 16 janvier 2003, la Cour civile II du Tribunal
cantonal
valaisan a très partiellement admis l'action en libération de dette
selon le
dispositif suivant:
"1. A.________ paiera à la banque X.________ le montant de 137'157
fr. 20,
avec intérêt au taux légal de 5% dès le 6 juillet 1995, sous
déduction de
61'266 fr. 90, valeur 2 mai 1998.

2. La mainlevée dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites
et
faillites de Martigny est définitivement levée à concurrence du
montant de
137'157 fr. 20, avec intérêt au taux légal de 5% dès le 6 juillet
1995, sous
déduction de 61'266 fr. 90, valeur 2 mai 1998.

3. Les frais, par 7'565 fr., sont mis pour 9/10e à la charge de
A.________
et pour 1/10e à la charge de la banque X.________.

4. A.________ versera à la banque X.________:
- 3'243 fr. 50 à titre de remboursement d'avance;
- 9'900 fr. à titre de dépens.

5. La banque X.________ versera à A.________ 1'100 fr. à titre de
dépens".
Examinant les moyens soulevés par la débitrice, l'autorité cantonale a
considéré, en substance, que, contrairement à l'avis de celle-ci, les
versements effectués postérieurement à la dénonciation au
remboursement de
294 434 fr. pour le 24 août 1992 ne pouvaient être déduits de la
dette, étant
donné que la relation de compte courant avait continué.

La Cour civile a admis que la banque, en dénonçant au remboursement
le compte
courant le 24 mai 1995 pour l'échéance du 5 juillet 1995, avait
respecté le
délai légal de six semaines. C'est le solde dû au 30 juin 1995, par
137'157
fr. 20, qui représentait le montant exigible du débiteur après la
résiliation
du contrat, ce dernier n'ayant jamais contesté les relevés de compte.
Cette
somme devait porter intérêts dès le lendemain de la résiliation du
contrat de
compte courant, à savoir le 6 juillet 1995, au taux légal de 5 %
l'an, faute
pour la défenderesse d'avoir établi la quotité d'un taux supérieur. Le
montant de 61'266 fr. 90, valeur 2 mai 1998, devait être toutefois
retranché
du solde dû. Comme le contrat précisait expressément que les cautions
pouvaient être recherchées avant la réalisation des gages et que les
sûretés
non affectées à la dette cautionnée étaient susceptibles d'être
destinées au
remboursement d'autres créances, la somme de 110'000 fr. cédée par
B.________
à X.________ a pu servir au remboursement de n'importe quelle
créance. Il
suit de là qu'aucune imputation supplémentaire n'entrait en ligne de
compte.
En sa qualité de caution solidaire, a conclu l'autorité cantonale, la
demanderesse est débitrice de X.________ dans la même mesure que
B.________.

C.
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le
jugement du 16 janvier 2003. Elle conclut à ce qu'elle n'est pas
débitrice de
la somme de 137'157 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 1995,
sous
déduction de 61'266 fr. 90, valeur au 2 mai 1998, l'opposition formée
au
commandement de payer, poursuite N° ..., devant être définitivement
maintenue.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a largement succombé dans son action
en
libération de dette et dirigé contre un jugement final rendu en
dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur
une
contestation civile à la suite d'un arrêt de renvoi (art. 66 al. 2
OJ), le
recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé
en temps
utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale
parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III
78 consid. 3a).

2.
2.1 A l'appui de son premier moyen, la recourante fait valoir que
l'autorité
cantonale aurait enfreint les art. 64 et 66 OJ pour ne pas s'être
conformée à
l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 1er juillet 2002.

Elle rappelle qu'elle avait explicitement allégué dans la procédure
cantonale
qu'elle entendait invoquer l'art. 511 CO - ce dont elle avait averti
X.________ par pli du 3 juillet 1996 - et qu'elle estimait être
libérée du
cautionnement du fait du retard de la banque à agir contre le débiteur
principal. A supposer que l'art. 511 CO ne fût pas applicable à la
situation
passée, elle avait mis formellement en demeure la banque d'agir comme
le
prescrivait cette disposition, soit d'introduire et de continuer sans
interruption une poursuite contre le débiteur principal. X.________
n'aurait
pourtant pas agi de la sorte. Ces points n'avaient pas été examinés
dans
l'arrêt du 1er juillet 2002, vu la solution adoptée.

Comme les conditions de l'acte de cautionnement prévoyaient que la
caution
pouvait être recherchée avant la réalisation des gages et des droits
de
préférence existants, "la mise en demeure du 3 juillet 1996 valait
pour une
poursuite ordinaire".

Le comportement adopté par la défenderesse démontrait qu'elle avait
attendu
non seulement le résultat des poursuites en réalisation de gage
diligentées
contre B.________, mais également l'issue des poursuites ordinaires
intentées
à l'encontre de ce débiteur pour établir son décompte final et
réclamer le
solde dû à la caution, puis introduire une poursuite contre celle-ci.
Il
serait significatif à cet égard que la poursuite ordinaire intentée
contre
B.________ ne l'avait été que le 18 octobre 1997.

Les tergiversations de X.________ auraient causé à la caution un
dommage
irréparable. D'une part, la dette avait augmenté par le jeu d'intérêts
composés excessifs; d'autre part, la caution n'avait pas eu la
possibilité
d'exercer immédiatement son droit de recours contre le débiteur
principal.

Ainsi, la demanderesse devrait être libérée en application de l'art.
511 al.
3 CO.

2.2 Dans l'arrêt qu'il a rendu le 1er juillet 2002 à propos du présent
litige, le Tribunal fédéral s'est limité à constater que le
cautionnement
donné par la demanderesse n'avait pas été atteint par la péremption,
du
moment que le créancier avait agi en temps utile avant l'expiration
du délai
de vingt ans prévu par l'art. 509 al. 3 CO.

Confrontée à un arrêt de renvoi comme celui du 1er juillet 2002,
l'autorité
cantonale ne peut remettre en cause ce qui a été admis par le Tribunal
fédéral, ne serait-ce qu'implicitement. Son examen juridique doit se
borner
aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux
conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. Le
point
litigieux délimité par le renvoi ne peut être étendu ou fondé sur une
base
juridique nouvelle; l'autorité cantonale doit examiner les questions
qui
demeurent ouvertes, en respectant les considérants en droit du
Tribunal
fédéral (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral,
in SJ
2000 II p. 70).
Au regard de ces principes, la seule question que la Cour civile ne
pouvait
plus remettre en cause était celle ayant trait à la péremption au
sens de
l'art. 509 al. 3 CO. Pour le reste, son pouvoir d'examen n'était pas
limité.

Partant, l'autorité cantonale était libre d'examiner la cause
notamment du
point de vue de l'art. 511 CO et de déterminer s'il y avait matière à
libération de la demanderesse en fonction de l'alinéa 3 de cette
norme.

2.3 Il est de jurisprudence constante que le cautionnement d'une
relation de
compte courant est valable (ATF 120 II 35 consid. 5 p. 42). La
validité du
cautionnement souscrit par la demanderesse n'a à bon droit jamais été
remise
en question.

L'art. 511 CO traite de l'extinction du cautionnement qui a été donné
pour un
temps indéterminé. C'est le lieu de rappeler par quel mécanisme
particulier
il peut être mis fin à une telle sûreté.

2.3.1 Dans l'hypothèse d'un cautionnement conclu pour une durée
indéterminée,
la caution, pour ne pas être liée indéfiniment par l'engagement
qu'elle a
contracté, peut exiger du créancier, si la dette principale est comme
en
l'espèce devenue exigible, qu'il poursuive juridiquement l'exécution
de ses
droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui
pourraient
exister et continue les poursuites sans interruption notable (art.
511 al. 1
CO); à défaut de quoi, la caution est libérée (art. 511 al. 3 CO).
Cette disposition, qui est applicable dans le cas d'un cautionnement
solidaire (Silvio Giovanoli, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 511 CO;
Christoph M. Pestalozzi, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 511 CO), a
pour
raison d'être de permettre à la caution de ne pas être liée par son
engagement pendant une trop longue période en lui donnant la
possibilité
d'obliger le créancier à agir en recouvrement de sa créance
(Pestalozzi, op.
cit., n. 1 ad art. 511 CO).

A cette fin, la caution a le droit d'impartir au créancier un délai
de quatre
semaines afin qu'il agisse dans le sens qui précède.

Cette injonction n'est soumise à aucune exigence de forme
particulière de
façon que les droits de la caution soient préservés (Pestalozzi, op.
cit., n.
4 ad art. 511 CO). Il n'est pas nécessaire que le délai de quatre
semaines
soit indiqué au créancier (Pestalozzi, op. cit., n. 5 ad art. 511
CO), ni que
les termes de la loi soient repris dans la sommation (Giovanoli, op.
cit., n.
4 ad art. 511 CO). Néanmoins, il faut que les termes qui y sont
employés
indiquent de manière suffisamment claire que la caution a la volonté
de
contraindre le créancier à agir conformément à l'art. 511 CO
(Pestalozzi, op.
cit., n. 4 ad art. 511 CO), c'est-à-dire à procéder en recouvrement
de sa
créance (Giovanoli, op. cit., n. 4 ad art. 511 CO).

2.3.2 Dans le cas particulier, la lettre écrite par la recourante le 3
juillet 1996 à l'intimée est limpide dans la mesure où il y est écrit
que la
banque, à laquelle il est reproché d'avoir tardé à agir contre le
débiteur
principal, est mise en demeure de procéder sans interruption notable.
On ne
voit pas comment une banque, rompue aux affaires de cautionnement,
aurait pu
objectivement se méprendre sur le sens de cette missive.

La défenderesse pouvait procéder tant contre le débiteur principal
que contre
la caution elle-même, laquelle pouvait être directement recherchée en
raison
de son engagement solidaire (Pestalozzi, op. cit., n. 2 ad art. 511
CO).

L'interruption notable, dont font état les art. 510 al. 3 CO
(disposition
afférente à la résiliation d'un cautionnement souscrit pour un temps
déterminé) et 511 al. 1 CO, doit être définie en fonction du
comportement que
l'on peut attendre d'un homme d'affaires consciencieux et prudent
d'après le
principe de la bonne foi, au vu des circonstances de l'espèce
(Giovanoli, op.
cit., n. 12 ad art. 510 CO et n. 6 ad art. 511 CO). Il a ainsi été
jugé
qu'était notable une interruption de six mois dans le cadre d'une
poursuite
en réalisation de gage (ATF 64 II 191 consid. 4; Giovanoli, op. cit.,
n. 13
ad art. 510 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 15 ad art. 510 CO).

2.3.3 Il ne résulte pas des considérants du jugement déféré que les
juges
cantonaux aient examiné l'affaire du point de vue de l'art. 511 CO,
disposition dont s'était pourtant expressément prévalue la
demanderesse dans
la procédure de première instance.

En dépit de cette situation, le Tribunal fédéral a en principe la
faculté
d'entrer en matière dans la mesure où il revoit librement la cause en
droit
dans les limites des faits constatés et des conclusions prises devant
lui
(ATF 127 III 248 consid. 2c; Corboz, op. cit., p. 58).
D'après l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ), lorsque la
sommation
du 3 juillet 1996 a été adressée à l'intimée, celle-ci avait intenté
trois
mois auparavant une poursuite en réalisation de gage à l'encontre de
B.________. Il en est résulté une vente de gré à gré des trois
parcelles
grevées. La procédure de réalisation forcée des biens-fonds a
toutefois été
suspendue le 1er avril 1997 pour être annulée le 17 novembre 1998.

Cela étant, on ignore quand la défenderesse a intenté une poursuite
ordinaire
contre B.________. Et on ne connaît pas plus les dates des
réquisitions
opérées par la banque ni celles concernant les divers actes de
poursuite
intervenus.

En d'autres termes, les faits retenus sont lacunaires en ce qui
concerne la
chronologie des événements. Dans ces conditions, il n'est pas
possible de
déterminer s'il y a eu ou non une interruption notable des poursuites
diligentées contre B.________. Partant, il se justifie de faire
application
de l'art. 64 al. 1 OJ, puisque la Cour civile ne s'est pas prononcée
sur une
question déterminante pour l'issue du litige (Jean-François Poudret,
COJ II,
n. 2.1.4 ad art. 64 OJ).

La cause doit donc être renvoyée aux juges cantonaux afin qu'ils
complètent
l'état de fait dans les limites de la procédure cantonale et qu'ils
examinent
le moyen de la demanderesse fondé sur l'art. 511 al. 1 et 3 CO.

3.
Selon la réponse qui sera donnée à la question précitée, le différend
pourrait être réglé, à supposer bien entendu que la libération de la
caution
soit admise en application de la disposition en cause.
Pour que le débat devant l'autorité cantonale soit limité, il paraît
expédient, arrivé à ce stade du raisonnement, d'examiner les autres
moyens
soulevés par la recourante.

4.
La recourante soutient qu'il y aurait lieu d'imputer en faveur de la
caution
la différence existant entre, d'une part, le produit de la vente des
autres
immeubles de B.________ après déduction des dettes hypothécaires, ce
qui
représente 104 674 fr., et, d'autre part, la somme de 61'266 fr.
créditée le
8 mai 1997 sur le compte garanti par le cautionnement.

Selon les faits constatés par l'autorité cantonale, il apparaît que
les
prétentions de la banque à l'endroit de B.________ ne concernent pas
seulement le compte N° ... relatif au prêt pour le remboursement
duquel la
demanderesse s'est engagée, mais également un second crédit de
131'990 fr.,
garanti par une hypothèque en premier rang, qui a été consenti au même
débiteur à une date indéterminée.
Les premiers juges ont retenu en fait qu'une cession de 110'000 fr.
avait été
octroyée à l'intimée par B.________ et que cette somme avait pu
servir au
remboursement de n'importe quelle dette de l'intéressé. En effet, la
caution
ne bénéficiait d'aucun droit préférentiel à teneur des conditions de
l'acte
de crédit, en ce sens que les sommes versées par le débiteur principal
pouvaient être affectées au remboursement d'autres créances que
celles issues
de la relation de compte courant.

On ne discerne pas quel principe de droit fédéral aurait pu être
enfreint à
ce propos. L'acte de recours ne renferme d'ailleurs aucune
démonstration sur
ce point, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'entrer davantage en
matière
sur la critique (art. 55 al. 1 let. c OJ).

5.
La recourante prétend que l'intimée n'a pas poursuivi la caution
promptement,
ce qui justifierait ipso facto la libération de celle-ci.
Le moyen est infondé. Le caution solidaire ne peut pas exiger du
créancier
qu'il exerce contre elle-même des poursuites, et encore moins que
cela se
passe sans interruption notable (Giovanoli, op. cit., n. 5a et n. 9
ad art.
511 CO).

6.
6.1A en croire la demanderesse, la dette principale n'aurait pas été
établie.
Pour avoir retenu une solution contraire sur la base d'une présomption
irréfragable, la Cour civile aurait enfreint l'art. 8 CC.

6.2 D'après l'état de fait définitif, B.________ et la banque avaient
noué
une relation de compte courant; dans une telle situation, les parties
pouvaient convenir d'une reconnaissance tacite des soldes du compte
communiqués au client (ATF 127 III 147 consid. 2b et les références).

C'était bien ce qui avait été convenu in casu, du moment qu'il
résultait des
conditions de l'acte de crédit que les relevés de compte, non
contestés par
le débiteur dans un délai de quinze jours, étaient tenus pour
acceptés.

On ne discerne donc pas quel principe de droit fédéral aurait été
violé par
les juges cantonaux, qui ont retenu qu'en l'absence d'une
contestation de la
part de B.________, les relevés avaient été acceptés. Ce comportement
concluant du débiteur principal était opposable à la recourante
d'après les
conditions figurant dans l'acte de crédit, du moment qu'elles
prescrivent que
la caution reconnaît comme dette garantie le montant
que le débiteur
principal devait ou pouvait devoir selon l'état du compte courant.

En admettant que B.________ avait accepté les relevés de compte, les
premiers
juges se sont forgé une conviction. La question de la répartition du
fardeau
de la preuve (art. 8 CC) ne se pose donc plus, seul le moyen tiré
d'une
appréciation arbitraire des preuves, .à invoquer impérativement dans
un
recours de droit public, eût pu être recevable (ATF 122 III 219
consid. 3c;
119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II 387 consid. 2e).

7.
7.1Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que dès que le
crédit a
été dénoncé et que la caution a été invitée à payer à la place du
débiteur
principal, le créancier n'a pas le droit de tolérer, sur le compte
garanti,
des débits qui augmentent l'obligation de la caution. Celle-ci ne
saurait
être recherchée pour de tels débits s'ils sont intervenus.

7.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, seul était
déterminant,
s'agissant de l'étendue de la garantie, le solde du compte courant à
l'échéance du délai de dénonciation, fixée au 30 juin 1995, après
écritures
de bouclement, à 137 157 fr.20.

En effet, dans l'hypothèse d'un compte courant, les prétentions et
contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et
une
nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 127 III
147
consid. 2b et les arrêts cités).

Il ne se justifiait donc pas d'entrer en matière sur les diverses
opérations
effectuées par le truchement du compte N° ....

De toute manière, il n'a pas été constaté que la relation de compte
courant
se serait poursuivie après la dénonciation du prêt.

Le moyen est privé de tout fondement.

8. Vu l'admission du recours, l'intimée paiera l'émolument judiciaire
et
versera des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause (art.
156 al. 1
et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est
renvoyée
à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle
décision dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.58/2003
Date de la décision : 08/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-08;4c.58.2003 ?
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